IV. — Honoraires
Art. 11. — L’article 2272 du Gode civil est modifié ainsi qu’il suit :
08 la loi du 30 NOVEMBRE 1892.
L’action des huissiers pour le salaire des actes qu ils signifient
et des commissions ({u ils exécutent ,
Celle des marchands, pour les marchandises qu’ils vendent aux
particuliers non marchands;
Celle des maîtres de pension, pour le prix de pension de leurs élèves, et des autres maîtres, pour le prix de l’apprentissage;
Celle des domestiques qui se louent à l’année, pour le paiement de leurs salaires, se prescrivent par un an;
L’action des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sagesfemmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrivent par deux ans.
Dans l'exposé des motifs du projet de loi que M. le D" Chevandier présenta à la Chambre le 25 novembre 1885, il laisait remarquer que Larticle 2272 du Code civil, qui assimilait les médecins aux marchands et aux domestiques pour la prescription de leurs honoraires, portait atteinte à la dignité du corps médical et consacrait une iniquité. Cette question morale existait bien, il est vrai ; cependant, comme le flf remarquer avec juste raison M. Hervé de Saisy, qui, cependant, au cours de la discussion de la loi, fut un adversaire convaincu de toute réforme delà loi médicale, ce n'était pas la partie la plus importante de la question.
Jusqu’en 1892, les médecins durent réclamer les honoraires de chaque visite, prise isolément avant le délai d un an, et de nombreuses contestations avaient surgi, M. Du-
brac (1) les expose en ces termes.
« Plusieurs auteurs, aggravant encore la situation faite aux médecins par l’article 2272, veulent que chaque visite constitue une créance particulière assujettie isolément à la prescription.
« Si le médecin, disaient-ils, voulait exiger le paiement de ses' honoraires, non seulement une fois, au cours de la maladie, mais même après chaque visite^ aucune disposition légale ne s’y opposerait, il en résulte donc que chaque visite constitue une créance distincte. On peut en diie
(1) Dubrac, Tra lé de jurisprudence médicale eL pharmaceutique, 1893, p. 29U.
UONORAIRES.
autant, a plus forte raison, du pharmacien, qui inenl le droit de se faire payer ses médicaments meiil de leur livraison (1).
<< Mais cette opinion est coml.altue ructoneusement scion nous, en ce qui concerne les médecins, par un grand noin-
bre d'auteurs et de décisions judiciaires; la prescription (
l'action en paiement des honoraires dus pour visites et opérations ne commence à courir que de la guérison ou c e la mort du malade, ou du renvoi du médecin.
« Dans l'ancien droit, ce point ne taisait pas question ;
La créance du médecin ou du chirurgien pour visites et opérations par lui faites, disait Polluer, ne doit et e considérée que comme une seule et même créance, qui n a ele consommée que lorsque les soins du médecin ou du chirurgien ont été achevés, soit parla guérison ou la mort du malade. qui on m s nu à la maladie, ou lorsi,ue le médecin ou le chirurgien ont ete
congédiés (2).
„ Et Brodeau dit, sur l'article 125 de la Coutume de Paris :
« La prescription ne peut avoir son cours pemlanl qu’un médecin ou chirurgien continue à traiter ou panser ses malades, quand la maladie durerait deux ou trois ans, u’étcant pas raisonnable de les obliger de faire la demande de leurs salaires tant qu ds
traitent le malade (3). »
« Ce n'est point dans Part. 2272 que Ton peut trouver des éléments de décision pour la question qui nous occupe. On n’arrive à établir que chaque visite constitue une créance particulière soumise isolément à la prescription d’une année, qu’en considérant les soins du médecin comme un service et un travail, dans le sens de l’article 2274, qui
porte :
(n Vazeille, 11, i33. — Aubry et Rau, t. VIII,p.4i3, 1. - Joum. du Pal., Observations sous l’arrêt de Caen du 21 avril 18G8. P. 18G9, 4o4. - Lassatioii, 29 octobre 1810, da7is ses motifs. Syr, 11, 1, 23.
(2i Pothier, Obligations, 1 \b.
(3) Voy. aussi Rousseau et Lacombe, Recueil dejurispr., v» Prescription, sect. V, u° 1°’'.
LA LOT nu 30 NOVEMBRE 1892.
« La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu’il y ail eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux. »
« C’est ce qu’a jugé la Cour de Limoges, par son arrêt du 3 juillet 1830.
« Nous soutenons que cet article ne s’applique pas aux. médecins pour les soins qu’ils donnent aux malades, et que, leur fùl-il applicable, il faudrait rentendre en ce sens qu’il s’agirait de la continuation des services par des soins donnés pour une nouvelle maladie ; et nous ajouterons, que la loi ne peut pas faire la position des médecins plus désavantageuse que celle des autres personnes soumises à des prescriptions de courte durée. La jurisprudence et la doctrine s’accordent pour reconnaître que la presciûption qui atteint les actes de procédure faits par les avoués ne commence à courir que du jour où le litige a pris lin ou du jour où le mandat de l'avoué a cessé, par suite de révocation, décès, démission ou destitution; et pourtant l’avoué peut se refuser à faire aucun acte de procédure, si son client ne lui en fait pas l’avance. Pourquoi cette latitude laissée à l'avoué [>our réclamer ses déboursés et honoraires pendant un an, à partir du dernier acte de procédure, et non dans l’année qui suit chacun des actes qu’il fait? C’est que l’avoué, dit-on, a entrepris de mener le litige jusqu’à la On, et que son mandat n’est accompli que par la solution (lu procès. Mais ne peut-on pas dire aussi du médecin qu’il a entrepris une cure pour laquelle il s’est établi, entre le malade et lui, une convention tacite qui l’oblige à continuer ses soins jusqu’à la fin de la maladie ? (.)n ne peut pas raisonnablement soutenir qu’il ait accompli sa mission à la fin de chaque visite ; il est même certain qu’il ne pourrait pas, sans engager sa responsal)ilité, abandonner son malade api-ès avoir entrepris de le guérir.
« Nous avons vu que l’article 2101 accorde un privilège pour les frais de la dernière maladie; or celte maladie peut durer plus d’un an ; comment concilier le droit au privilège avec la prescription? 11 faudrait donc que l’article 2101
nONORAIHES.
,,'accorcUU pas le privilège pour les frais de la
laMo., mais pour chaque visite non aile, nie par la p,cs-
'"rAhn.t'ons que celte solution est donnée par la plus grande partie des auteurs et par la jurisprudence (1). U a été decu e. par plusieui'S jugements et arnits, que les vus, tes d ,,n me- Lcin pour le traitement d'une même malache, ne don,,e„t pas naissance à autant de c,-éances distinctes p,-escr,pt,bles sépa,-ément, niais à une céance unique qui, devenue complète seulement au jour de la guérison ou de la cessal,on des rappo,-ts du malade et du médecin, est p,-esor,pti- 1,1e seulement à partir de ce même jour, et ,1 n’y a pas lieu, à cet égard, de distinguer entre les maladies cln'oniques et les maladies aiguës, alors d'ailleurs que celle distinction est contraire à l'usage suivi par le corps médical de la localité. La Cour de Toulouse l'a jugé ainsi par les motifs suivants ;
« AllenclQ que si, aux termes des art. 2272 et 22/4 du Code Nap. la prescription annate atteint les créances rédamces parles médecins à raison des visites par eux faites à leurs malades, ou chercherait vainement, dans le texte comme dans l esprit de a loi, l’obligation absolue d’interpréter le mol visites dans un sens rigoureux et restrictif à chacune des entrevues qm peuvent avoir eu lieu entre le malade et le médecin appelé près de lui, et de décider, sans tenir aucun compte de l’omission, dans l’art. 2274, de ce même mot visites, que chacune d’elles est le point de départ d’où doit inévitablement courir le temps voulu pour arriver à la prescription ;
« Que si une haute sagesse a introduit dans nos lois la prescription, à bon droit proclamée la patronne du genre humain, il est vrai, néanmoins, que le principe protecteur de l’intérêt général peut, en certaines circonstances, léser des iuLérêls particuliers et consacrer parfois des injusüces, d’où il suit que au lieu d’interpréter largement les textes qui doivent donner lieu à son application, il convient, au contraire, d’en restreindre diiectement les eiïels dans
(1) .Mourlou, Rép.écr., 3® examen, n® 1070. — Biiilcux, t. 7, sur l’art, ■a-272. — Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 1, art. '2‘27'i, n® 0. Delsol, Ëxpl. éléments du C. N., t. 2. p. 080. - Troploug, Prescription, t. 2, U® 050.
les limites tracées par la loi, et d’éviter d’y recourir partout où elle n’est pas impérieusement imposée;
« Attendu que, si l’on peut citer quelques exemples du mot visite pi'is dans le sens étroit adopté par le jugement attaqué, la doctrine en a presque unanimement appelé d’une interprétation si sévère, et demandé, dans un esprit d’équité, que des visites isolées, des consultations éphémères ne soient pas confondues avec ces soins de tous les Jours, donnés assidûment aux malades, soins dont la série non interrompue constitue, par sa continuité, ce ([u'on appelle le traitement de la maladie, et qui doivent, dans leur ensemble, être considérés comme un fait multiple en ses phases diverses ;
<( Que décider autrement et faire partir le délai de la prescriptioti de la première et non de la dernière visite, serait, en quelque sorte, méconnaitre la dignité de la profession, les ménagements que commandent souvent au médecin les positions délicates où il peut se trouver placé, et le mettre enfin dans la fâcheuse alternative de s’abandonner à une confiance quelquefois trompée par des malades oublieux et des héritiers ingrats, ou de montrer une dureté alarmante...; de telles exigences devant certainement paraître à l’oiuhrageuse susceptibilité des malades inspirées par la prévision d’une mort prochaine, ou par une méfiance d’autant plus blessante qu’elle pourrait parfois être mieux fondée;
(( Que s’il s’est trouvé de bons esprits entraînés vers ce dernier système par la crainte que la théorie contraire n’amenàt les inconvénients que le législateur a voulu éviter lorsqu’il a soumis certaines créances à la prescription brevi temporis, ces appréhensions ne sauraient être juslifiées, en ce qui concerne les créances de la nature de celle qui nous occupe ;
« Qu’en effet, dans le cas de maladie ordinaire, à dater du Jour de la guérison ou de la mort, une année écoulée sullit pour les éteindre, et que, s’il s’agit de maladies chroniques et de soins donnés pendant leur durée, on pourra loujours opposer victorieusement à des demandes abusives l’usage généralement adopté d’un règlement décompté à chaque fin d’année;
« Attendu, en fait, etc... (1). »
« Mais, (juaiid la maladie a eu des périodes dislincles dans l’intervalle desquelles les relations du médecin et du malade ont cessé et ont dû être l’olqel d’un règlement, la créance, pour les visites comprises dans chacune de ces périodes,
(1) Arrêt cité dans les Ann. d'hyg. et de méd. lég,, 1860, t. XIV, p. 4G5.
UONORAUiES.
est prescriptible séparément à partir de chaque interruplion tles relations (1). »
Il est, eu effet, fort difficile d’obliger lemédecm à réclamer ses honoraires à la fin de cluique maladie; il ne peut dire à son client : « Vous voiU guéri, payez-moi ou je vous appelle devant les tribunauK. » De plus, suivant les régions, il existe des coutumes, vieilles parfois de plusieurs siècles, avec lesquelles il faut compter. 11 existe, comme je vous l’ai déjà dit, des régions où le médecin n’est^ payé qu au moment où s’ouvre une succession dans la famille ; aux environs de Lourdes, certaines familles prennent le médecin à l’abonnement, et, chaque année, qu’il y ait eu des malades ou non, le payent en nature, avec un sac de blé, des œufs ou des poulets. Que devra-t-on faire dans ces cas?
La Chambre des députés avait voté cinq ans comme délai de la prescription ; au Sénat, M. Morellet demanda le maintien du slatu quo. Cependant, le Sénat adopta l’avis du rapporteur, M. le D'’ Cornil, qui avait écrit, dans son rapport :
« Si le délai d’un an était trop court, celui de cinq ans
est trop long; d’une part, le médecin qui ne présenterait sa note d’honoraires qu’à la fin de la cinquième année feiait preuve d’une négligence qu’on aurait tort d encouragei , et, d’autre part, le client pourrait très difficilement contrôler une semblable réclamation ;• il serait quelquefois victime d’erreurs que l’on ne pourrait vérifier... Puis, ajoutait-il, est-il bon de laisser s’accumuler des honoraires, dont le chiffre final peut devenir écrasant pour le débiteui ?... Dans une matière où la créance se compose babituellement d’éléments multiples dont il n’est pas toujours gardé note, et dont le paiement se fait souvent sans reçu régulier, la délation du serment à son débiteur présente un tel avan-
tage que les médecins perdraient, en y renonçant, bien plus qu’ils ne gagneraient en obtenant la prescription de cinq ans.
(1) Tribun, de Besançon, li août 186(1. D. P. 71, 3, 101. Cac^n, 51 avril 1868. D. P. 71,5, 180. — Tribun, de la Seine, 15 janv. 1870. P. 1875. 108. — Chambéry, 58 février 1873. P. 1873. 1536.
LA LOI DU novembre 1892,
où le serment ne peut être déféré..., bien peu de débi leurs oseront, quand ils n’ont pas payé, aller en justice prêter un faux serment. »
M. Dubrac, commentant cette partie du rapport de M. le D" Cornil affirme que, si celui-ci était magistrat, il saurait à quoi sert aujourd'hui la délation de serment. En ([uarante ans, il n’a vu qu’une seule fois refuser le serment. Bien souvent, les (ribunaux ont la conviction la plus profonde que le débiteur ne s’est pas libéré, mais il invoque la prescription, cela lui suffit. Le serment ne lui coûte guère.
Art. 12. — L’article 2101 du Code civil, relatif aux privilèges généraux sur les meubles, est modifié ainsi qu’il suit dans son paragraphe 3 :
Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu’en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus.
Messieurs, l’article 2101 du Code civil a été modifié d’une façon très heureuse, capable de nous donner entière satisfaction, par l’adjonction des mots quelle qu’en ait été la ierwinaison.
Depuis la promulgation de la Loi de ventôse, on a bien des fois discuté, au moment de l’ouverture d’une succession ou au moment d’une déclaration de faillite, pour savoir ce que l'on doit entendre par dernière ntaladie.
Un jugement du tribunal de commerce de la Seine, du 20 août 18G2, avait statué en ces termes ;
Attendu que le D'’ Vergnes a donné à Pesly, du 1'='’ septembre 1861 au 27 décembre suivant, jour de la déclaration de faillite de ce dernier, des soins dont la rémunération est justement fixée à la somme de 600 francs;
Mais attendu qu’il réclame à tort son admission par privilège au passif de la faillite, arguant des termes de l’art. 2101 du Code civil; que, par les mots : la dernière maladie, la loi a clairement désigné celle qui est suivie du décès; qu’il ne peut y avoir de doute, ni ouveilure à aucune autre interprétation, en raison môme de la place assignée à ce privilège, immédiatement après celui énoncé au § 2, pour les frais funéraires;
Qu’il y a donc lieu, sous réserves par le D*" Vergnes, de pro-
HONORAIRES
duire sa créance chirograpliairenient, de le déclarer mal fondé en
sa demnnde ;
Par ces motifs, etc...
Pourvoi en cassation de la part du D'’ Vergnes pour violation de l’article 2101, § d, du Code civil, en ce que le jugement attaqué a refusé de déclarer privilégiée la créance
du demandeur.
Arrêt : « La Cour : — Al tendu que, sous l’ancien droit, le privilège pour les frais de la dernière maladie n’existait que pour ceux causés par la maladie suivie du décès du débiteur; que les rédacteurs du Code civil, parles expressions dont ds se sont servis et par la place qu’ils ont assignée à ce même privilège, immédiatement après celui énoncé au second paragraphe de 1 art. 2101 pour les frais funéraires, ont clairement manifesté la volonté qu’il devait en être encore ainsi sous l'empire de la législation nouvelle; que les privilèges sont de droit étroit et ne peuvent être étendus au delà des cas pour lesquels ils ont élé limitativement établis;
« Attendu, en fait, que Pesly n’a pas succombé à la maladie à l’occasion de laquelle le D'' Vergnes a donné les soins dont il demande la rémunération; qu’il n’importait, dès lors, que ces soins eussent élé donnés jusqu’au jour de la déclaration de la faillite du dél)iteur;
« Rejette, etc... (Cl. »
M. Dubrac commente ces décisions en ces termes (2) :
« Cet arrêt tranche une question fort controversée. La doctrine adoptée par la Cour de cassation est enseignée par de nombreux auteurs (R), mais l’opinion contraire n’a pas moins de partisans (4).
(1) Cassation, "1 novembre 18(>4, I*. 18G5. 38.
\’2) Dubrac, Truité de jurisprud-nce médicale cl pharmaceutique, 1893, p. 28->.
(3) Grenier, Hypothèques, l. II, n" 302. — Valette, Priuilèges, n° 27. — .Massé et Vergé, sur Zacliariau t. II, § 790, p. 13!, note 7. — Massé, Droit co7?v)ierc., t. IV, u'^ 2S)bS (2*^ édit.). — Auhr}' et Rau, t. III, p 131. (4« édit.).
(t) Duranton, t. VII, p. .04. — Pigeau, Pro'-éd. civ., t. II, p. 191. — Taulier, Cod.civ.,t.\\\, p. 124. — Renouard, Faillites, t. U, p. 210. — Mourlon, Exam. crit. du coinm. des privil. de M. Trophmg, n» 73. — P. Pont, Privil. et hijpolh., n" 7G. — Roileux, Comn. Code civ., t. Vil, sur l’art. 2101. — Alauzet, Co le comm.^ t. IV, no 1858. — Loroqne-Saissinel, Faillites, t. Il, p. 4G2.
LA LOI DU 30 iNOVUMBRü: 1802.
« Les premiers n'invoqiienl point d’aulres motifs que ceux de l’arrêt que nous rapportons. C’est d’abord l'ancienne jurisprudence, qui restreignait le privilège aux frais de la maladie suivie de mort, et ensuite la place qu’occupe ce privilège dans l’article 2101.
« Ces motifs ont été, selon nous, réfutés d’une manière victorieuse. Par ces mots ; la dernière maladie^ la loi n’a point aussi clairement désigné que le déclare le jugement du tribunal de commerce de la Seine, la maladie qui précède la mort du débiteur. Si l’on s’en tient à la lettre de la loi, à ses termes, il est certain que le sens naturel de l’expression employée est justement celui qu’a repoussé le tribunal. En effet, la loi dit la dernière maladie] pourquoi serait-ce la maladie qui a précédé la mort, plutôt que celle qui a précédé la faillite ou la déconfiture du débiteur? Quand celui-ci parlera de son médecin, ne dira-t-il pas : c'est le docteur qui m'a. soigné pendant ma dernière maladie!
«Ah! s'il s’agissait d’apprécier la Yalidité d’une disposition à titre gratuit, le sens serait dilïerent. Mais, en matière de privilège, on ne comprend vraiment pas pourquoi la loi aurait fait une distinction. 11 s’agit, en effet, du paiement d’une créance et non d’un acte de libéralité, il s agit du rang à assigner au créancier dans l’ordre des paiements, et non de la validité ou de la nullité d’une donation ou d un testament. Et si l’on se place au point de vue de l’équité, on ne peut s’empêcher de donner à l’expression employée par la loi son sens logique et le plus général. Voyez, en eflet, à quelle singulière conséquence on est entraîné dans le système que nous combattons ; le médecin qui sauve la vie à son client perd son privilège, celui qui laisse mourir son malade sera payé avant les autres créanciers; le succès du médecin sera puni, son échec sera récompensé!... Si le législateur avait voulu faire une distinction entre la maladie qui a précédé la mort et celle qui a précédé la faillite, n auraitil pas accordé de préférence le privilège aux frais de cette dernière? — Ce qui importe, en pareil cas, ce n est pas la
IIONOHAIUHS.
morl du débiteur, c'est son insolvabilité, puisque, au rnoinen où la question de privilège se présentera, celte question n’aura d’intérêt qu’uutant que les créanciers ne seront pas tous payés inlégralemcnl.
« L’argumenl tiré de l’ancienne jurisprudence n'a pas une grande valeur. Il est vrai que, dans l’ancien droit, les frais de dernière maladie étaient privilégiés quand le débiteur était mort ; mais nous ne voyons nulle part que l’on se soit demandé si ce privilège devait s’étendre aussi aux frais de la maladie qui précède la faillite ou la déconfiture. Les i édacleurs du Code se sont placés assurément^ au point de vue de l’ancien droit ; en elTet, le conseiller d’Etat dreilhard disait, dans l’exposé des motifs, en parlant des frais de justice, de dernière maladie, de salaires domestiques et de fournitures de subsistances : « Ces créances sont sacrées en quelque manière, puisque c’est par elles que le débiteui a vécu, et c’est par ce motif qu’elles frappent également les meubles et les immeubles. » Mais ce n’est pas une raison pour que les soins donnés au débiteur avant sa faillite constituent une dette moins suc?’cc ■ n est-ce pas aussi pai ces soins qu’il a vécu ?
« De ce que les rédacteurs du Code ont eu principalement en vue la maladie qui a précédé et amené la mort, il ne s’ensuit pas qu’ils aient entendu exclure du privilège les frais de la maladie qui a précédé la faillite ou la décon-
fiture.
« Quant au deuxième argument, tiré de la place qu’occupe le privilège, dans l'article 2iül, il ne nous paraît pas plus concluant. 11 est possible, il est vraisemblable môme, qu’en rédigeant cet article, les législateurs aient pensé surtout aux frais de la maladie qui a précédé le décès ; mais cela ne prouve pas du tout qu’ils aient voulu restreindre le privilège aux frais de cette maladie, nécessairement suivie de mort et ne pas l’étendre au cas de faillite ou de déconfiture.
« Quel a été le but de la loi? A-t-elle voulu prémunir le
LA LOI DU 80 NOVEMBliE 1892.
médecin, le pharmacien el Ions ceux qui oui donné des soins au malade, contre rinsolvabililé possible du débiteur? A-t-elle voulu assurer h celui-ci les soins dont il a besoin, en attachant un privilège à la créance de ceux qui les lui auront fournis? Quel que soit le motif qui ait dicté l’article 2101, il s’applique aussi bien au cas de la faillite qu’au cas du décès. Qu’importe alors la place qu'occupe dans la loi le paragraphe qui accorde le privilège?
« Ce privilège vient, il est vrai, dans l’ordre du Code, après les frais funéraires ; mais il est placé immédiatement avant celui des gens de service et des fournisseurs, et la jurisprudence n’a jamais songé à repousser ce dernier, dans le cas de faillite ou de déconfiture. 11 est bien évident que l’article 2101 a voulu seulement régler le rang des divers piâvilèges généraux; si l’on veut une relation nécessaire entre les 2'' et 3® pai'agrapbes de cet article, nous ne voyons pas pourquoi on ne la trouverait pas aussi avec les paragraphes 4® et 5“. La jurisprudence et les auteurs sont d’accord pour reconnaître que le privilège accordé par le paragraphe cinquième de l’article 2101 à ceux qui ont fourni des subsistances au débiteur et à sa famille pendant six mois ou un an, suivant la nature de leur profession, est parfaitement dû en cas de faillite. Mais la créance du médecin qui a rendu la vie au malade est bien aussi sacrée^ pour employer l’expression du conseiller d’Etat Treilhard, que la créance du boucher et du boulanger, et il est dilücile de comprendre la distinction que l’on voudrait établir entre ces diverses créances, quand la loi n’en a fait aucune.
(( La Cour de cassation, dans l’arrêt qui précède, ne veut pas que l’on étende les privilèges au delà des cas pour lesquels ils ont été limitativement établis. — Nous l’entendons bien ainsi ; mais il faudrait démontrer d’abord que la loi a limité le privilège aux frais de la maladie qui a précédé la mort, et c’est ce que l’on ne peut pas faire. »
Cependant, malgré l’arrêt de laCour de cassation, les jugements sur cette question ont été variables : dans trois juge-
SYNDICATS MCDICAUX.
meiits le tribunal de commerce de la Seine a jugé dans le même sens que la Cour de cassation ; les tribunaux de Montargis(l) et de Saint-Amand-Mont-lloud ("2) ont, au contraire, rendu deux jugements en sens contraire. Mais la jurisprudence de la Cour de cassation n a pas \aiié.
Au moment de la discussion de cet article, M. Hervé de Saisy, dans un discours rempli d'bumour, reprit toutes les épigrammes adressées aux médecins depuis Plaute, accusa le texte de cet article de contenir une circonlocution embrouillée, qui ne donnerait satisfaction à personne. Au contraire, cette disposition me semble liés claiie, elle n’est pas « une modification à l’article primitif du Code civil, mais une interprétation heureuse dictée par le bon sens ». On ne verra plus, comme dans l’ancienne jurisprudence, le médecin qui sauve son client perdre ses honoraires, alors qu’il eût été payé s il 1 avait laisse mourir.
Le privilège de l’article 2101 ne garantit pas la ciéance du médecin pour les soins donnés par le médecin à toute une famille, il n’est accordé que pour les frais de la dernière maladie de la personne dont l’actif est en distribution; si, en effet, la loi avait voulu étendre ce privilège aux frais de maladie de toute la famille, elle u’aurait pas manqué de le spécifier comme elle l’a fait au sujet des subsistances fournies au débiteur et à sa famille. On doit donc entendre que le privilège du médecin n'existe que pour les frais de la dernière maladie du débiteur.