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Quels sont nos moyens d’action

Messieurs, pour les diverses maladies dont nous venons de parler nous ne sommes pas désarmés. Le médecin doit d’abord surveiller Veau d' ah ment ai ion. bi un nombie anormal de décès se produit par suite de la fièvre typhoïde, par exemple, il peut prévenir le maire que l’eau est probablement de mauvaise qualité; à la suite d une demande, le Comité d’hygiène fait une enquête, qui a pour résultat, le plus souvent, une transformation de l’origine de l’eau d'alimentation. Le public commence à s’occuper de 1 eau qu’il boit, et, depuis 1884, soit par suite de l’influence des médecins sur les municipalités, soit que celles-ci aient été poussées par l’opinion publique, le Comité d’hygiène a fait environ 1200 enquêtes de ce genre. Le nombre des communes étant de 36000, c’est peu, mais, enfin, c’est un bon début. L’eau épurée, la fièvre typhoïde, le choléra, la dysenterie auront bientôt presque complètement disparu.

Il est une maladie qui ne nous intéresse que peu, en France, attendu que les épidémies qu’elle occasionne sont fort rares, limitées à quelques ports, et ont été rapidement terminées ; c’est la fièvre jaune. Je n’affirme pas, mais je pense que, dans les pays où elle existe à l’état endémique, les habitants troLiveraientles plus grands avantages à surveiller leur eau d’alimentation. Voici sur quoi je base cette présomption.

Ln 1891, un élève de Du Mesnil, le D'’ Schoop, vint me trouver au moment de s’embarquer, comme médecin, à bord d’un paquebot qui devait se rendre en Amérique, à Santos, où régnait une épidémie de fièvre jaune. Il me demanda quels moyens prophylactiques il pourrait employei , poui pi éseï v ei la santé de l’équipage du navire. Ne connaissant guere la question de la lièvre jaune, mais sachant qu’on la rencontre surtout dans les villes situées à fembouchure des grands fleuves, je lui donnai des conseils généraux; entre autres

DÉCLARATION DES MALADIES ÉVITABLES

choses, je lui recommandai de ne laisser, sous aucun prélexLe, les hommes descendre à terre, et de ne leur permettre de boire que de l’eau distillée préparée, comme cela se pratique maintenant, sur le bateau même. Ces règles furent scrupuleusement suivies. Le navire, arrivé à Santos, se mit en quarantaine envers la ville et les autres bâtiments alors amarrés dans le port. Messieurs, les résultats furent excellents ; on n’eut à déplorer que la perte d’un seul homme, le lieutenant, qui, étant descendu à terre, prit la lièvre jaune, fut transporté à l’iiôpital et mourut. Après un séjour assez long dans le port, le navire put appareiller et continuer sa route, alors que trente autres navires de toute nationalité, se voyaient dans l’impossibilité de partir, leurs équipages étant décimés par l’épidémie (1).

La seconde fonction du médecin consiste à dénoncer à la municipalité des logements insalubres qui existent dans la commune. Je vous l’ai dit, en vous parlant de la tuberculose, la lumièreet le soleil sont les deux principaux agents de l’assainissement : « Là où le soleil n’entre pas, le médecin entre souvent », dit un proverbe persan, et c’est bien vrai.

Actuellement, que pourra faire le médecin? Peu de chose i Messieurs.

Quand fut promulguée la loi du 13 avril 1830 sur les logements insalubres, on ne songea pas que sa mise en pratique pourrait rencontrer des résistances, car elle semblait apporter une satisfaction évidente à un besoin pressant. Cependant, elle ne fut jamais sérieusement appliquée . L’article 1" de la loi est ainsi concu ;

Article premier. ■ — Dans toute commune où le conseil municipal I aura déclaré nécessaire, par une délibération spéciale, il nommera une Commission chargée de rechercher et d’indiquer les mesures indispensables d’assainissement des logements et dépendances insalubres mis en location ou occupés par d’autres que le propriétaire, l’usufruitier ou l’usager.

(1) Schoop, Application des mesures proptof lac tiques à bord du bateau le Corrieutes {Ann. d’Iujq., 1802, t. XXVII, p'. 274).

124 L\ LOI DU 30 NOVLMBUE 1892.

Sont réputés insalubres les logements ([ui se trouvent dans des conditions de nature à porter atteinte à la vie ou à la santé de

leurs habitants.

Vous voyez que, d'après cel article premier, la constitution de la Commission des logements insalubres est subordonnée au bon vouloir du Conseil municipal ; actuellement, cette Commission n'a été constituée (|ue dans une douzaine de grandes villes, particulièrement à l'aris. Cille, Bordeaux, Marseille, le Havre, Roubaix, Nancy, lleims, Crenoble. Vous comprenez qu’une loi qui ne fonctionne que dans des limites aussi restreintes, ne peut donner de résultats poulie pays; de plus, làoù elle fonctionne en lhéorie,les rapports des commissions restent souvent enfouis dans les cartons pour n'en plus jamais sortir. 11 y a quelques années, un conseiller municipal de Paris me disait que, depuis quinze ans qu’il faisait partie du Conseil, il n’avail jamais dépose un seul rapport. Quand, par hasard, une sanction est donnée h l’enquête et au rapportée la Commission, elle ne survient guère, lorsque le propriétaire résiste, que cinq ou six ans plus lard; il y a prescription, et le propriétaire d un immeuble insalubre n’est condamné qu’à 15 francs d’amende,

ce qui esl bien insignifiant. ^

Un autre point de cet article est défeclueux; la lo.^ n est applicable que si le logement insalubre est loué; si c est le propriétaire lui-même qui l’habite, quelque malsain qii il soit, la Commission n’a rien à y voir, c est le lespectie a propriété poussé à son extrême limite, et, comme l’a dit Théophile Roussel, c’est consacrer le droit au suicide.

Ca Chambre des députés s’est fort émue de ces arguments, que je lui ai présentés au cours de la discussion de la loi sur la santé publique, et elle a voté une loi nouvelle; mais, réagissant sur celle de 1850, elle alla trop loin, (.est ainsi que, d’après celte nouvelle loi, les Conseils d liygiene

seraient chargés de l’application, sans appel, des articles concernant les logements insalubres. I.a chambre avait constitué ainsi un tribunal d’exception, et vous savez, .Messieurs,

DiiCLAlîATlON UES MALADIES ÉVITABLES.

en quelle suspicion esl tenu un arrêt pris par un tiil>unal de celle espèce; le public s’imaginera toujours que cei tains seront favorisés, les autres frappés à tort, pei sonne ne sera satisfait.

Quand la loi vint en discussion devant le Sénat, celui-ci^ ému surtout par l’atteinte portée à la propriété, renvoya le piojet de loi à la Commission et, depuis, nous cherclions un terrain de conciliation qui n a pas encore été trouvé.

Celte question des logements' insalubres a une impôt lance capitale. Prenons comme exemples les faits qui se sont passés à Bombay, lors de l’épidémie actuelle de peste. Vous savez. Messieurs, que le bacille de la peste, qui est maintenant bien connu, vit surtout dans la terre; aussi, dès le début de l’épidémie, on s’aperçut que les individus frappés en plus grand nombre étaient les indigènes, qui habitent des cases dont le plancher est en terre battue et qui couchent séparés de la terre seulement par une natte. Les Européens, habilant des maisons plus saines, ont été généralement indemnes, excepté les médecins, les infirmiers, les sœurs qui approchaient les malades. En un seul point de la ville, les blancs furent atteints en grand nombre par le fléau. C’est dans un quartier spécial, qui lut construit au moment oü se développa le commerce du coton aux Indes. A celle époque, on cantonna les ouvriers dans de vastes bâtiments, leschawls^ ayant cinq à sept étages, séparés les uns des autres par des rues de trois mètres seulement. Sur le palier de chaque étage, débouche un long corridor donnant accès de part et d’auli'e dans des cbambi’es de 2 m. 40 sur 3 m. CO, où s’entassent huit ou dix personnes, parfois même davantage, qui jettent toutes les orduiœs du ménage dans le corridor commun. A chaque étage, se trouve un seul cabinet d'aisance, situé à rexlrémilé du couloir, de sorte qu’il n’en existe qu’un pour CO personnes au moins. Chacun de ces grands bâtiments renferme de 500 â 1 000 habitants.

La propagation de ’i’épidémie, dans ce milieu, n avait rien

cVexlraordinaire. Je ne sais si, depuis, des améliorations ont été apportées; je l’espère, car si rien n’était fait de ce côté, ce serait, suivant l’expression môme d’un savant anglais, le D‘‘ Thorne-Thorne, une honte pour l’Angleterre,

Ouels sont les moyens pratiques dont nous disposons pour éviter la propagation des épidémies? Ils sont au nombre de deux, la désinfection et l’isolement.

La désinfection par la vapeur sous pression a donné, depuis 1883, date à laquelle parurent les premières étuves, de très bons résultats dans les épidémies de fièvre typhoïde, de choléra, de suette et de typhus. Assurément, la désinfection n’est pas absolue; si on place dans les étuves des objets de literie, des étoffes, comme je vous l’ai déjà dit, tous les germes ne sont pas tués, mais le plus grand nombre disparait, diminuant d’autant les chances de propagation; il peut en subsister un nombre plus ou moins considérable, 10 p. 100, par exemple, qui ne pourraient être anéantis que par le feu, le grand purificateur.

Il y a un certain nombre d’objets qu’il est impossible de placer dans les étuves; les chapeaux, les souliers, tous les objets de cuir.

Il est également impossible d’obliger les personnes, ayant eu une maladie infectieuse, à faire passer à l’étuve des tentures et des tapisseries, souvent d’une grande valeur marchande et artistique,

11 me souvient que, lors de l’épidémie de choléra d’Espagne, nous fûmes obligés d’employer à la désinfection des ouvriers qui, ne connaissant que fort peu le maniement des appareils, placèrent dans les étuves, des souliers, des objets de cuir qui en ressortaient dans un état pitoyable. On paya intégralement le dommage causé qui, du reste, ne fut pas très considérable, puisque le total des effets avariés s’éleva à 800 francs. Une seule plainte parvint au Ministère de l’intérieur; elle émanait du Sar Péladan, dont les bottes, soumises à la désinfection, étaient sorties de 1 étuve plissées, ratatinées, dans un état pitoyable.

DÉCLARATION DES MALADIES ÉVITABLES

Enfin, il est une variété importante d’objels qui ne supportent pas la désinfection, et qu’il serait cependant du plus haut intérêt de débarrasser des germes qu’ils peuvent contenir, ce sont les livres et les cahiers. Une épidémie se déclare dans une école : les objets de peu de valeur, tels que les porte-plume et les crayons, que les enfants ont l'habitude de porter à leur bouche, peuvent être facilement détruits par le feu. Mais il est impossible d’agir de même avec les livres, à cause de leur prix élevé ; cependant ce serait le seul moyen de supprimer une des causes principales de la propagation des germes, lly a quelques années, survint une épidémie de diphtérie dans un lycée; la classe la plus atteinte était celle des mathématiques spéciales ; c’était précisément au moment des examens ; vous comprendrez qu’il nous était difficile de détruire les livres des élèves et surtout leurs cahiers, qui contenaient les cours de plusieurs années, sans leur causer le plus grand préjudice, au point de vue du résultat de leurs examens ou concours.

Comme je vous l’ai déjà dit, la désinfection n’est pas toujours pratique. Quand il s’agit d’une maladie d’une durée relativement courte, telle que la scarlatine, la rougeole ou la diphtérie, elle est possible ; mais dans les cas de maladies chroniques, comme la tuberculose, il n’en va pas de même. La maladie dure plusieurs années, et il est impossible d’obliger la famille du malade à faire pratiquer, tous les quinze jours, une désinfection des locaux qu’il habite, afin de détruire les germes répandus par le malade pendant ce court espace de temps.

En résumé, la désinfection doit être pratiquée toutes les fois qu’il s’agit d’une maladie infectieuse. Si elle ne détruit pas tous les germes, elle en diminue énormément le nombre, et, par là, diminue les chances de propagation. Dans les maladies de durée trop longue, comme la tuberculose, le médecin devra se borner à donner des conseils, à recommander la désinfection des linges souillés, à insister pour que le malade ne crache que dans des crachoirs contenant

LUI liquide anliseplique, mais son rôle ne saurai!, malheureusement, aller plus loin (1 j.

L'isoleinent peut également concourir d’une façon eflicace à la diminution des chances de propagation des maladies contagieu-es.

Autrefois, risolement était pratiqué seulement pour les lépreux, qui étaient cantonnés, séquestrés dans des établissements spéciaux, les léproseries, où ils trainaient leur misérable existence, sans recevoir de soins et sans qu on cherchât à alléger leurs souffrances. Actuellement, la lèpre est en augmentation notable, ou en constate des cas de plus en plus nombreux en Allemagne, en Suède, en Norvège et en France. Je ne demande certes pas que l’on revienne aux léproseries, qui ont laissé dans l’histoire de si tristes souvenirs, mais je crois, si cette inalalie continue à faire d’aussi rapides progrès, qu’il sera nécessaire de créer pour les lépreux des quartiers spéciaux dans les hôpitaux, de manière à diminuer les risques de contagion pour les autres malades.

L’isolement, par lui-môme, sans autre mesure prophylactique, a donné souvent d’excellents l’ésultats. C est ramier qui, le premier, l’appliqua d’une façon rigoureuse àla Maternité pour les femmes en couches. Au mom.ent où il prit ce service, les femmes mouraient dans la proportion de 15 à 17 p. lüO, et je puis en pailer avec certitude, ayant, peu de temps auparavant, remplacé, comme médecin du bureau central, le !)■■ llervieux, dans cette maison d’accouchements. Dans certaines épidémies, la mortalité atteignit 30 à 33 p. 100. Tarnier ht construire un pavillon d’isolement qui porte son nom, grâce amiuel la mortalité tomba â3 p. 100. Depuis la découverte et la prati(jue rigoureuse de l’antisepsie, ce pavillon est devenu inutile; la mortalité a encore diminué puisque, actuellement, elle n’est plus guère que de i p. 100 ; ce chiffre représente la mortalité des femmes ayant eu des dystocies, et qui

(1) Lanclouzy, UuUetin de L'Academie de médecine, 3c série, l. X.XXIX, p. 6(1 i.

DÉCLARATION DES MALADIES ÉVITABLES-

ont déjà subi, avant leur entrée à l’hôpital, des opérations obstétricales infructueuses.

L'isolement peut donc, à lui seul, donner de bons résultats; on doit le conseiller pour toutes les maladies infectieuses. Actuellement, dans les hôpitaux de Paris, on isole : la diphtérie, la scarlatine, la rougeole, la variole, l’érysipèle ; je ne parle que pour mémoire des maladies épidémiques rares, comme le choléra et le typhus. Quant à la tuberculose, <à la suite du rapport de MM. Grancher et Thoinot (1), au nom d’une commission nommée par le Directeur de l’Assistance publique, on a commencé à pratiquer l’isolement des tuberculeux; nous pouvons espérer (|ue, d'ici à quelques années, on aura, dans chaque hôpital, un quartier spécial, où les tuberculeux pourront plus facilement recevoir le traitement en rapport avec leur état et grâce auquel ils cesseront d’être, pour leurs voisins de salle, une cause de contamination.

Messieurs, le rôle du médecin, comme conseiller, est très important, quand il s’agit de maladies épidémiques; ce rôle est double. D’abord ,il doit soigner le malade, en second lieu prévenir la famille et l’administration.

En prévenant la famille, il peut arriver à diminuer la mortalité en restreignant les chances de contagion. Dans une famille où l’un des membres est atteint de tuberculose, par exemple, il devra conseiller d’éloigner toutes les personnes qui sont inutiles pour donner des soins au malade; on pourra ainsi éviter la contamination et la disparition de familles entières. Le médecin devra, en outre, prévenir le malade, qu’il peut être pour lui-même une source de réinoculation; il lui fera donc prendre tous les soins hygiéniques en rapport avec son état.

L’auto-infection est, en effet, un facteur important dans la marche et le pronostic de certaines affections, dans la tuberculose en particulier. M. Nocard, à l’école d'Alfort,

(1) Grancher et Thoinot, Vliospilalisaiion des luberculeux {Ann, d’/tpg., 189G, t. XXXVL p. 5'’ô).

P. Brouardel. — Exercice de la méd.

a monlré cette iiiüuence sur les chevaux alteiiils de morve. Il a placé un certain nombre de chevaux morveux au même degré, les uns regardant leur auge et mangeant dans cette auge; les autres placés tête à queue et mangeant dans des bannes stérilisées après chaque repas. Tous ceux qui mangeaient dans leur auge sont morts, les autres ont été guéris. Les premierso étaient donc bien morts, parce que se trouvant en contact continuel avec les germes contenus dans la sécrétion qui constitue le jetage, ils se réinfectaient.

Le médecin doit prévenir les familles du danger qu’elles courent, mais sans les effrayer outre mesure. C’est là une question de tact, certaines personnes étant beaucoup plus frappées que d’autres de l’avis formulé par le médecin. Cependant le médecin est obligé de leur faire connaître le danger, car il doit veiller non seulement sur la santé du malade pour lequel on l’appelle, mais encore sur la santé de la collectivité de la famille, et, comme 1 a dit îSapias : « Tout le monde a intérêt à prendre chez soi les précautions necessaires pour empêcher la maladie de se transmettre aux autres membres de la famille et aux voisins, fout le monde a intérêt à ce que son voisin prenne des précautions chez lui, quand il a un malade atteint de maladie coiitagieuse. »

•le n’ai pas besoin d’insister à nouveau sur le devoir qu a e médecin de prévenir Tadministration des cas de maladies contagieuses, ce devoir social ressortant suffisamment de ce <[iie je vous ai dit et des faits probants que je vous ai cilés.

7, Objections faites à la déclaration obligatoire.

Nous allons maintenant passer en revue les diverses objections qui ont été faites à la déclaration obligatoire des maladies contagieuses.

La première objection faite à l’article 15 de la loi de 1892 est très juste ; on a dit que la déclaration obligatoire devait être faite par le chef de famille et non par le médecin. C’est également mon avis; mais, comme il nous était impossible de faire voter par le Parlement la loi sur la santé publique

DI'CLARATION KKS MALADIES ÉVITABLES.

avant la loi sur l’Exercice de la médecine, nous avons di'i inscrire l’obligation et l’imposer au médecin dans la loi • le 1892, Cet état de choses n’est, du reste, que temporaire, car, dans la loi sanitaire dont je vous ai parlé et que le Sénat n’a pas encore votée, la déclaration des maladies épidémiques doit être faite, d’abord par le chef de famille, puis par les parents, par le propriétaire de la maison, enfin par le médecin, comme cela a lieu pour les déclarations de naissances.

On a dit également que la déclaration obligatoire ne comportait aucune sanction sanitaire; cela est vrai, au moins pour le moment, puisqu’il n’y a que les grandes villes qui possèdent des étuves à désinfection; la future loi sanilaire doit également remédier à ce point défectueux.

La troisième objection est, en apparence, plus sérieuse. La déclaration obligatoire de malidies, a-t-on dit, force le médecin à violer le secret médical. Mais, Messieurs, dans les rapports entre le médecin et une famille, tout n’est pas secret, les cas sont rares où le médecin doit garder le secret du malade envers ses proches; la famille elle-même ne se fait pas faute de divulguer la cause du décès d’un de ses membres; on ne voit aucun motif pour dissimuler qu’une personne est morte de maladie infectieuse, de la fièvre typhoïde, delà scarlatine, de la diphtérie; l’administration seule l'ignore. Lorsqu’il s’agit de maladies épidémiques, le cas presque unique dans lequel le secret de la mort doit être caché à la famille, c’est quand le décès s’est produit dans des circonstances capables de jeter le déshonneur sur une ou plusieurs personnes. Je vous ai cité, l’an dernier, le cas d un homme qui, étant allé voir une dame chez laquelle il n aurait pas dù se rendre, y était mort au milieu de la nuit d’une attaque foudroyante de choléra; dans ce cas, il y avait un secret à garder, et, bien qu’on ait eu affaire à une maladie infectieuse, grâce à la complicité de la Préfecture de police, la famille ignora sinon la cause du décès, du moins l’endroit où il s était produit.

Le public s’inquiète, en général, fort peu de violerle secret

de la cause du décès; ainsi, le nombre des désinfections opérées à la suite de décès de phtisiques, et remarquez que cette maladie n'est pas portée au nombre des allections dont la déclaration doit être faite, a suivi, depuis 1802, la marche suivante :

iftoo ••• 45il dcsiufeclions.

1898 (six pi’emiers mois) G9i0 (1)

Ces mesures prophylactiques ont donc été prises spontanément par les familles.

Mais, Messieurs, vous ne violez pas le secret, en vous rendant au bureau de la mairie pour faire une déclaration de maladie infectieuse, pas plus que vous ne le violez en venant demander un conseil au sujet d'un malade a 1 un e vos maîtres, attendu que vous faites cette déclaration au secrétaire de la mairie qui, lui aussi, est tenu ce gaicer le secret professionnel.

Ce point délicat a été jugé dans lescirconslances suivantes :

Hu octobre et novembre 1895, régnait à Arpajon une épidémie de diphtérie. Le D" Verdié, après avoir bien etab i sou diagnostic par des analyses microscopiques et des cultures, après avoir demandé à M. Netter son avis sur les résultats qu’il avait obtenus, fit, coup sur cou iç un ce, tam nombre de déclarations a la mairie d’Arpajon. Le secrétaire de la mairie fit part de ces déclarations a un conseiller ,n unicipal, qui écrivit, contre ce niédecui, dans un journal de la localité, l'Écho Arpajonnais, une lettre que je place

SOUS VOS yeux :

Monsieur le Rédacteur,

Mon mandat m'obligeani de m’occuper de politi.pie utilitaire, 3^ août 1898, n° G4, p. 58.)

déclaration des maladies EVITABLES.

et de dénoncer toute espèce d’abus, je vous serais très oblige de reproduire les résultats de mes démarches faites auprès d un docteur en renom, spécialiste sur les maladies des enfants, sujet qui préoccupe actuellement nos concitoyens; trop heureux si je puis, par les lignes ci-dessous, calmer l’émotion bien naturelle des

mèr6S.

Ce serait assurément un malheur pour un pays s’il fallait s’arrêter à certains diagnostics tels que ceux qu’un médecin de notre ville a faits, dans la dernière huitaine d’octobre dernier.Alui seul, il envoyait à qui de droit - d’après la loi du 30 novembre 1892 sur la médecine — cinq bulletins portant le chiffre réglementaire indiquant la catégorie d’une maladie épidémique paraissant sévir surArpajon.

Malgré le texte imprimé sur les bulletins, la place réservée pour indiquer les mesures prophylactiques à prendre est restée en blanc.

Pour quels motifs cette abstention ??? Serait-ce donc un diagnostic fantaisiste, permettant de faire des cures miraculeuses??? ^

Eu effet, puisqu’il n’y a aucune mesure à prendre, c’est qu il

n’y a pas d’épidémie. D’après enquête, c’est ce qui a semblé résulter. On peut surtout, à coup sûr, contester le nombre des cas — et je ne suis pas le seul à en connaître — car des personnes plus autorisées que moi faisaient également faire, de leur côté, une enquête qui a permis de constater que le docteur en question, appelé près d’un jeune malade, n était pas revenu le lendemain de sa première visite, comme il l’avait promis aux parents ; il est vrai qu’il n’y avait pas utilité, car l’enfant pouvait, ce jour, jouer et manger.

Quant à moi, j’ajoute plutôt foi au diagnostic suivant que m a fait le spécialiste dont je parle ci-dessus. Voici, du reste, ses explications :

(( Malheureusement, me dit-il, aujourd'hui, beaucoup de médecins de province font abus de réclame du sérum et font, avec ce dernier, de nombreuses cures miraculeuses en quarante-huit heures; ils disent, à qui veut l’entendre, qu’ils ont sauvé vos enfants du croup. Hélas!!! Leur orgueil, sinon leur ignorance, leur fait voir double; ils prennent la laryngite pour ce qu’on appelle la diphtérie (le croup); ils mettent ainsi toutes les mères sous le coup de l’émotion du terrible mal ! Ils font abus du remède et des malheureux. »

Ces hommes, je ne veux pas les qualifier.

Gomme tous les ans, à pareille époque, il règne donc, en ce moment, ce que nous appelons laryngite...

134 la loi du 30 novembre 1892.

Le D" Vei'dié, à la suite de celle publication appelée à lui causer préjudice dans sa clientèle, intenta des poursuites devant le tribunal correctionnel de Corbeil, et, le 27 décembre 1893, le secrétaire de la mairie fut condamné.

L’alTaire vint eu appel; sous le prétexte que le médecin devant faire une déclaration de maladie épidémique agissait comme fonctionnaire et que la diffamation a son égard devait être jugée par la Cour d assises, la Cour d’appel, le 13 juin 1896, réforma le jugement et acquitta le secrétaire de la mairie.

Pour trancher cette question, j’écrivis au Procureur général, M. Bertrand qui me répondit :

Mon cher Doyen,

Le médecin qui fait la dénonciation à l’autorité d’un cas de maladie épidémique tombé sous son observation, n’agit bien évidemment que comme particulier. L’obligation légale de faire la déclaration ne lui donne aucune espèce d’investiture légale, la loi aurait aussi bien pu renvoyer la déclaration au logeur, à la famille.

La loi de la presse dit bien que le citoyen chargé d’un mandat public devra, s’il est diffamé saisir la Cour d’assises. Mais 1 obligation imposée aune cati'-gorie de citoyens, dans un cas déterminn, de faire une déclaration à l’autorité, ne peut pas constituer un mandat public.

La Cour de cassation, saisie du pourvoi du Procureur général, rendit, le 13 mars 1897, un arrêt cassant l’arrêt de la Cour d’appel, et renvoyant les parties devant la Cour d’appel de Rouen, qui, le 28 juillet 1897, rendit un arrêt condamnant le secrétaire de la mairie à 16 francs d'amende et à tous les dépens (1).

La condamnation est légère, mais peu importe : ce qui était nécessaire, c’était d’avoir une jurisprudence bien établie. Depuis l’arrêt du 13 mars 1897, les secrétaires de mairie, aussi bien que les maires, sont tenus au secret pro-

n) Voy. Annexes, pièce n° 3.

DÉCLARATION DES MALADIES ÉVITABLES. 1 -jO

fessionnel, même envers les membres dn conseil municipal, ainsi qn’il est dit dans les considérants de 1 arrêt.

Si la déclaration n’est pas faite, le médecin peut être le témoin impuissant des actes les plus répréliensililes, ou, s il intervient, il est passible de poursuites. Il y a quelques mois, dans la Charente, un médecin fut appelé à soigner successivement plusieurs femmes atteintes de fièvre puerpérale dans la clientèle d’une même sage-femme. Sachant qu’un de ses clients était sur le point de faire accoucher sa femme par cette sage-femme, il l’avertit qu’elle portait avec elle l'infection puerpérale et il lui conseilla de ne pas la laisser entrer chez lui. La sage-femme poursuivit le médecin pour dénonciation calomnieuse. Il me demanda une consultation, je lui répondis; depuis, je n’ai pas eu de ses nouvelles et je ne connais, par conséquent, pas l’issue du procès engagé.

11 est assurément des cas délicats, tel que celui que me signale un médecin de Montélimar, président d’un syndicat de médecins. Il peut arriver que votre client, un commerçant, vous demande le secret, parce que, si sa clientèle a connaissance qu’il existe chez lui une maladie contagieuse, elle l’abandonnera. Le médecin doit, malgré cette demande, faire la déclaration ; il n’y a pas violation du secret médical, puisque le maire est, lui aussi, tenu au secret ; si ce fonctionnaire se laisse aller à un bavardage inconsidéré, c’est lui qui sera passible de poursuites, La déclaration doit être faite, rien ne doit arrêter le médecin; si l’intérêt de son client commande de ne rien dire, l’intérêt de la société, beaucoup plus important, lui ordonne de se conformer à la loi. Vous pouvez relire, dans les leçons de Trousseau sur la contagion (1), le récit suivant : Alors qu’il habitait la rue de l’Échiquier, une mercière du quartier avait une jeune fille atteinte de variole. La malade était couchée dans l’arrière-boutique. Trousseau eut la curiosité

(!) Trousseau, Clinique médicale de l’Hôlel-Dieu, 18'j8, t. I, p, ôl8.

de rechercher si, parmi les clients de la commerçante, il s’était produit des cas de variole. Messieurs, il trouva dix-sept personnes qui avaient été atteintes de cette affection. Cette dissémination n’aurait pas eu lieu, s’il y avait eu, <à ce moment, obligation de faire connaître à l’administration, qui aurait pu prendre les mesures nécessaires, le point initial de l’épidémie.

Je vous ai dit qu’en Angleterre la dénonciation est obligatoire; dans ce pays, on va môme plus loin; en cas d’épidémie, on fait une enquête sérieuse et l’on poursuit la personne qui, n’ayant pas fait la déclaration de sa maladie, ii a pas permis de prendre les mesures prophylactiques nécessaires. En France, cette jurisprudence a tendance à s’établir, témoins deux jugements, l’un du tribunal d’Oran, 1 autre de la Cour d’appel de Poitiers.

Au mois d’octobre 1894, à Oran, les époux A... avaient loué un appartement dans une maison où s’ctait produit un cas de diphtérie suivi de mort. On avait transporté dans cet appartement inoccupé des hardes et des matelas infectés par le diphtérique, et le propriétaire loua sans prendre d’autres précautions que de badigeonner les muis à la chaux. Peu de jours après l’entrée en jouissance de 1 appartement, la petite fille desépoux A. . . mourut delà diphtérie. Sur les conseils de leur médecin, ceux-ci quittèrent l’appartement. Le propriétaire leur réclama le terme de loyer et une indemnité, pour avoir quitté l’appartement sans congé régulier. Les époux A... présentèrent une demande reconventionnelle en 1 500 francs de dommages-intérêts, le défau t de jouissance provenant du fait du propriétaire.

Le tribunal d’Oran, le 4 février 1895, condamna le propriétaire à payer la somme de 1500 francs et de plus aux dépens.

L’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers a été rendu dans les circonstances suivantes ; un locataire, qui, à la suite du décès de son enfant mort de diphtérie, quitte son appartement avant la fin de son bail, peut-il êtie obligé A laiie

DÉCLARATION DES MALADIES ÉVITABLES

pratiquer la désinfection des locaux qu’il a occupés? L arrêt rendu dit en substance (1) : robligation imposée par la loi à tout locataire de rendre les lieux loués, dans l’état où il les a reçus, lui fait un devoir d’effectuer, à sa sortie, les travaux nécessaires pour assainir l’habitation contaminée par un membre de sa famille. 11 en est ainsi du moins lorsqu’il est constant que le germe de la maladie n’a pas été pris dans l’immeuble même-, que la contamination de l’immeuble a paru au locataire assez grave pour qu’il s’en éloignât avant l’expiration de son bail, et que, d’ailleurs, le prix du bail n’a pas été établi en prévision des frais de désinfection que le propriétaire aurait à faire, quand il l eprendrait possession des locaux.

Messieurs, à la lecture de l’article 15 de la loi de 1892, la plupart des médecins manifestèrent un profond étonnement. Était-ce donc une nouveauté ? Assurément non.

Nous avons déjà vu que la loi exige du médecin la déclaration des naissances, et cependant l’accouchement est une des branches de la médecine où le secret médical est le plus souvent demandé. Je vous ai dit, dans le cours de l’année dernière, quelle formule vous deviez employer pour concilier votre devoir envers la loi et votre devoir envers votre client (2). La loi, en obligeant le médecin à déclarer la naissance, a voulu empêcher la suppression d’état; la loi, en obligeant le médecin à déclarer les maladies épidémiques, a voulu empêcher la suppression d’un certain nombre d’individus : c’est le même principe qui a été appliqué dans les deux cas. Le médecin et le public se sont bien accoutumés, ont bien compris l’importance qu’avait pour la société la déclaration des naissances; ils arriveront de même, en peu de temps, à comprendre tous les avantages que la nation peut tirer de la déclaration des maladies épidémiques .

Mais qui plus est. Messieurs, cette déclaration des maladies épidémiques, nous ne l’avons pas inventée; une loi

(1) Journal l'Avocat, 29 janvier 1898.

(2) Bronardel, La re<poJisabilité inédicale, p. 172.

existe, elle est eu vigueur, qui réprime de la façon la plus sévère les infraclious à la déclaration. C’est elle qui nous a permis, il y a quelques années, d’éteindre en quelques semaines l’épidémie de choléra qui existait en Bretagne,

Pendant l’épidémie de fièvre jaune qui ravagea l’Espague et le Portugal, en 1822, le gouvernement français, voulant éviter à la France l’invasion de ce Iléau, édicta une loi sur les maladies épidémiques et pestilentielles (1). Les pénalités qu elle fixe sont d’une sévérité qui contraste avec nos mœurs actuelles ; mais, grâce aux atténuations que Ion a apportées dans son application, on n’a pas eu à regretter sa mise en vigueur. Deux articles suffiront pour vous montrer la rigueur de cette loi.

Art. 10. — Tout agent du gouvernement au dehors, tout fonctionnaire, tout capitaine, officier ou chef quelconque d'un bâtiment de l’État ou de tout autre navire ou embarcation, tout médecin, chirurgien, officier de santé, attaché, soit au service sanitaire, soit à un liâtiment de l’Élat ou du commerce, qui officiellement, dans une dépêche,un certificat, un rapport, une déclaration ou une déposition aurait sciemment altéré ou dissimulé les faits de manière à exposer la santé publique serapuni de mort, s’il s’eu est suivi une invasion pestilentielle.

Il sera puni des travaux forcés à temps et d’une amende de mille à vingt mille francs, lors même que son laux exposé n aurait point occasionné d’invasion pestilentielle, s’il était de nature à pouvoir y donner lieu, en empêchant les précautions nécessaiies.

Les mêmes individus seront punis de la dégradation civicpie et d une amende de cinq cents francs à dix mille francs, s ils ont exposé la santé publique en négligeant, sans excuse légitime, d informer qui de droit des faits à leur connaissance de natuie à produire ce danger, ou si, sans s’être rendus complices d’un des crimes prévus par les articles 7, S et 0, ils auront sciemment, et par leur faute, laissé enfreindre ou enfreint eux-mêmes les dispositions réglementaires qui eussent pu les prévenir.

A’^ous voyez, Messieurs que les pénalités sont effrayantes. La loi n’est applicable que dans la portion du territoire qui doit être fixée par un décret, suivant le lieu où sévit l’épi-

(1) Dubrac, Traité de jurisprudence médicale H pharmaceutique, 1893, p. 003.

m^CLARATlON DES MALADIKS ÉVITAP.LES. 1I3U

demie. L'article 13 oblige tout le monde, y compris le médecin, à se porter dénonciateur.

Art. 13. — Serapnnid'iiu emprisonnement de quinze jours à Irois moisel d’une amende de 50 à 500 francs, tout individu qui, n’étant dans aucun des cas prévus dans les articles précédents, aurait refusé d’obéir à des réquisitions d’urgence pour un service sanitaire, ou qui ayant connaissance d’un symptôme de maladie pestilent ielle, aurait négligé d’en informer qui de droit. Si le préoenu de l’un ou de l'autre de ces délits est médecin, il sera, en outre, puni d'une interdiction d’un à cinq ans.

Telle est la loi pour les maladies épidémiques; celle du 30 juin 1838 sur les aliénés oblige également le médecin à rompre le secret médical vis-à-vis de l’administration, tenue, elle aussi, au secret professionnel. L’article 8 de cette loi porte, en effet :

Les chefs ou préposés responsables des établissements publics ■et les directeurs des établissements privés el consacrés aux aliénés ne pourront recevoir une personne atteinte d’aliénation mentale «’il ne leur est remis ;

1° Une demande d’admission contenant, etc.

2° Un certificat de médecin constatant l’état mental de la personne à placer et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d’aliénés et de l’y tenir enfermée.

Vous voyez donc. Messieurs, que l’obligation de la dé- -claration des maladies épidémiques, ou d’affections pouvant causer préjudice à la société, est loin d’être chose nouvelle; il est vrai que la loi de 1822 n’a jamais été appliquée d’une façon intégrale, mais elle existe, c’est sous ce régime que nous vivons, et il me semble que les médecins doivent préférer le texte de la loi de 1892 à celui de la loi de 1822.

Nousn avons fait, en somme, que mettre dans la loi française, ce que Ion trouve dans les lois des pays voisins.

En Angleterre, la déclaration est obligatoire, je vous l’ai dit maintes fois.

i r^O LA LOI DU 30 NOVEMBRE 1892.

l-:n Hollande, on place an pavillon jaune sur les maisons où règne une maladie contagieuse. Je me souviens que, étant allé en 1883 au Congrès de La Haye, je vis ce pavillon llolter sur le palais royal, parce que la jeune reine était atteinte de rougeole.

En Allemagne, la déclaration est obligatoire depuis 1832.

Nous avons terminé l’étude du premier paragraphe de l’article 13; j’espère que, maintenant, vous êtes convaincus de la nécessité de la déclaration des maladies contagieuses, et que, à ce point de vue, aucun doute ne reste dans votre

esprit.

g — Quelles maladies doivent être déclarées.

Le paragraphe 2 de l’article 13 est ainsi conçu :

(( La liste des maladies épidémiques, dont la divulgation n euca-epas le secret professionnel, sera dressée par arrêté du ministre de^l’intérieiir, après avis de l’Académie de médecine et du Comité consultatif d’hygiène publique de France. Le même arrête fixera le mode de déclaration desdites maladies. »

Avant la promulgation du décret du Ministre de l intérieur (23 novembre 1893), avant môme la discussion de la loi, les maires de certaines municipalités (Lyon en 1889, Grenoble en 1890 et Nice le 17 juin 1892) prirent des arrêtés imposant aux médecins la déclaration de certaines maladies contagieuses. Ces arrêtés furent déférés au Conseil d Etat, qui fut d’avis que, en cette circonstance, les maires n a-

vaient pas outrepassé leurs droits.

Le Comité consultatif d'hygiène adopta, le 12 juin 1893, la liste des maladies qu'il jugeait nécessaire de déclarer. L’Académie de médecine, le 17 octobre de la même annee, discuta cette question; elle ajouta quelques noms, en retrancha d'autres, ainsi que nous le montre le tableau

suivant :

DÉCLARATION DES MALADIES ÉVITABLES

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