‹ L'exercice de la médecine et le charlatanismeChapitre 82 sur 164 · NOURRICES ET NOURRISSONS SYPHILITIQUES · texte numérisé non relu

NOURRICES ET NOURRISSONS SYPHILITIQUES

La nourrice prit la syphilis, la transmit à son mari; un enfant, né peu après, succomba à la syphilis héréditaire. Des poursuites furent engagées.

Voici quelles furent nos réponses aux demandes du tribunal.

1. — Il peut être donné comme à peu près certain que, à la date du 3 janvier, l’enfant ne présentait aucun signe révélateur de syphilis; car, d’une part, il venait d’être examiné, le 2 janvier, par le !)'■ Parrol, dont la compétence en l’espèce ne saurait être récusée; et, d’autre part, les constatations faites à l’arrivée de l’enfant, par M. le Ch..., ne font mention d’aucune lésion de cet ordre.

H. — A cette époque, c’est-à-dire à l’arrivée de l’enfant, trois symptômes seulement sont notés sur lui, à savoir : état chétif et malingre, — muguet, — coryza.

Or, le premier de ces trois symptômes ne comporte manifestement aucune signification atférente à la syphilis, un très grand nombre d’enfants venant au monde en état de débilité générale, pour toute autre raison qu’une infection syphilitique héréditaire.

Le second 'muguet) n’a pas de signification plus spéciale, car c’est là une lésion symptomatique de tous les états de débilitation générale, quelle qu’en soit l’origine.

Le troisième seul (coryza) pouvait éveiller un soupçon de syphilis héréditaire, en cela qu’il constitue une manifestation assez habituelle chez les nouveau-nés hérédo-syphilitiques. Mais il constitue aussi un symptôme d’ordre essentiellement banal. D ailleurs, en 1 espèce, le coryza pouvait trouver une explication toute naturelle dans la température de la saison (premiers jours du mois de janvier), soit dans un refroidissement accidentel au cours du long voyage en chemin de fer et en voiture que venait de supporter l’enfant.

De sorte qu’en déhnitive, à cette date du 3 janvier, la syphilis ne s attestait sur 1 enfant par aucune manifestation spéciale, bien qu’à la vérité les symptômes sus-énoncés soient de l’ordre de ceux qu’il est le plus habituel de constater sur les enfants hérédo-syphilitiques.

III. Il n est pas irrationnel de croire que le muguet, surtout dans la forme conlluente signalée sur l’enfant, ait pu constituer un obstacle à la constatation de lésions buccales d'ordre spécifique.

la responsabilité du médecin.

IV. — Uien n’aulorise à croire que l’examen le plus altentif et le plus consciencieux ail pu révéler à celte date, sur l’enfant, des manifestations plus authentiques de syphilis.

En sorte que le médecin traitant se trouvait à cette époque dans Tune des situations les plus délicates et les plus dilliciles que comporte la pratique médicale, à savoir : en face d’un enfant présentant bien une série de symptômes par lesquels peut se traduire la syphilis, mais ne présentant que des symptômes par lesquels se traduisent également nombre d’états absolument étrangers à la syphilis; c’est-à-dire en face d’un de ces cas où il est impossible d’affirmer ou de récuser la syphilis.

On conçoit combien est périlleuse la conduite à tenir en pareil cas, car des deux alternatives entre lesquelles il faut choisir, 1 une, la continuation de l’allaitement (même avec surveillance assidue de l’enfant), peut être préjudiciable à la nourrice; et l’autre (la suspension de fallaitement) peut compromettre gravement la santé du nourrisson, alors surtout, comme en l’espèce, qu’il s’agit d’un enfant déjà chétif, débilité, malingre.

La résolution à prendre en pareil cas ne saurait évidemment être fixée par des règles absolues et générales. Elle repose sur des considérations afférentes à cha(jue cas particulier, sur 1 appréciation toujours très difficile (nous ne craignons pas de le répéter), de symptômes et d’éléments cliniques, propres à chaque cas, absolument individuels.

Toutefois et avec les réserves que comporte une appréciation aussi délicate, il nous semble que, pour le cas actuel, la réunion sur ce même enfant nouveau-né des trois symptômes précités pouvait constituer un indice de nature à faire craindre une infection hérédo-syphilitique, et que la suspension au moins provisoire de l’allaitement constituait une mesure de prudence, que le médecin pouvait ordonner, mais nous ne saurions aller jusqu à dire qu’il devait l’ordonner.

Eue telle affirmation, érigée en principe, pourrait, dans des cas analogues, être singulièrement préjudiciable à la vie des nouveau-nés non syphilitiques, mais simplement débiles.

Le jugement fut rendu le 21 janvier 1889 par le tribunal civil de la Seine. L’Assistance publique fut condamnée à 7 000 francs de dommages-intérêts et à tous les dépens.

Je vous signale ce jugement, parce qu’il marque le début d'une jurisprudence nouvelle, beaucoup plus sévère pour les médecins que la jurisprudence ancienne, il est

NOURHICES ET NOUHHISSONS SYIMIILITIQUES.

manifeste que la magistrature a tendance a rendre lesponsables, au point de vue de la Iransmission de la syphilis, des gens entièrement de bonne foi ; j’y reviendrai dans un instant.

Avant l’affaire que je viens de vous exposer, l’Administration de l'Assistance publique avait déjà été poursuivie deux fois pour des faits analogues.

Tardieu cite le cas d’une dame J...^ qui avait reçu de. l'Assistance publique un nourrisson syphilitique qui lui communiqua sa maladie. Cette femme accoucha ultérieurement d'un enfant qui présenta rapidement des symptômes de syphilis et mourut âgé de trois semaines.

I.e tribunal civil de la Seine, dans son audience du 13 janvier 1874, débouta la femme J... de sa demande :

Attendu qu’il est constant que l’enfant confié par l’Administration de l’Assistance publique à la femme J... paraissait sain, lorsque cet enfant a été remis à la femme J..., ainsi que le fait est constaté par le rapport du médecin de l’Administration; que l’Administration ne pouvait autrement que par l’inspection de son médecin s’assurer de l’état de cet enfant qui n’avait pas de famille; que, sous ce rapport, sa responsabilité ne peut être en-agée ;

Allendu que, dès que les symptômes de la maladie dont la femme J... a été infecti'e se sont manifestés chez son nourrisson, défense lui a été faite par le médecin de l’Administration de continuer sa nourriture; qu’aucune faute n’est donc imputable à l’Ailministration (1).

L’affaire vint en appel et la Cour, adoptant les motifs des premiers juges, a confirmé simplement leur décision.

Le journal le Droit, commentant ce jugement, dit:

« L’Administration, sans admettre, soitlasincéritécomplète des derniers faits allégués, soit dans tous les cas leur relation directe avec ceux qui ont précédé, ne méconnaît pas l’intérêt qui s’attache à la dame J...r et la faveur avec

(L Tardieu, Étude médico-légale sur les maladies produites accidentellement ou involontairement. Paris, 1879, p. 195. — Journal le Droit, 5 février 1876. — Gazette des Tribunaux, 5 février 1876.

:uo

LA RESPONSABILITÉ DU MÉDECIN

laquelle sera accueillie une demande de secours, dans les limites permises; mais elle lui conteste absolument le droit de procéder par voie judiciaire.

« L’Assistance publique remplit une mission essentiellement charitable; elle recueille les enfants abandonnés, sans connaître les conditions, presque toujours déplorables, au milieu desquelles ils ont reçu le jour, et avec l’impossibilité d’apprécier, au premier moment, le désordi-e de leur constitution. Elle les remet dans l'état où elle les a reçus aux nourrices, sans prendre, à l’égard de celles-ci, aucune responsabilité spéciale, responsabilité qui créerait un obstacle à peu près insurmontable à son œuvre de bienfaisance, et d’ailleurs ne repose sur aucune base juridique. »

Un procès semblable était déjà venu devant les tribunaux deux ans auparavant, et le jugement rendu avait été identique (1).

La jurisprudence est devenue, vous le voyez, beaucoup plus sévère de 1874 à 1889; cependant, dans le cas de la femme Font-Uenaud, il est évident que la bonne foi de l’Assistance publique était entière. Depuis cette époque, dans toutes les affaires de ce genre qui ont été plaidées, il y a eu condamnation de la personne qui avait fourni le nourrisson, que ce soit l’Assistance publique, le directeur du bureau de placement ou les parents.

Dans une récente communication à la Société de médecine légale (2), M. Ch. Constant a émis, au sujet de la syphilis héréditaire et de la responsabilité des parents, des opinions qui me semblent très contestables; elles vont, je le crois, à l’encontre de celles du professeur Fournier, bien que M. Constant ait pris, pour base de son argumentation, la leçon d’ouverture du cours de M. Fournier à l’hôpital

(1) Gazette des Tribunaux, 10 avril 1874.

(2) Ch. Constant, De L'expertise médico-légale dans les cas de contamination de nourrice par un 7iourrisso7i syphilitique {Ann. d'hyg. et de méd. lég., 1898, série, t. XXXIX, p. 357).

NOURHTCES ET NOURRISSONS SYRRIUITIQUES.

Saint-l^ouis en 181)7 (1). Le I)'' Dnbois a répondu péreniploirenienl à celte communication (2). Nous allons faire une rapide analyse de ces deux travaux.

Sur le premier point indiqué par M. Constant, tout le monde est absolument d’accord. « La nourrice à laquelle une maladie syphilitique a été communiquée pendant Tallaitement par le nourrisson allaité a droit incontestablement à des dommages-intérêts, de la part de ceux qui lui ont confié l'enfant. »

C’est l’application de l’article 1382 du Code civil, dans lequel il est dit que : « Tout fait quelconque de Thomme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » 11 faut qu’il y ait faute. M. Constant cite même, au sujet de l’obligation de la faute entraînant l’application de l’article 1382, une phrase de M. le professeur Labbé, ainsi conçue : « Nul n’est responsable d’un accident s’il n’est en faute; que le dommage provienne de notre fait ou du fait des choses nous appartenant, il n’y a pas à distinguer: sans faute pas d'oblirjations. »

Cela représente l’état de la jurisprudence actuelle, ainsi que le prouvent un certain nombre de jugements (3).

M. Constant ajoute :

b’absencG tie traces syphilitiques chez les parents ne prouve absolument i ien.

Nous estimons donc que les parents doivent être responsables et condamnés à léparer le préjudice causé à la nourrice contaminée toutes les fois cpdil est bien constaté, d’une pai't, c'est par l'enfant que la contamination a eu Heu et, d’autre part, qu'il était atteint d'une syphilis héréditaire, sans qu’il y ait lieu de rechercher

(I l Fournier, Bulletin médical, 1®»’ et 5 décembre 1897.

(2) Dubois, La responsabililé des parents en cas de transmission de ta syphilis de l’enfant à sa no^irrice [Ann. d'hyy. et de méd. lég., 1898, ;i® série, t. XXXIX, p. 427).

(8) Arrêt de la Cour de Paris (4® chambre), 1 7 juillet 1884. — Arrêt de la Cour de Paris(D® chambre), 24 février 1893. —Tribunal civil deBavonue, 22 juin 1897.

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lequel, du père ou de la mère, a pu Iransmeltre la syphilis à

'enfant.

Vainement ferait-on observer que la mère a pu transmettre la syphilis à l’enfant, en dehors même du mari, par exemple par un amant; le mari est bien réputé le père de l'enfant, dans ce cas; la même présomption peut être invoquée pour établir qu’il est le géniteur de la syphilis.

Cet argument n’a pas une valeur incontestable. Légalement le mari est le père : cela est exact; mais ce dont M. Constant ne parie pas, c’est du désaveu de paternité, qui, lui aussi, est légal. Dans ces conditions, l’on doit pouvoir désavouer la syphilis aussi bien que l’enfant né syphilitique.

Une femme, dont M. Fournier cite le cas, se marie, a deux grossesses, dont l’une se termine par un avortement. Le mari meurt; la veuve se remarie et a six grossesses qui se terminent par la naissance d’enfants atteints de syphilis héréditaire. Le second mari était absolument sain. La syphilis avait été transmise à la femme par le premier mari. D’après la théorie de M. Constant, ce second mari devra être rendu responsable de la syphilis du premier; cependant, quand il s’est marié, il ignorait qu’il pourrait avoir des enfants syphilitiques; la maladie de la femme n’étant pas notée dans le contrat, parmi les apports de la femme. A notre avis, il doit être laissé absolument en dehors dans la question de transmission à la nourrice.

M. Constant cite la phrase suivante de la leçon de M. Fournier :

Démontrer que renfaiîl est syphililique par hérédité, c’est-à-dire par la faute des généi'ateurs, c’est, ipso facto, produire la démonstration irrécusable d'une faute commise par les parents, en confiant à une nourrice leur enfant passible d’une hérédité dangereuse.

Cependant les parents peuvent ignorer leur syphilis, ainsi que celle de leur enfant. Sur ce point, M. Constant s’appuie sur une citation du D’’ Fournier, citation que le D’’ Dubois

NOURRICES ET NOURRISSONS SYPRIUTIQUES. «jl->

n’a pas retrouvée dans l’article du Bulletin médical rapportant la leçon d’ouverture, et que je ne me souviens pas avoir lue dans aucun ouvrage de Fournier concernant la transmission de la syphilis au cours du mariage, soit à l’un des conjoints, soit à la nourrice. Le D'' Fournier aurait dit :

Ou bien, au moment où ils confiaient leur enfant ci la nourrice, ils savaient que cet enfant pouvait lui communiquer la sj^pliilis, et, dans ce cas, il est inutile de spécifier la faute qu’ils ont commise; ou bien ils ne savaient pas que leur enfant était susceptible d’infecter cette nourrice, et, dans ce cas, ils ont commis la faute de l'i(/norej\

Cette doctrine me semble absolument contraire à ce que M. Fournier a écrit au sujet de la transmission de la syphilis, car lui-même cite maints exemples de syphilis ignorée des contractants, chez des personnes dont la bonne foi ne pouvait être soupçonnée.

Je vous ai cité le cas d’une femme de chambre qui transmet la syphilis à sa maîtresse en employant pour son usage personnel l’irrigateur, l’éponge et le bidet de celle-ci.

Je vous ai rappelé que la nourrice peut prendre un chancre du sein, en faisant teter le trop-plein de son lait par un enfant quelconque, au cours d’une promenade.

M. Fournier rapporte encore qu’il a été consulté par une femme présentant un léger mal de gorge. 11 trouva des plaques muqueuses; elle était syphilitique et ignorait absolument son état. Une enquête minutieuse permit de trouver l’origine de la contamination. Un jour, passant dans la rue en compagnie d’un parent, elle avait été blessée au mollet par des éclats de verre. Pour étancher le sang, ce parent, qui était syphilitique, suça la plaie, qui fut guérie en quelques jours. Cette malade pouvait-elle raisonnablement rapporter son mal de gorge cà la plaie insignifiante qu’elle avait eue au mollet?

Une directrice d’école voulait que les enfants admis dans les classes fussent propres; elle avait assurément raison.

LA RESPONSABILITÉ DU MÉDECIN

:ui

A leur entrée, les enfants étaient débarbouillés avec une éponge. Sept enfants prirent la syphilis.

Le D'’ Jumon (1), dans sa thèse inspirée par le professeur Fournier, rapporte te cas suivant, qui prouve combien il est difficile de croire que le D'' Fournier admette, en principe, que l’ignorance des parents au sujet de leur infection syphilitique constitue constamment une faute.

C’est ainsi que j’ai vu, dit M. Fournier, un de mes camarades, médecin des plus distingués, prendre un chancre au doigt, le méconnailre, le taxer de tubercule anatomique et n’aboutir à suspecter la syphilis que six mois plus lard, alors que l’évidence était plus que patente.

C’est ainsi encore qu’un autre médecin méconnut sur lui pendant longtemps l’existence d’une syphilis qu’il avait contractée d’une façon fort singulière. Un malade se présente à lui, à sa consultalion, alfecté de plaques muqueuses confluentes de la gorge. N’ayant pas de cuiller sous la main, il prend son couteau à papier pour examiner la gorge de ce malade. Son client parli, il se met à parcourir un livre et, tout en lisant, à mâchonner son couteau. Trois semaines après, il est atteint d’un chancre léger, superficiel, qu’il méconnaît. 11 laisse passer inaperçus ou méconnus de môme, comme nature, divers accidents secondaires, n’ayant aucun soupçon de la possibilité d’une syphilis, la soupçonnant si peu qu’il s’expose à la transmettre à sa femme et qu’il la lui transmet.

Si de telles choses se produisent sur des médecins, à fortiori courent-elles risque de se produire sur les gens du monde. Les syphilis de cet ordre, à contagion non vénérienne, sont, à coup sûr, de celles qui sont exposées à rester méconnues. (Fournier, notes communiquées.)

Pour ma part, je pense que M. le professeur Fournier n'a pas écrit la phrase citée par M. Constant; je ne veux pas aflirmer qu’au cours d’une leçon il n’ait pas dit que c'était une faute d’ignorer qu’on avait la syphilis; mais je suis certain qu’il n’a pas généralisé sa pensée au point de dire f|u’il regardait cette ignorance comme une faute, qui puisse être poursuivie devant les tribunaux ; et, appropriant au cas

(I) Jamon, Étude sur les syphilis ignorées. Thèse de Paris, 1880, p. 30.

INFECTIONS VACCINALES.

présent la phrase de M. Labbé citée par M, Constant, je pense qu'il est possible d’affirmer « que nul n’est responsable de la transmission de la syphilis par son enfant, s'il est démontré qu’il n’a eu connaissance de la syphilis qu’il possédait qu'en raison de cette transmission ».

Messieurs, j’ai terminé l’exposé des faits engageant la responsabilité médicale à l’occasion de la syphilis; quand vous avez dans votre clientèle un enfant hérédo-syphilitique, votre devoir est formel :

Si la nourrice n’est pas contaminée, faire cesser immédiatement r allaitement et exiger qu’elle reste en surveillance dans la famille.

Si la nourrice est contaminée, exiger que le père de famille, avant tout, donne une indemnité à la, nourrice, avec le consentement de son mari, et que celle-ci continue la nourriture qu’elle a commencée.

Dans ces cas, qui sont très embarrassants, suivez ces conseils, et vous éviterez de voir votre responsabilité gravement engagée; elle le serait si, pour complaire à la famille, vous acceptiez des demi-mesures.

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