‹ l` exercice de la medecineChapitre 105 sur 188 · DURS 'AMES · texte numérisé non relu

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| | S : fe œ 306 LA RESPONSABILITÉ DU MÉDECIN.

lui de juger. Mais vous devez lui fournir tous les éléments du jugement.

Les actes qui peuvent être reprochés au médecin, à l'occasion des nourrices et des nourrissons syphilitiques, sont les suivants : il a donné à une nourrice un enfant syphilitique; il n'a pas interdit l'allaitement au sein dès qu'il s'est aperçu que l'enfant avait la syphilis.

Je puis vous citer quelques exemples.

Le 5 avril 1886, je fus commis avec MM. A. Fournier et Vibert à l'effet de dire : « Si, d'après les documents de la cause et les données de la science, il peut être affirmé que l'enfant remis à la femme Font-Renaud le 5 janvier 1883 portait dès ce jour des signes révélateurs de la syphilis, ou tout au moins des indices devant faire craindre l'existence de ce mal; si notamment le coryzaetle muguet dont il était atteint élaient de nalure à éveiller l'attention des médecins, ou s'ils constituaient, au contraire, un obstacle à la constatation du mal; si enfin un examen attentif et consciencieux eût dù déterminer l’homme de l'art à interdire, provisoirement ou définitivement, l'allaitement par une nourrice saine et eût ainsi prévenu la contagion. »

Le? janvier 1883, l'enfant avait été examiné parle D' Parrot, alors médecin en chef de l'hospice des Enfants-Assislés, qui avait fait de nombreux travaux sur la syphilis héréditaire et était, par conséquent, très expert sur ce sujet. Malgré sa compétence, après un examen très sérieux, il ne découvrit aucun des signes révélateurs de la syphilis congénitale.

L'enfant part et est examiné par un médecin le 3 janvier. Celui-ci note que l'enfant est chétif et présente un peu de coryza, qui semble dû à un refroidissement pris par l'enfant pendant le voyage qui s'était effectué au milieu de l'hiver.

Quelques jours après, le médecin constate la présence du muguet. Il semble avoir eu à ce moment un doute sur la nature de l'affection dont était atteint le nourrisson, mais ce n'est que le 21 janvier qu'il découvre des signes évidents de syphilis héréditaire.

La nourrice prit la syphilis, la transmit à son mari; un enfant, né peu après, succomba à la syphilis héréditaire. Des poursuites furent engagées.

Voici quelles furent nos réponses aux demandes du tribunal.

I. — Il peut être donné comme à peu près certain que, à la date du 3 janvier, l'enfant ne présentait aucun signe révélateur de syphilis; car, d’une part, il venait d'être examiné, le 2 janvier, par le D' Parrot, dont la compétence en l’espèce ne saurait être récusée; et, d'autre part, les constatations faites à l’arrivée de l’enfant, par M. le D' Ch..., ne font mention d'aucune lésion de cet ordre.

II. — A cette époque, c’est-à-dire à l’arrivée de l'enfant, trois symptômes seulement sont notés sur lui, à savoir : état chétif et maliugre, — muguet, — coryza.

Or, le premier de ces trois symptômes ne comporte manifestement aucune signification afférente à la syphilis, un très grand nombre d’enfauts venant au monde en état de débilité générale, pour toute autre raison qu'une infection syphilitique héréditaire.

Le second (muguet) n’a pas de signification plus spéciale, car c'est là une lésion symptomatique de tous les états de débilitation générale, quelle qu’en soit l’origine.

Le troisième seul (coryza) pouvait éveiller un soupçon de syphilis héréditaire, en cela qu'il constitue une manifestalion assez habituelle chez les nouveau-nés hérédo-syphilitiques. Mais il constitue aussi un symptôme d'ordre essentiellement banal. D'ailleurs, en l'espèce, le coryza pouvait trouver une explication toute naturelle dans la température de la saison (premiers jours du mois de janvier), soit dans un refroidissement accidentel au cours du long voyage en chemin de fer et en voiture que venait de supporter l’enfant.

De sorte qu’en définitive, à cette date du 3 janvier, la syphilis ne s’attestait sur l'enfant par aucune manifestation spéciale, bien qu’à la vérité les symptômes sus-énoncés soient de l’ordre de ceux qu'il est le plus habituel de constater sur les enfants hérédo-syphilitiques.

HI. — Il n’est pas irrationnel de croire que le muguet, surtout dans la forme confluente signalée sur l'enfant, ait pu constituer un obstacle à la constatalion de lésions buccales d'ordre spécifique.

IV. — Rien n’aulorise à croire que l’examen le plus attentif et le plus consciencieux ait pu révéler à cette date, sur l'enfant, des manifestations plus authentiques de syphilis.

En sorle que le médecin trailant se trouvait à celte époque dans l’une des situations les plus délicates et les plas difliciles que comporte la pratique médicale, à savoir : en face d’un enfant présentant bien une série de symplômes par lesquels peut se traduire la syphilis, mais ne présentant que des symptômes par lesquels se traduisent également nombre d'états absolument étrangers à la syphilis; c’est-à-dire en face d’un de ces cas où il est impossible d'affirmer ou de récuser la syphilis.

On conçoit combien est périlleuse la conduite à tenir en pareil cas, car des deux alternatives entre lesquelles il faut choisir, l’une, la continuation de l'allaitement (même avec surveillance assidue de l’enfant), peut être préjudiciable à la nourrice; et l’autre (la suspension de l'allaitement) peut compromettre gravement la santé du nourrisson, alors surtout, comme en l'espèce, qu'il s’agit d'un enfant déjà chétif, débilité, malingre.

La résolution à prendre en pareil cas ne saurait évidemment être fixée par des règles absolues et générales. Elle repose sur des considérations afférentes à chaque cas particulier, sur l’appréciation toujours très difficile (nous ne craignons pas de le répéter), de symptômes et d'éléments cliniques, propres à chaque cas, absolument individuels.

Toutefois et avec les réserves que comporte une appréciation aussi délicate, il nous semble que, pour le cas actuel, la réunion sur ce même enfant nouveau-né des trois symptômes précités pouvait constituer un indice de nature à faire craindre une infection hérédo-syphilitique, el que la suspension au moins provisoire de l'allaitement constituait une mesure de prudence, que le médecin pouvait ordonner, mais nous ne saurions ‘aller jusqu'à dire qu’il devait l’ordonner.

Une telle affirmation, érigée en principe, pourrait, dans des cas analogues, être singulièrement préjudiciable à la vie des nouveau-nés non syphilitiques, mais simplement débiles.

Le jugement fut rendu le 21 janvier 1889 par le tribunal civil de la Seine. L’Assistance publique fut condamnée à 7 000 francs de dommages-intérêts et à tous les dépens. .

Je vous signale ce jugement, parce qu’il marque le début d'une jurisprudence nouvelle, beaucoup plus sévère pour les médecins que la jurisprudence ancienne; il est

manifeste que la magistrature a lendancee à rendre responsables, au point de vue de la (ransmission de la syphilis, des gens entièrement de bonne foi; j'y reviendrai dans un instant,

Avant l'affaire que je viens de vous exposer, l’Administration de l'Assistance publique avait déjà été poursuivie deux fois pour des faits analogues.

Tardieu cite le cas d’une dame J..., qui avait reçu de l'Assistance publique un nourrisson syphilitique qui lui communiqua sa maladie. Cette femme accoucha ultérieurement d'un enfant qui présenta rapidement des symptômes de syphilis et mourut âgé de trois semaines.

Le tribunal civil de la Seine, dans son audience du 13 janvier 1874, débouta la femme J... de sa demande :

Attendu qu’il est constant que l’enfant confié par l’Administration de l’Assistance publique à la femme J... paraissait sain, lorsque cet enfant a été remis à la femme J..., ainsi que le fait est constaté par le rapport du médecin de l'Administration; que l’Administration ne pouvait autrement que par l'inspection de son médecin s'assurer de l’état de cet enfant qui n'avait pas de famille; que, sous ce rapport, sa responsabilité ne peut être engagée;

Allendu que, dès que les symptômes de la maladie dont la femme J... a élé infectée se sont manifestés chez son nourrisson, défense lui a été faite par le médecin de l’Administralion de conlinuer sa nourriture; qu'aucune faute n’est donc imputable à l'Administration (1).

L'affaire vint en appel et la Cour, adoptant les motifs des premiers juges, a confirmé simplement leur décision.

Le journal le Droit, commentant ce jugement, dit:

«L’Administration, sans admettre, soitlasincérilécomplète des derniers faits allégués, soit dans tous les cas leur relation directe avec ceux qui ont précédé, ne méconnaît pas l'intérêt qui s'attache à la dame J..., et la faveur avec

(1) Tardieu, Étude méico-légale sur les maladies produiles accidentellement ou involontairement. Paris, 1879, p. 195. — Journal le Droit, 5 février 1876. — Gazelle des Tribunaux, 5 février 1876.

laquelle sera accueillie une demande de secours, dans les limites permises ; mais elle lui conteste absolument le droit de procéder par voie judiciaire.

« L'Assistance publique remplit une mission essentiellement charitable ; elle recueille les enfants abandonnés, sans connaître les conditions, presque toujours déplorables, au milieu desquelles ils ont reçu le jour, et avec l'impossibilité d'apprécier, au premier moment, le désordre de leur constitution. Elle les remet dans l'état où elle les a recus aux nourrices, sans prendre, à l’égard de celles-ci, aucune responsabilité spéciale, responsabilité qui créerait un obstacle à peu près insurmontable à son œuvre de bienfaisance, et d’ailleurs ne repose sur aucune base juridique. » |

Un procès semblable était déjà venu devant les tribunaux deux ans auparavant, et le jugement rendu avait été identique (1).

La jurisprudence est devenue, vous le voyez, beaucoup plus sévère de 1874 à 1889; cependant, dans le cas de la femme Font-Renaud, il est évident que la bonne foi de l’Assistance publique était entière. Depuis cette époque, dans toutes les affaires de ce genre qui ont été plaidées, il y a eu condamnation de la personne qui avait fourni le nourrisson, que ce soit l’Assistance publique, le directeur du bureau de placement ou les parents.

Dans une récente communication à la Société de médecine légale (2), M. Ch. Constant a émis, au sujet de la syphilis héréditaire et de la responsabilité des parents, des opinions qui me semblent très contestables ; elles vont, je le crois, à l'encontre de celles du professeur Fournier, bien que M. Constant ait pris, pour base de son argumentation, la leçon d'ouverture du cours de M. Fournier à l'hôpital

(1) Gazetle des Tribunaux, 16 avril 1874.

(2) Ch. Constant, De l'expertise médico-légale dans les cas de contamination de nourrice par un nourrisson syphilitique (Ann. d'hyg. et de méd. lég., 1898, 3e série, t. XXXIX, p. 351).

Saint-Louis en 1897 (1). Le D' Dubois & répondu péremptoirement à cette communication (2). Nous allons faire une rapide analyse de ces deux travaux.

Sur le premier point indiqué par M. Constant, tout le monde est absolument d'accord. « La nourrice à laquelle une maladie syphilitique a élé communiquée pendant l’allaitement par le nourrisson allailé a droit incontestablement à des dommages-intérêls, de la part de ceux qui lui ont confié l'enfant. »

C'est l'application de l’article 1382 du Code civil, dans lequel il est dit que : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il faut qu'il y ait faute. M. Constant cite même, au sujet de l'obligation de la faute entrainant l'application de l’article 1382, une phrase de M. le professeur Labbé, ainsi conçue : « Nul n’est responsable d’un accident s’il n’est en faute; que le dommage provienne de notre fait ou du fait des choses nous appartenant, il n’y a pas à distinguer: sans faute pas d'obligations. »

Cela représente l'état de la jurisprudence actuelle, ainsi que le prouvent un certain nombre de jugements (3).

M. Constant ajoute :

L'absence de traces syphilitiques chez les parents ne prouve absolument rien. |

Nous estimons donc que les parents doivent être responsables el condamnés à réparer le préjudice causé à la nourrice contaminée toutes les fois qu'il est bien constaté, d’une part, que c'est par l'enfant que la contamination «a eu lieu et, d'autre part, qu’il ébait atteint d'une syphilis héréditaire, sans qu'il y ait lieu de rechercher

(1) Fournier, Bulletin médical, 1er et 5 décembre 1897.

(2) Dubois, La responsabililé des parents en cas de transmission de la syphilis de l’enfant à sa nourrice (Ann. d'hyq. et de méd. lég., 1898, 3e série, t. XXXIX, p. 421).

(3) Arrêt de la Cour de Paris (4e chambre), 17 juillet 1884. — Arrèt de la Cour de Paris (1re chambre), 24 février 1893. — Tribunal civil de Bayonne, 92 juin 1891.

lequel, du père ou de la mère, a pu (ransmettre la syphilis à ’enfant,.

Vainement ferait-on observer que la mère a pu transmettre la syphilis à l'enfant, en dehors même du mari, par exemple par un amant ; le mari est bien réputé le père de l'enfant, dans ce cas; la même présomption peut être invoquée pour établir qu'il est le géniteur de la syphilis.

Cet argument n’a pas une valeur incontestable. Légalement le mari est le père : cela est exact; mais ce dont M. Constant ne parle pas, c'est du désaveu de paternité, qui, lui aussi, est légal. Dans ces conditions, l’on doit pouvoir désavouer la syphilis aussi bien que l'enfant né syphilitique.

Une femme, dont M. Fournier cite le cas, se marie, a deux grossesses, dont l’une se termine par un avortement. Le mari meurt; la veuve se remarie et a six grossesses qui se terminent par la naissance d'enfants atteints de syphilis héréditaire. Le second mari était absolument sain. La syphilis avait été transmise à la femme par le premier mari. D'après la théorie de M. Constant, ce second mari devra être rendu responsable de la syphilis du premier; cependant, quand il s'est marié, il ignorait qu'il pourrait avoir des enfants syphilitiques; la maladie de la femme n'étant pas notée dans le contrat, parmi les apports de la femme. À notre avis, il doit être laissé absolument en dehors dans -la question de transmission à la nourrice.

M.Constant cite la phrase suivante de la leçon de M.Fournier :

Démontrer que l'enfant est syphililique par hérédité, c’est-à-dire par la faute des générateurs, c'est, ipso facto, produire la démonstration irrécusable d’une faute commise par les parents, en confiant à une nourrice leur enfant passible d’une hérédité dangereuse.

Cependant les parents peuvent ignorer leur syphilis, ainsi que celle de leur enfant. Sur ce point, M. Constant s'appuie sur une citation du D' Fournier, citation que le D' Dubois

n’a pas retrouvée dans l’article du Bulletin médical rapportant la leçon d'ouverture, et que je ne me souviens pas avoir lue dans aucun ouvrage de Fournier concernant la transmission de la syphilis au cours du mariage, soit à l’un des conjoints, soit à la nourrice. Le D' Fournier aurait dit :

Ou bien, au moment où ils confiaient leur enfant à la nourrice, ils savaient que cet enfant pouvait lui communiquer la syphilis, et, dans ce cas, il est inutile de spécifier la faute qu'ils ont commise ; ou bien ils ne savaient pas que leur enfant était susceptible

d'infecter cette nourrice, et, dans ce cas, ils ont commis la faute de l'ignorer.

Cette doctrine me semble absolument contraire à ce que M. Fournier a écrit au sujet de la transmission de la syphilis, car lui-même cite maints exemples de syphilis ignorée des contractants, chez des personnes dont la bonne foi ne pouvail ètre soupconnée.

Je vous ai cité le cas d’une femme de chambre qui transmet la syphilis à sa maîtresse en employant pour son usage personnel l'irrigateur, l'éponge et le bidet de celle-ci.

Je vous ai rappelé que la nourrice peut prendre un chancre du sein, en faisant teter le trop-plein de son lait par un enfant quelconque, au cours d’une promenade.

M. Fournier rapporte encore qu'il a été consullé par une femme présentant un léger mal de gorge. Il trouva des plaques muqueuses ; elle était syphilitique et ignorait absolument son état. Une enquêle minutieuse permit de trouver l’origine de la contamination. Un jour, passant dans la rue en compagnie d’un parent, elle avait élé blessée au mollet par des éclats de verre. Pour étancher le sang, ce parent, qui était syphilitique, suça la plaie, qui fut guérie en quelques jours. Celte malade pouvait-elle raisonnablement rapporter son mal de gorge à la plaie insignifiante qu'elle avait eue au mollet?

Une directrice d'école voulait que les enfants admis dans les classes fussent propres; elle avait assurément raison.

A leur entrée, les enfants étaient débarbouillés avec une éponge. Sept enfants prirent la syphilis.

Le D' Jumon (1), dans sa thèse inspirée par le professeur Fournier, rapporte le cas suivant, qui prouve combien il est difficile de croire que le D' Fournier admette, en principe, que l'ignorance des parents au sujet de leur infection syphilitique constitue constamment une faute.

C'est ainsi que j'ai vu, dit M. Fournier, un de mes camaralles, médecin des plus distingués, prendre un chancre au doigt, le méconnaïîlre, le taxer de tubercule anatomique et n’aboutir à suspecter la syphilis que six mois plus {ard, alors que l'évidence était plus que patente.

C'est ainsi encore qu’un autre médecin méconnut sur lui pendant longtemps l'existence d’une syphilis qu'il avait contractée d’une façon fort singulière. Un malade se présente à lui, à sa consultation, affecté de plaques muqueuses confluentes de la gorge. N'ayant pas de cuiller sous la main, il prend son couteau à papier pour examiner la gorge de ce malade. Son client parti, il se met à parcourir un livre et, tout en lisant, à mâchonner son couteau. Trois semaines après, il est atteint d’un chancre léger, superficiel, qu'il méconnaîit. Il laisse passer inaperçus ou méconuus de même, comme nature, divers accidents secondaires, n'ayant aucun soupçon de la possibilité d’une syphilis, la soupconnant si peu qu'il s'expose à la transmettre à sa femme et qu’il la lui transmet.

Si de telles choses se produisent sur des médecins, à fortiori courent-elles risque de se produire sur les gens du monde. Les syphilis de cet ordre, à contagion non vénérienne, sont, à coup sûr, de celles qui sont exposées à rester méconnues. (Fournier, notes communiquées.)

Pour ma part, je pense que M. le professeur Fournier n'a pas écrit la phrase citée par M. Constant; je ne veux pas affirmer qu'au cours d’une leçon il n’ait pas dit que c'était une faute d'ignorer qu’on avait la syphilis; mais je suis certain qu'il n'a pas généralisé sa pensée au point de dire qu'il regardait cette ignorance comme une faute, qui puisse être poursuivie devant lestribunaux; et, appropriant au cas

(1) Jumon, Étude sur les syphilis ignorées. Thèse de Paris, 1880, p. 30.

INFECTIONS VACCINALES. 315

présent la phrase de M. Labbé citée par M. Constant, je pense qu'il est possible d'affirmer « que nul n'est responsable de la transmission de la syphilis par son enfant, s'il est démontré qu’il n’a eu connaissance de la syphilis qu'il possédait qu'en raison de celte transmission ».

Messieurs, j'ai terminé l'exposé des faits engageant la responsabilité médicale à l’occasion de la syphilis; quand vous avez dans votre clientèle un enfant hérédo-syphilitique, votre devoir est formel :

Si la nourrice n’est pas contaminée, faire cesser immédiatement l'allaitement et exiger qu'elle reste en surveillance dans la famille.

Si la nourrice est contaminée, exiger que le père de famille, avant tout, donne une indemnité à la nourrice, avec le consentement de son mari, et que celle-ci continue la nourriture qu’elle a commencée.

Dans ces cas, qui sont très embarrassants, suivez ces conseils, et vous éviterez de voir votre responsabilité gravement engagée; elle le serait si, pour complaire à la famille, vous acceptiez des demi-mesures.

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