MESSIEURS
La question délicate des honoraires est aussi vieille que la médecine elle-même. Hippocrate s'en occupa et Pline affirmait que le médecin est«un mortel aimé des dieux ethonoré
de ses clients ». Nous voudrions que Pline eût toujours raison.
Le D' Dechambre a écrit : « L'homme de l’art a rempli son devoir envers le malade, un droit en est sorti pour lui : celui d’être rémunéré de ses soins (1). » Nul doute sur ce point; le médecin a rendu un service, il doit en être récompensé; la discussion ne commence qu’au moment où le malade se refuse à reconnaître le service rendu ou prétend que les soins donnés ont eu pour résultat d'aggraver la maladie, au lieu de la faire disparaitre.
Au moment du paiement des honoraires, le médecin peut se trouver en présence de deux personnalités fort diffé- rentes : il a affaire, soit à un particulier, soit à un groupement constitué, suivant les cas, par l'État, les départements, les communes, l'assistance publique, les sociétés de secours mutuels.
Messieurs, quand un médecin réclame devant les tribu-
(1) Dechambre, Diclionnaire encyclop. des sc. méd., 1re série, t. XXVIT, De ant. DÉONTOLOGIE, D6069: :
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naux les honoraires qui lui sont dus par une collectivité, il lui est fort difficile d'arriver à un résultat satisfaisant ; il se trouve isolé, en présence d’une association puissante et il a de grandes chances pour succomber dans la lutte.
Voyons sur quel point portent les revendications. Le médecin présente sa note à son client; celui-ci, revenu à la santé, la trouve exagérée et refuse de payer; d'autre part, il prétend que le médecin a grossi le nombre de ses visites, de manière à augmenter le chiffre de ses honoraires. Par contre, si le prix des visites doit être payé par une société de secours mutuels, si le client a eu le médecin gratuit, il se plaindra que celui-ci lui a donné des soins insuffisants, en ne lui faisant que des visites trop espacées, pour ménager son temps et sa peine.
Examinons quels sont les points sur lesquels le tribunal pourra baser son appréciation.
Tout d’abord, il s’occupera des habitudes locales: il est certain que le prix de la visite est plus élevé dans une grande ville, à Paris ou à Lyon, que dans une campagne pauvre; en un lieu donné, le prix moyen des visites médicales sera par exemple de 5 francs, alors qu'ailleurs il ne sera que de 2 francs ou même moins. !
En outre, le tribunal s'informera de l’état de fortune du client. Il est hors de doute que le malade riche doit payer plus cher que le malade pauvre; ainsi, le chirurgien qui demande 2 ou 3000 francs pour une opération à une personne possédant 100000 francs de rente ne pourra pas demander un prix égal à un ouvrier vivant de son travail et qui gagne péniblement de quoi nourrir sa femme et ses enfants. Les soins doivent être les mêmes, mais la rémunération sera de beaucoup inférieure.
Je ne saurais admettre, en prenant comme base des honoraires la fortune du malade, la raison qu’en donnent MM. Briand et Chaudé; ils disent qu’ « il est évident que, les malades qui appartiennent à la haute classe de la société exigeant plus de visites, d'assiduités, il y a lieu d'accorder
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au médecin un prix plus élevé ». Cette formule est absolument fausse. Pour le médecin, le malade est simplement un être humain ayant besoin de secours; riche ou pauvre, la maladie dont il souffre réclame la même intervention. Si, en dehors des soins médicaux, le riche peut se donner plus de confortable que le pauvre, c'est son affaire et celle de sa famille, mais le médecin, dans l'exercice de son art, ne doit se préoccuper que de la maladie et laisser toute autre considération de côté.
En troisième lieu, les juges s'inquiéteront de savoir quelles difficultés le médecin a pu rencontrer au cours de ses visites, S'il va voir un malade à 10 kilomètres de son domicile, ce déplacement doit nécessairement entrer en ligne de compte, et le prix de la visite sera plus élevé que si le malade habite dans la maison même du médecin ou à peu de distance. S'il y a eu des consultations, des visites de nuit, des interventions opératoires, le médecin sera en droit d'exiger une rémunération plus forte.
Enfin, le tribunal se basera sur la notoriété du médecin. Un officier de santé, ou un docteur établi dans un village, ne sera pas considéré comme pouvant prétendre aux mêmes honoraires qu’une célébrité médicale.
Il y a quelques années, le D° M..., professeur agrégé à la Facullé, opéra, par la simple incision, à quelques mois d'intervalle, un malade atteint de deux fistules à l'anus. A la suite de la première opération, il continua ses soins jusqu'à la cicatrisation complète ; pour la seconde, un autre médecin, le D' L..., fit tous les pansements post-opératoires. N'entendant plus parler du malade, le D' M... envoya la note de ses honoraires, se montant à 2000 francs. Quelques jours après, il reçut une réponse dans laquelle son malade lui offrait 500 francs, le menaçant, s'il n'acceptait pas, de le poursuivre reconventionnellement pour la maladresse avec laquelle il avait praliqué la seconde opération, maladresse qui lui avait causé un grave préjudice. Le méde-
cin qui avait fait les pansements consécutifs à celte seconde
opération n'avait rien constaté d'anormal au cours du trai-
tement.
Je fus commis à l'effet de donner mon avis sur les honoraires demandés par M. leD' M... et d'amener, si possible, une transaction. Je réunis les parties dans mon cabinet, et là, le malade déclara que la seconde opération n'était pas nécessaire, qu’elle avait eu pour but d'augmenter les bénéfices du chirurgien. En présence de ces allégations, le D° M... se refusa à une transaction quelconque, et persisia dans son refus dans une nouvelle entrevue que j'eus avec lui quelques semaines plus tard.
Je relatai ces divers incidents dans mon rapport et je conclus en disant que, vu la notoriété du D° M.…., cette somme n'était pas exagérée.
Le tribunal condamna le client à payer les honoraires réclamés et, dans les considérants, les juges ont fait ressortir la gravité de l'accusation portée contre le docteur; ce fut assurément l’une des raisons qui entraïnèrent la condamnation.
Pour remédier à ces fâcheuses discussions entre médecins et clients, on essaya à maintes reprises d'élaborer un tarif, indiquant les prix minimum et maximum qui pourraient être demandés pour chaque opération. Le 19 avril 1858, l'Association des médecins de Rennes arrêta un tarif, dans lequel les malades, divisés en quatre classes, payaient de 4 à 3 francs pour les visites de jour, de 6 à 10 francs pour les visites de nuit; on y indiquait également le prix des consultations, des petites opérations, des accouchements, ete,
En Allemagne, le D' Klein présenta un tarif plus complet, dans lequel étaient prévus les prix à donner pour la plupert des opérations.
Quand le Parlement eut voté la loi sur les syndicats, les médecins du Havre essayèrent d'établir un tarif; c'est cet essai infructueux qui‘amena la Cour de Caen à déclarer que
“les médecins n'avaient pas le droit de se syndiquer (1).
(1) Voy. page 83.