PRESCRIPTION ET PRIVILÈGE DES HONORAIRES
3. — Prescription des honoraires du médecin et privilège de la créance du médecin.
Je ne reviendrai pas sur ce que je vous ai dit en discutant l'article 11 de la loi de 1892; vous vous souvenez qu'avant celle-ci, en vertu de l’article 2272 du Code civil, l’action des médecins, chirurgiens ou apothicaires se prescrivait par un an. Nous avons pu, dans la loi de 1892, faire réformer cet
. article du Code civil, et maintenant la prescription n’est plus acquise qu'au bout de deux ans. Je vous ai dit qu’on avait proposé cinq ans, mais que ce délai est beaucoup trop long; nous aurions préféré trois ans, mais le Parlement ne nous a accordé que deux ans pour réclamer le prix des visites, il faut nous en contenter.
Je vous rappelle simplement que ces deux ans ne commencent à courir qu'à partir du jour de la dernière visite (1).
Je n'aurai également que fort peu de chose à vous dire sur le privilège de la créance du médecin. Je vous ai exposé, en étudiant l’article 12 de la loi de 1892, comment l’article 2101 du Code civil avait été heureusement modifié pour le médecin. Il accorde en effet Le privilège de sa créance pour les soins donnés pendant la dernière maladie, quelle qu’en ait été l'issue. |
Vous vous rappelez qu'autrefois le médecin n'était privilégié que dans le cas où son malade mourait, de sorte que, si un individu se trouvait sur le point de faire faillite, il avait la certitude d'être payé si la maladie entraînait la mort, alors que si, grâce à ses soins, il arrivait à sauver son client, il ne recevait aucune rémunération (2).
Quand j'ai réclamé au Parlement cette modification de l’article 2101, je pensais que la question serait complètement tranchée et je n'avais pas prévu, n'étant pas juriste, une objeclion qui lui a été opposée.
: (1) Voy. page 73.
(2) Voy. page 74.
Un médecin soigne une femme ; le mari de cette femme J fait faillite ; le médecin croit que ses honoraires constituent une créance privilégiée. Il n’en est rien. Le privilège n’atteint que les soins donnés au failli personnellement et non ceux donnés à sa femme et à ses enfants.
Je pense que, dans ce cas, si le tribunal qui a rendu un pareil jugement a observé la loi dans sa lettre, il n'en a pas observé l'esprit; cependant c’est la jurisprudence qui semble s'établir d'une façon définitive, puisque le jugement du tribunal a été confirmé par la Cour de cassation.
Ilest vrai que le tribunal de commerce de Besançon a rendu un jugement en sens inverse, mais, malheureusement, le jugement d’un tribunal de commercenefaitpas jurisprudence.
Ce même point a été jugé à l'étranger, en Belgique, où la législation a pour base notre Code civil. Un juge de paix a admis que, dans le cas de soins donnés à la femme, le privilège était acquis.
« Altendu que les soins médicaux dont il s’agit ont été donnés à la femme du défendeur, qui ne les conteste qu’au seul point de vue du privilège;
«Attendu que les soins personnels ou pécuniaires dont ie mari est légalement tenu envers sa femme comprennent aussi les soins sanitaires que l'état de cette dernière pourrait exiger; qu’il ne s peut se soustraire à l'obligation d’y pourvoir et qu’il est équitable, dès lors, que la créance, résultant desdits soins, obtienne la préférence que la loi a rattachée, d’une manière générale el par molif 4 de justice et d'humanité, à la demande en payement des frais de dernière maladie;
« Altendu que si le privilège n’est admissible que pour autant qu’il soit inscrit en {ermes formels dans la loi, il convient cependant de donner aux lois édictées, dans un intérêt de faveur et de : protection le sens le plus large (4). »
Nous devons espérer que les juges français prendront modèle sur ce jugement, et interpréteront, eux aussi, l’article 2101 dans un sens plus conforme à nos intérêts.
(1) Ostende, 31 mars 1896.
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