PELLE
bonñne foi. Les poursuites surviennent généralement au moins un an après la dernière visite, et si sur le journal on trouve, par exemple, que le 1° juin vous avez fait une visite à MM. A,Bet C, que ces visites ont été renouvelées le 3 du même mois et ainsi de suite, le tribunal jugera avec juste raison, dans le cas où M. B refuserait de payer, qu'il serait fort étonnant qu'un an ou dix-huit mois auparavant vous ayez pensé à charger le nombre de visites de votre client.
Il est certain que la situation du médecin est délicate; chaque fois que le docteur se rend chez un client, celui-ci ne lui remet pas un cachet représentatif de cette visite; souvent même, il n’a pas soin d'inscrire le nombre de visites, de sorte qu'au bout d’un an, son souvenir lui faisant défaut, il peut trouver que le nombre de visites, noté exactement par le médecin, est trop considérable.
Dans ce cas, c’est le client quiest dans son tort; il doit, lui aussi, tenir la comptabilité des visites qu’il a reçues; s’il ne le fait pas, c’est qu’il à confiance en son médecin et accepte, par anticipation, le nombre des visites dont le solde lui sera réclamé par celui-ci. C’est dans ce sens qu'a jugé le Tribunal de la Seine en 1884, disant : le client qui ne paye pas comptant est présumé s’en rapporter au compte du médecin. : ;
En Angleterre, toutes ces difficultés ne peuvent se présentler: la visite se paye comptant. Supposons un médecin qui demande 10 francs par visite. Il est appelé près d'un malade : au moment où il sort, on lui remet 20 francs; il revient le lendemain, on lui donne 10 francs. Le troisième jour, il fait une nouvelle visite, on ne lui donne rien; il ne revient plus. La dernière visite se trouve avoir été payée en même temps que la première, pour laquelle le malade a remis une somme double du prix habituel.
Cette habitude anglaise esl excellente; elle supprime toute comptabilité et toute contestation, mais je doute fort qu'elle puisse s’acclimater facilement en France, où les
rapports entre médecins et malades sonl, en général, plus cordiaux qu’en Angleterre.
Je me suis une fois trouvé, à propos des livres du médecin, en présence d'une difficulté qui m'a semblé insurmontable.
Un médecin de province, fort occupé, avait engagé des poursuites contre un client; le juge réclama les livres de visites. Le médecin m'’écrivit pour me dire qu'il lui était
impossible de les fournir, parce qu'il avait l'habitude de. mettre, en face du nom du client qu'il avait soigné, le nom
de la maladie dont celui-ci était atteint. En remettant ses livres au tribunal, il violerait non seulement le secret dû à son client, mais encore le secret de tous ses autres malades. Je ne pus que lui donner le conseil de renoncer à toute réclamation.
Quand les poursuites sont définitivement engagées, le tribunal nomme un ou plusieurs experts. Ceux-ci, dans ces sortes d’affaires, se trouvent dans une situation fâcheuse; tout le monde, les juges, les avoués, le client, s’imagine que, puisqu'il est médecin, il doit fatalement être favorable
à son confrère ; de là naît un état de suspicion fort désa-gréable. Aussi je vous conseille, si vous êtes commis dans: des litiges de ce genre, de vous efforcer, par tous les moyens :
possibles, d'amener une transaction à l'amiable.
En 1892, je fus commis au sujet d’une affaire entre.
M. X.. et un professeur agrégé de la Faculté. Celui-ci avait déjà plusieurs fois été appelé dans la
famille de M. X.. pour soigner son fils d’une contusion de la main et sa femme d’une entorse du genou. Quelque:
temps après, une hernie inguinale dont M. X... était porteur s'étrangla et on vint en toute hâte chercher ce chirurgien, qui se rendit aussitôt à l'appel du client qui habitait Neuilly. L'étranglement datait de quarante-huit heures. L'opération fut décidée séance tenanle; on alla chercher ‘un interne des hôpitaux, pour servir d'aide. L'intestin était sphacélé et on fut obligé de le fixer à la paroi. Les suites
de l'opération furent heureuses et les relations du chirurgien et du client restèrent excellentes, Jusqu'au moment où il s'agit de payer les honoraires ; ils se montaient à 3000 francs et M. X... offrait 1000 francs.
Je réunis les parties dans mon cabinet. Dès la première entrevue, M.X..., homme un peu violent, eut quelques paroles malheureuses. Faisant allusion à l'accident survenu à son fils, il dit que le chirurgien lui avait conseillé le massage, et l'avait adressé au D'B..., et il ajouta : «C'était une fumisterie, mon fils n’a d’ailleurs pas suivi le traitement. »
Dans ces conditions, le chirurgien refusa de diminuer le chiffre de ses honoraires. Avant que M. X... quittät mon cabinet, je ne manquai pas de lui montrer avec quelle sévérité sa parole imprudente, que j'étais obligé de faire figurer dans mon rapport, serait jugée par le tribunal. Il voulut bien le comprendre et paya les honoraires réclamés.
Cinq ou six fois, je pus ainsi obtenir une transaction, préférable aux meilleurs procès. Ù
Ces affaires d'honoraires sont fort délicates ; la jurisprudence a beaucoup varié, et, ne voulant insister que sur les points principaux, je vous renverrai au livre du D' Floquet, dans lequel vous pourrez puiser tous les renseignements nécessaires sur cette question si complexe (1).
Je ne vous exposerai que deux points fort embarrassants pour le médecin, par ce fait qu’il lui est presque impossible d'en éviter les inconvénients.
Le patron d’une usine vous envoie chercher parce qu'un de ses ouvriers a été victime d’un accident. Vous vous rendez aussitôt à cet appel pressant, vous faites le pansement, puis le malade est transporté à son domicile et vous lui continuez vos soins.
A qui devez-vous présenter votre note? Est-ce au patron qui vous à envoyé chercher ou à l’ouvrier victime de l'accident?
La logique voulant que ce soit le patron qui paye, vous lui
(1) Floquet, Code pratique des honoraires médicaux, 1898.
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DIFFÉRENDS ENTRE MÉDECINS ET CLIENTS. us 3 È
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“ adressez la note de vos honoraires; il la refuse, prétendant $ que c’est son ouvrier qui doit la solder. Celui-ci fait remarquer que ce n'est pas lui qui vous a envoyé chercher, que, s’il 4 avait choisi son médecin, il aurait mandé tel autre de vos confrères, et vous prie de vous adresser à celui qui vous a dérangé. Dans ce cas, la jurisprudence est variable : certain Fe tribunaux pensent que le patron doit payer les frais du mé- 4 decin ; mais, en général, ils réduisent la note, de manière k | 4 que la somme versée ne dépasse pas le chiffre de celle
Le - Que le médecin aurait réclamée à l'ouvrier lui-même. FE È ; D'autres tribunaux, au contraire, ont pensé que le patron ; > +24 devait être écarté et laissent le médecin en face de l’em- ‘ ployé (1). 5 4 Autre point. Vous êtes appelé dans une famille, la J femme est gravement malade; c'est le mari qui vous fait CR FF
venir pour la soigner; en dépit de toute médication, elle * meurt. Vous envoyez ultérieurement la note de vos hono-
| raires au mari, qui vous répond, qu'en vertu d’un jugement Es du tribunal, sa femme et lui étaient séparés de biens. Dans & 3 ce cas, le médecin n’a aucun moyen de recouvrer sa créance Lo et le Tribunal de la Seine à jugé, que les frais de maladie 4 4 d'une femme séparée de biens ne peuvent donner lieu à
aucune action contre le mari (2).
Cette jurisprudence est fort discutable ; c'est le mari luimême qui fait appeler le médecin, et le tribunal déclare que ce mari n'a pris aucun engagement. Il est cependant assez délicat, pour le médecin appelé dans une famille, de s'informer, avant tout traitement, si le monsieur et la dame qui habitent sous le même toit sont mariés sous le régime de la communauté, ou si au contraire ils sont séparés de biens. Le médecin qui ferait une telle demande serait immédiatement congédié.
(1) Tribunal de Bordeaux, 24 nov. 1719. — Dubrac, Traité de juris-
prud.méd. el pharm., 1893, p. 275.
- (2) Tribunal de la Seine, 7° chambre, 19 mars 1818. — Gazette des
tribunaux, 5 avril 1878.
Enfin, Messieurs, il peut se faire que vous soyez appelé dans des conditions encore plus irrégulières. Un monsieur vous fait demander pour soigner Me X... Vous arrivez, vous trouvez la dame couchée; le monsieur tout éploré est à son chevet; vous suivez la maladie, qui guérit heureusement et, au moment de la présentation de la note, on vous apprend que ces deux personnes ne sont pas mariées. Dans ce cas encore, votre créance est bien mauvaise et vous avez de grandes chances de ne pouvoir la recouvrer. Cependant il vous est impossible, avant de pratiquer l'examen de votre malade, de demander à ces personnes si leur associalion est légale.
Parfois, mais bien rarement, cette situation tourne en faveur du médecin.
Gosselin avait été appelé à donner ses soins à une jeune dame, qui semblait appartenir à la meilleure société; auprès d'elle se trouvait un monsieur, qu’il pensa d'autant plus être le mari qu’au moment de son départ il lui remit un petit rouleau contenant 500 francs.
Le lendemain, il vit se présenter à sa consultation un iuconnu qui lui dit: «J'ai appris que vous avez opéré M®e X... et je viens vous apporter le montant de vos honoraires », et il lui remit un second rouleau qui était le double du premier.
Quarante-huit heures plus tard, un troisième monsieur, qui ignorait le rôle joué par les deux premiers, vint à son tour payer une troisième fois les honoraires.
Gosselin, tout élonné, me demanda ce qu'il devait faire de ces honoraires venant de mains différentes. Il ne pouvait dire qu'il avait été déjà payé, car il aurait violé le secret qu'il avait connu à l’occasion de ses fonctions. Je lui conseillai de remettre simplement le surplus de ses honoraires à l'Association des médecins de France, de sorte que la généralité des médecins profität des libéralités dont il avait été l'objet.