CONTRATS ENTRE MÉDECINS ET MALADES
En 1832, M®* de Feuchères, étant à Gênes, y rencontra la demoiselle Bianca Milesi, qu'elle avait connue en France, et qui, depuis, avait épousé le D' Mojon. M de Feuchères désira s'attacher les deux époux; pour y parvenir, elle leur proposa une convention qui fut acceptée, et par laquelle le D° Mojon s’engagea à donner, pendant sa vie, les soins comme médecin à M° de Feuchères elle-même et aux personnes de sa maison, tant qu’elle résiderait en France. Pour reconnaître ces soins, M*° de Feuchères s’obligea, sur ses revenus etses biens meubles, à assurer à perpétuité aux époux Mojon, aux enfants issus de leur union et à leurs descendants en ligne directe, un revenu annuel de 10000 francs, avec faculté d'en opérer l'extinction moyennant le payement d'un capital de 200000 francs. Par de nouvelles conventions, les parties expliquèrent que, dans ceite constitution, 5 000 francs de rente étaient assurés au D' Mojon et 5000 francs à Bianca Milesi et à ses descendants, en reconnaissance des soins qu’elle donnerait à la demoiselle Thanaron, nièce de M®° de Feuchères, qu'elle garderait chez elle jusqu'à l'achèvement de son éducation.
Ces conventions s’exécutèrent jusqu’en 1837. À celte époque, M*° de Feuchères refusa de continuer le service de la rente, en soutenant que la dame Mojon n'avait pas voulu continuer l'éducation de sa nièce.
Le 22 décembre 1837, un jugement du Tribunal de la Seine condamna Mr° de Feuchères à remplir ses obligations, et le 23 avril 1838 ce jugement fut confirmé en appel.
La plaignante porta l'affaire devant la Cour de cassation, soutenant que l’article 1780 du Code civil dispose qu’on ne peut engager ses services qu’à lemps, alors qu'elle avait imposé au D' Mojon des services perpétuels.
La Cour repoussa cette argumentation, parce que la convention faite entre le D' Mojon et Me de Feuchères n'était contraire ni aux bonnes mœurs, ni à l'ordre public, et que l’article 1780 du Code civil n’est applicable qu'aux domesti-
ques, au nombre desquels il est impossible de faire rentrer le médecin (1).
Les propriétaires de maisons de santé, ainsi que les sagesfemmes qui prennent des pensionnaires, peuvent, dans certains cas, voir la note de leurs honoraires contestée, sans qu'il leur soit même possible de rentrer dans les sommes qu'ils ont déboursées.
Je vous rapporterai, à ce sujet, le fait suivant qui s’est passé en 1888 :
Six ans environ auparavant, une dame L..., sage-femme, reçut la visite d’un M. X..., fort honorable, qui vint la prier de prendre chez elle, comme pensionnaire, afin de l’accoucher, une jeune fille de seize ans, dont il était l'oncle ou le tuteur, et qui se trouvait, à cette époque, enceinte de quatre mois.
Le père de l'enfant était le fils de M. X..…., et personne dans le pays n’ignorait les relations existant entre le jeune homme et la jeune fille.
M. X... affirma à la sage-femme qu'il prendrait personnellement à sa charge tous les frais de la pension et de l’accouchement, ainsi que ceux du nourrissage et de l'entretien de l'enfant.
Cinq mois après, la jeune fille accouchait d’un garçon, que la sage-femme, d’après les ordres reçus, déclara à la mairie né de père et mère inconnus.
La sage-femme était pleine de confiance, d'autant plus que la femme de M. X... était venue à plusieurs reprises voir sa nièce, et n'ignorait pas les démarches et les engagements de son mari.
Sitôt rétablie, la jeune fille fut mise dans un couvent à la
sortie duquel, à sa majorité, elle vint voir son enfant, se faisant connaître de la nourrice, et disant qu’elle ne tarderait guère à le retirer.
Dans le cours de l’année 1887, M. X... mourut, et, à partir de ce moment, la sage-femme ne reçut absolument aucune
(1) Cour de Cassation, 21 août 1839, 2, 204.
Le n È