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CESSATION DES SOINS

rétribution pour l'entretien de l'enfant. Au bout d’un an, elle s'inquiéta, écrivit plusieurs lettres qui restèrent sans réponse, et finalement assigna M. X... fils et sa mère devant le juge de paix. Ceux-ci ne parurent pas à l'audience, et le Juge de paix condamna la sage-femme à tous les frais.

Que pouvait faire la sage-femme? Poursuivre, elle était liée par le secret professionnel, qui, sûrement, serait dévoilé au cours du procès. De plus, l'enfant ayant été déclaré de père et mère inconnus, la sage-femme ne pouvait poursuivre M®° X..., ni son fils, ni sa nièce, rien ne prouvant que l’une quelconque de ces trois personnes püt être considérée comme légalement parente de l'enfant, attendu que la notoriété publique n'existe pas en l'espèce.

La sage-femme dut placer l'enfant aux Enfants-Assistés (1). Je ne vois guère qu’un moyen, pour les directeurs de maisons de santé ou les sages-femmes, de remédier à cet état de choses déplorable : c'est d'exiger de la personne qui leur confie un malade un contrat écrit, dans lequel seront spécifiées toutes les conditions librement acceptées de part et d'autre.

5, — Cessation des soins. Remplacement d’un médecin par un confrère.

La cessation des soins donnés au malade peut survenir dans deux circonstances : ou bien c'est le médecin qui cesse ses visites, ou au contraire c’est le malade qui refuse les soins du médecin.

Je vous ai déjà parlé de l’abandon du malade par le médecin ; c’est un cas prévu, et vous savez que les tribunaux sont fort sévères sur ce point (2). Cependant, il est des cas où le médecin cesse de visiter son malade, mais cependant ne l'abandonne pas.

Par exemple, un médecin fait, dans une famille peu aisée,

(1) Concours médical, 9 février 1889, p. 66.

(2) Voy. page 169.

une série de visites à un malade ; malheureusement, il prodigue ses soins en vain ; il considère que, vu la gravité de la maladie, tout secours médical sera désormais impuissant. Par honnêteté professionnelle, il prévient le chef de la famille qu'il est inutile qu'il continue ses visites, attendu qu'il ne reste plus qu’à attendre le dénouement fatal. Mais supposez que l'on aille chercher un autre médecin, et que celui-ci, soit par suite d’une rémission de la maladie, soit pour à sauver le moribond, que se passera-t-il quand le premier médecin réclamera le montant de ses honoraires ?

Le chef de famille, étonné que le médecin ait ainsi quitté un malade qui ultérieurement a guéri, pensera aussitôt qu'il à abandonné son malade, soit par crainte de n'être pas payé, soit par négligence. Il refusera de solder la note, et l'affaire sera portée devant les tribunaux.

Messieurs, dans un cas de ce genre, le tribunal a jugé qu'il n’y avait pas abandon du malade; si, après le départ du médecin, on était revenu le chercher, et s’il avait refusé de se rendre à l'appel de son client, il y aurait eu abandon; mais autrement, non. Le tribunal a admis : que si le médecin prévient la famille de son intention de ne plus revenir, c'est simplement par discrétion, de façon à ne pas grossir la liste des visites, alors qu'il est certain que les soins qu'il pourra donner sont inutiles, et que, par conséquent, la note de ses honoraires doit lui être payée.

Si, au contraire, c'est le malade ou sa famille qui refuse la visite du médecin, il n’y à aucun doute: celui-ci a droit à ses honoraires, attendu que ce n’est pas par son fait que les soins ont cessé. Le malade, dans ce cas, refuse géné-

toute autre cause, parvienne

ralement de recevoir le médecin, parce qu’il pense que le

traitement est inutile ou dangereux, et ilne manque pas de le dire au tribunal. Sur ce point, la jurisprudence est formelle, au moins jusqu'à présent; le tribunal n'a pas à apprécier la valeur du traitement prescrit; le médecin a été librement choisi par le malade : que ce choix sait bon ou

mauvais, les juges n’ont pas à en décider, et le malade ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Pourquoi a-t-il appelé celui-là, au lieu de tel autre de ses confrères? Cur talem elegerit?

Nous arrivons maintenant à un point particulièrement délicat, qui est peut-être celui qui divise le plus le corps médical. Je veux parler des rapports des médecins entre eux, quand un client les quitte pour prendre un autre médecin.

Vous savez qüe le plus souvent les jeunes médecins qui s'établissent, dans une ville ou un village où se trouve déjà depuis un certain nombre d'années un autre praticien, reçoivent de celui-ci un accueil assez froid. Il est certain que l’arrivée du nouveau venu lui retirera aussitôt une partie de sa clientèle.

Cependant le malade est libre de prendre le médecin qui lui plaît et de quitter celui dans lequel il n’a plus confiance ; cela est indiscutable. Mais que doit faire le médecin qui est ainsi appelé ?

M. Dechambre pense quele médecin devrait suivre l’exemple du notaire. Vous savez que le notaire ne doit pas recevoir le client habituel d’un autre notaire; si cependant le client tient à changer l'officier ministériel qu'il veut charger dé ses intérêts, nul ne peut l'en empêcher. Quand le notaire a vu que la détermination du client est formelle, il l’accepte et écrit à son confrère pour le prévenir de ce qui se passe (1).

Le conseil de M. Dechambre est excellent, mais il me semble n'avoir pas songé que le nolariat et l’art médical ont un exercice bien différent. N'est pas notaire qui veut, même après avoir reçu l'instruction professionnelle nécessaire. Le nombre des études de notaire est limité,et pour que ce nombre puisse êlre augmenté, il faut un décret du Président de la République; de plus, la rétribution du notaire pour le service rendu est larifée, de sorte que le dommage causé est assez facilement appréciable. Aussi, lorsqu'un décret

(1) Dechambre, Dictionnaire encyclop(dique des sciences médicales article DÉONTOLOGIE, p. 480.

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