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La note des médicaments ainsi fournis était la suivante :
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1 étui granules arséniate ‘de strychnine... 4 —
1 — quassine rennes 4 —
1 — HAN Ib vononoddo nue 8 —
4 disques électro-dynamiques.....,....... 10 —
La note élait soignée, vous le voyez. Le pauvre malade ainsi dupé se trouvait plus mal après l’application de tous ces remèdes ; il me demandait de purger la société de ce charlatan. Malheureusement, je n'y puis rien, si ce n'est mettre le public en garde contre ces quelques docteurs, d’ailleurs très peu nombreux, qui avilissent notre profession par un charlatanisme éhonté.
Il arrive assez souvent qu'un médecin, le plus souvent un -étranger, propose de vendre au gouvernement une découverte destinée à révolutionner la thérapeutique.
En 1885, je fus, avec MM. Charrin et Albarran (1), envoyé en Espagne pour contrôler la valeur d'un sérum fabriqué par un docteur espagnol, Ferran; ce remède, d’après lui, guérissait le choléra. Le D' Ferran nous montra des malades qu'il prétendait avoir guéris de cette redoutable affection. Il ne voulait donner la composition de son secret que contre une grosse somme délivrée par le gouvernement français. J'ai eu beau lui dire que nous ne pouvions pas acheter un remède secret, que si véritablement son sérum était un antidote du choléra, il avait tort de ne pas le publier, car dans ce cas il eût été du même coup placé au rang des plus grands bienfaiteurs de l'humanité, et aurait l'honneur et l'argent ; il refusa de faire connaître la composition de son sérum et de faire la preuve de son pouvoir.
L'expérience n’a pas confirmé les espérances qu’avaient inspiré les notes retentissantes du D' Ferran.
(1) Brouardel, Rapport sur les essais de vaccination cholérique entrepris en Espagne par M. le Dr Ferran (Ann. d'hyq., 1885, t. XIV, p. 122).
En 1893, un D' X..., médecin au Brésil, désirait vendre au gouvernement une découverte grâce à laquelle il pouvait rendre les femmes stériles pour toujours, à l’aide d'une petite opération non sanglante et complètement innocente.
Ce D' X.., accoucheur et spécialiste de maladies des femmes, prétendait qu’il n’appliquait sa découverte, — prévenir pour toujours la conception, — qu'il priait de ne pas confondre avec les moyens employés pour provoquer l'avortement, avec les fraudes conjugales et la castration, qne dans les cas suivants :
1° Lorsque la femme court danger de vie, comme dans les cas de défaut de conformalion du bassin, qui exigerait l'avortement ou de graves opérations obslélricales ;
2° Dans les cas de maladies ulérines, qui s'opposent à la geslation et à l'accouchement produisant des avortements répétés, ou pouvant causer la mortde la malade, comme dans les cas de péri-et paramétrite el salpingite;
3° Maladies du cœur et du poumon, qui sont aggravées ou peuvent avoir une issue fatale par la gestation et l'accouchement, comme la phtisie pulmonaire et les lésions organiques du cœur;
4° Dans les cas de folie provoquée ou aggravée par la gestation, l'avortement, l’accouchement et l'allaitement ;
5° Des tumeurs abdominales, qui empêchent là gestalion et l'accouchement et exigent de graves opérations obstétricales et gynécologiques ;
6° Toutes les fois qu’il s’agit d'éviter de procréer une descendance, à laquelle serait inévitable la transmission héréditaire de maladies graves, comme la syphilis, la démence, l’épilepsie, le cancer et la phlisie ;
7° Toutes les fois que des pères âgés, névropathes, alcooliques, syphililiques, cachectiques, ne veulent pas obtenir une descendance dégénérée, rachitique et scrofuleuse ;
8° Enfin, dans les cas d’anémie profonde et de misère.
Un avis me:fut demandé. Je répondis qu'un docteur qui ignorait d’ailleurs les lois de l’hérédité morbide, qu'un médecin qui publiait des réclames semblables, devait être exclu de toutes les associations scientifiques; que le fait de rendre stériles des femmes, sous prétexte qu’elles sont dans la gène, ont des maladies utérines parfaitement
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curables ou un mari trop vieux, pouvait être placé à côté des crimes d’avorlement et de castration.
Enfin, pour terminer cette question déplorable du charlatanisme médical, je vous parlerai des médecins ambulants, dont je vous ai déjà dit quelques mots à propos des médecins exerçant sur les frontières (1). Je ne reviendrai pas sur cette question, qui n’est pas encore résolue.
Je parle des médecins qui, habitantune grande ville, font de véritables tournées en province, se faisant précéder d'affiches ou d'annonces dans les journaux. Cette pratique est aussi vieille que la médecine, puisque Hippocrate en parle ; autrefois, elle avait peut-être sa raison d'être, mais actuellement les communications entre la ville et les campagnes sont devenues faciles et relativement peu onéreuses, et il n’y a plus de raison pour qu’elle continue d'exister.
Le seul procédé qui, jusqu’à ce jour, ait réussi, a été de les menacer de leur faire payer la patente dans chacune des localités où ils exercent.
Il y a quelques années, un médecin belge nommé Bribosia se rendait de ville en ville, dans les départements du Nord, dans la Normandie, el même jusque dans l'Orléanais. Ce docteur était muni d’une autorisation ministérielle. Pour débarrasser les médecins français de ce concurrent déloyal, je conseillai au Ministre de lui imposer le payement d’une patente dans toutes les villes où il irait exercer la médecine. Le résullat répondit à nos espérances el ce docteur belge cessa aussitôt ses promenades médicales.
Notez que faire ainsi payer patente aux médecins ambulants n’est nullement une mesure d'exception; vous savez que les médecins qui exercent dans les villes d’eau pendant l'été et qui habitent Paris l'hiver payent patente dans les deux villes où ils habitent, même s'ils n’exercent leur profession que dans l’une d'elles. Je ne veux pas entrer dans la discussion de l'impôt véritablement exagéré que
(1) Voy. page 57.
payent les médecins, mais puis qu'une certaine catégorie de praticiens fort honorables paye ainsi indüment une double patente, il me semble injuste que certains autres, dont la moralité est fort douteuse, n’en soient pas également frappés.
Le parquet voit parfois dans ces manœuvres éhontées le délit d'escroquerie, puni par l’article 405 du Code pénal.
Un sieur T..., docteur en médecine, vint un jour se fixer à Amiens. Il s’y élait fait précéder par des annonces publiées dans tous les journaux, par des affiches placardées sur les murailles, faisant connaître le jour et l'heure de son arrivée dans la localité où il aurait, disaient ces annonces, été appelé sur son immense réputation et en raison du grand succès obtenu par une nouvelle médication qui aurait guéri plus de deux mille personnes, atteintes de maladies réputées jusqu'alors incurables. Il était porteur de plus de certificats que n’en posséda jamais l'inventeur de la Revalescière (1).
Comme on le pense bien, la clientèle nese fit pas atlendre, et à peine avait-il mis le pied dans son nouveau domicile qu'il était assailli par une multitude de malades. Leur admiration pour le fameux docteur n'eut plus de bornes, quand il leur eut appris qu'il les guérirait tous pour rien !.…. Seulement, ils ne devaient prendre que les médicaments qu'il leur ferait adresser par un pharmacien de Paris, les simples pharmaciens de province étant incapables d’exécuter convenablement ses infaillibles prescriptions.
On devinera sans peine que le pharmacien de Paris était le compère de l'illustre D' T..., et que ce dernier, par le partage des bénéfices réalisés sur la vente des médicaments, obtenait encore une rémunération largement suffisante.
Mais, hélas! la déception des malades naïfs, qui ne guérirent pas, fut d'autant plus cruelle que leur confiance dans
(1) Dubrac, Trailé de jurisprudenee médicale et pharmaceutique, 1893, p. 14!.
les talents de l'Esculape avait été plus absolue, et bientôt leur tendresse pour le fameux médecin se changea en fureur. Ils portèrent plainte, et des poursuites furent intentées par le ministère public.
La Cour d'Amiens (1) vit dans les affiches, les publications et la production de certificats mensongers, l'emploi de manœuvres frauduleuses. Elle déclara que :
« Si le dogme médical échappe à l'examen du juge, il appartient cependant aux magistrats de rechercher si le médecin s’est proposé une spéculation, plutôt que la guérison ou le soulagement des malades, et d'apprécier ainsi sa bonne foi;
« Que consulté, à son arrivée à Amiens, par de nombreux malades, notamment par X.., T... est parvenu, en employant des manœuvres frauduleuses, à faire naître dans l'esprit des susnommés l'espérance d’une guérison chimérique, et même à persuader à plusieurs d’entre eux qu’il avait le pouvoir de les guérir, pouvoir qu'il savait n'être qu'imaginaire, alors qu’il n’agissail ainsi que dans le but unique de leur faire accepter, moyennant un prix excessif, les prescriptions et les remèdes qu'il promettait de leur euvoyer, prescriptions et remèdes qui se trouvaient toujours préparés d'avance, étaient les mêmes pour tous les malades, quels que fussent leur àge, leur sexe, leur constitution et l'affection dont ils étaient atteints ;
« Que ces faits constituent le délit d’escroquerie prévu et réprimé par l’article 405 du Code pénal, etc.,
« Condamne... »
Cet arrêt fut confirmé par la Cour de cassation, le 31 mars de la même année (2).
Tardieu rapporte l'histoire du D' Rey de Jougla (3). Ce médecin répandait à profusion des prospectus, dans lesquels il prétendait guérir sûrement en trente ou quarante jours toutes les maladies incurables.
Quand un malade pris au piège lui demandait une consullation, ce médecin lui adressait une lettre stéréotypée, dans
(1) Amiens, 10 février 1854, P. 1854, I, 558.
(2) Cassation, 31 mars 1854, P. 1856, I, 446.
(3) Tardieu, Le charlalanisme médical, qualifié el puni comme délit d'escroquerie (Annales d'hygiène et de méd. lég., 2 série, t. V, 1856, p. 351).
P. BROUARDEL. — Exercice de la méd. 31
laquelle il lui annonçait, quelle que fût la maladie, cancer, maladie de poitrine, paralysie, maladie d'yeux, qu'il avait opéré la cure d’un grand nombre de maladies semblables.
Les médicaments employés, qui s’élevaient généralement à la somme de 16 francs, étaient désignés sous le nom de: potion rouge n° 1, potion bleue n° 1, potion laudanisée, potion au tartre 1 et 2, potion stibiée, liquide vert, pommade jaune, pommade blanche, etc., et devaient être fournis par un pharmacien spécial.
Le tribunal condamna Rey de Jougla à treize mois d'emprisonnement et 6000 francs d'amende.
« Attendu, dit le jugement, que Rey de Jougla, dans le courant des années 1852, 1853 et 1854, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un pouvoir imaginaire et faire naître l'apparence d’un succès chirurgical, s’est fait remettre des sommes d'argent par X..., Y..., Z..., etc., etc.…., et qu'il a ainsi escroqué tout ou partie de la fortune d'autrui, délit prévu par l’article 405 du Code pénal.
Duval, le pharmacien de Rey de Jougla, fut condamné à 600 francs d'amende.
Par arrêt du 16 mars 1855, la Cour de Paris confirma ce jugement.
Tardieu disait en 1856 : « On ne verra pas sans une sorte d’effroi ce qu'on peut faire de notre belle profession et de cet art de guérir qui est à la fois, pour l’humanité, une si grande gloire et un si grand bienfait. »
Depuis cette époque, les faits de charlatanisme médical n'ont pas augmenté, mais ils sont mieux connus du public, et c'est assurément la principale cause du discrédit dans lequel une centaine d'individus tarés ont fait tomber la corporation médicale.