II. — EXERCICE ILLÉGAL
Les législateurs, lors de la discussion de la loi du 19 ventôse an XI, avaient omis d'indiquer les pénalités encourues par les personnes pratiquant l'exercice illégal. Pour que
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des poursuites fussent exercées, il était nécessaire qu'elles fussent intentées par le Procureur de la République. Les jugements, suppléant au silence de la loi, avaient fixé la pénalité à un taux tellement minime que les condamnations, rarement obtenues, étaient illusoires.
Les articles 16, 17, 18 et 19 de la loi du 30 novembre 1892 ont remédié en partie aux imperfections de la loi de ventôse. Ils indiquent ce qu’il faut entendre par exercice illégal, la juridiction devant laquelle doivent être portées les poursuites, les personnes qui peuvent poursuivre et les pénalités qui peuvent être encourues.
Assurément, la loi n'est pas parfaite, mais sur ce point spécial nous devons constater qu’elle apporte de sérieuses améliorations à l’état antérieur (1).
L'exercice illégal peut étre pratiqué soit sans usurpation du titre de docteur, soit avec usurpation de ce titre. Nous allons étudier spécialement les diverses catégories de personnes qui exercent illégalement l’art médical dans ces diverses conditions.
Je ne sais vraiment qui a persuadé aux étudiants qu'ils peuvent, les uns disent que c’est un droit, les autres une tolérance, exercer la médecine dès le moment où ils ont été
Jamais existé, je l'ai souvent répété; cependant, à la fin de chaque année scolaire, je reçois un certain nombre de lettres, par lesquelles des jeunes gens, qui n'ont pu soutenir leur thèse avant le mois de juillet, me demandent l’autorisation d'exercer la médecine en attendant que l'ouverture de la session de novembre leur permette d'acquérir leur diplôme. Personne n’a le droit d'accorder cette autorisation, ni le Doyen, ni le Procureur de la République, ni le Ministre. L'étudiant en médecine, en vertu de l’article 6 de la loi
(1) Voy. page 148.
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reçus à leur cinquième examen de doctorat. Rien de tel n’a
de 1899, peut remplacer un médecin, s'il est muni de seize inscriptions, ou de douze seulement, s'il a acquis je titre d’interne des hôpitaux. Cela seul est exact.
Les poursuites contre les étudiants en médecine sont dues, le plus souvent, à la dénonciation d'un confrère déjà établi dans la commune où le jeune médecin veut s'installer et qui ne voit pas sans déplaisir arriver auprès de lui un homme jeune, dont l’activité lui enlèvera une partie de sa clientèle. Ce confrère agit par un sentiment d'égoïsme un peu pardonnable, mais souvent il devrait bien se souvenir que luimême s'est établi dans des conditions identiques et même a pu commettre le délit qu'il reproche à son concurrent.
Dès que le Procureur de la République a recu la dénonciation, il m'écrit, afin de me demander quelle est la situation du jeune homme qui vient de s'établir. Je vous ai Bit comment j'essayais d'arranger les choses en LA OR jusqu'au moment où, la thèse étant passée, l'accusation tombe d'elle-même ; du reste, le Procureur de la République ne met jamais d’acharnement à ces poursuites.
Depuis le vote de la loi de sursis, les tribunaux sont plus sévères ; ils condamnent, avec application de cette loi, il est vrai, et comme au bout de cinq années il y a de grandes chances qu'ilne se produiseaucun autre délit de même nature, celte condamnation est rayée du casier judiciaire. Ce n’est assurément pas très grave, c’est une faute qui n’entache en rien l'honneur, cependant vous ne sauriez croire les graves inconvénients que ce petit délit peut avoir sur la formation de la clientèle d'un jeune médecin.
Certaines circonstances peuvent aggraver sérieusement la situation.
Un médecin du département de l'Indre demande à un étudiant en médecine de le remplacer. Celui-ci accepte et ne prend pas la précaution de faire une demande en règle au Préfet de l'arrondissement. Il est appelé à soigner une jeune
(1) Voy. page 58,
fille, qui, malheureusement, vient à succomber. Un second médecin établi dans la même commune, émet vraisemblablement des doutes sur le choix de la médication suivie, de sorte que les parents engagent des poursuites. L'étudiant en médecine avait eu la petite vanité de faire précéder, sur les ordonnances, sa signature du titre de docteur. Il fut considéré par le tribunal comme ayant exercé illégalement avec usurpation de titre, et fut sévèrement condamné.
Tant qu'il ny à que signature d'ordonnances, le cas est peu grave, mais il n’en est pas de même si l'étudiant en médecine, exerçantillégalement, s'estlaissé aller à signer des certificats ou des actes quelconques de l’état civil; il existe dans ce cas une preuve matérielle de faux en écriture publique qui tombe alors sous le coup de l'article 147 du Code pénal, dans lequel il ne s’agit plus seulement d'amende, mais bien de travaux forcés à temps.
La situation des étudiants faisant un remplacement a été définie de la facon la plus nette par l’article 6 de la loi de 1892 ; il faut s’y conformer.