Pharmaciens
Autrefois, c'étaient les apothicaires qui engageaient des poursuites contre les médecins qui avaient l'audace de mettre à l'index un de leurs médicaments; aujourd’hui, ce sont les médecins qui se plaignent que les pharmaciens empiètent sur le domaine médical.
En 1647, Guy Patin, ayant fait le procès de certains médicaments, en particulier de l’antimoine, qu'il appelait : diabolicum inter remedia monstrum, et de la thériaque, qu'il qualifiait de compontio luxuriæ, fut assigné à comparaitre devant le Parlement à la suite d’une plainte des apothicaires.
Guy Patin présenta sa défense lui-même, avec l'esprit qui lui était habituel. Je vous citerai quelques passages de sa plaidoirie, qui montrent bien que certains reproches, que
l'on adresse encore aux pharmaciens, datent de plusieurs siècles (1).
« Les pharmaciens, dit Guy Patin, excités par une haine furieuse et ancienne, ne pouvant trouver dans ma vie et dans mes mœurs rien à relever, ont pris dans ma thèse quelques mots dont ils ne comprennent pas le sens, puisqu'ils ne savent pas le latin, ainsi que quelques remèdes peu employés par moi et seulement dans de rares affections. La cause de tant de haine vient de ce que j'use d’une médecine facile, peu coûteuse, de peu de médicaments et non pas de cette médecine somptueuse qui remplit les cassettes des pharmaciens. Les mots dont Je me suis servi dans ma thèse ne sont donc pas tant les miens que ceux des Sages de l'antiquité, de Sénèque, Pline, Apulée, lesquels condamnent les abus fréquents des remèdes exotiques et marfumés, qui éblouissent les yeux de la populace bête et Stupide, trompent et en imposent honteusement. Tout en voulant désigner les pharmaciens, je n’en ai nommé aucun ; je n'ai pas voulu attaquer leurs boutiques, mais seulement les abus, dans les abuseurs.
« J'ai appelé compontio luxuriæ la thériaque, parce qu’elle regorge d'une trop grande abondance de simples et non pas « parce qu’elle pousse aux plaisirs de Vénus », comme quaire pharmaciens (tant ils usent entre eux d’un latin barbare) se le sont persuadé. Il a fallu qu'un de nos collègues, homme érudit et digne de foi, leur expliquât le sens du mot luxuria tel que l’emploie Pline... J'ai appelé l’antimoine diabolicum medicamentum, parce qu'il sert non pas à purger le corps, mais à assassiner les hommes... »
A la suite de ce discours, M° Andomace Talon, avocat, répondant au nom de tous les juges, se tourna vers les pharmaciens et leur dit :
« Poussés par un très mauvais et très inique conseil, vous avez voulu intenter un procès à M. Patin; inique est votre
(1) Registres-commentaires, t. XIII, p. 322. — Bull. off. du synd. des inéd. de la Seine, 15 août 1895, n° 8, p. 181.
demande ; odieuse et irraisonnable est la requête que vous avez adressée contre lui. Les explications données par M. Patin sont excellentes; plus prudemment et plus sagement eussiez-vous agi, si de ce procès, où vous ont conduit la fureur, la haine et une trop grande ardeur pour le lucre, vous vous fussiez abstenu, soignant vos boutiques et les ouvrant toutes les fois que vous y êtes invités, préparant et délivrant les ordonnances des médecins ; d'autant que ces derniers sont vos maîtres et les chefs suprômes d’un art dont vous n'êtes que les ministres. C'est en cette qualité que vous leur devez honneur et obéissance. Nous vous y exhortons et nous vous y engageons comme une chose formant la principale partie de vos fonctions. Retirez-vous et sortez.
« Quant à vous, Guy-Patin, nous approuvons vos réponses, vos raisons, votre thèse ; nous louons sans réserve ce très excellent ouvrage, votre singulière érudition, si propre à honorer votre art tout entier. Allez ! vous avez bien mérité de la République, et empressez-vous d'agrandir encore votre réputalion par votre bonne pratique, au grand bienfait de tout Paris. Nous savons qu'avec cet esprit fortet vif dont vous avez déjà donné tant de preuves, vous laisserez passer les vaines et fictives rumeurs de vos adversaires. En persévérant dans cette voie, croyez bien que, dans les plaintes et les chicanes, les grâces et l'autorité du Parlement ne vous feront Jamais défaut. »
Vous voyez que dans cette sentence, qui rappelle celle de certains juges anglais que je vous ai déjà citée, le devoir du pharmacien est nettement lracé ; il doit préparer et délivrer les ordonnances du médecin, rien de plus, sans s'occuper des as dans lesquels tel ou tel médicament doit être prescrit.
Actuellement, les pharmaciens font très fréquemment dela médecine illégale, soit qu'ils donnent des soins aux malades, soit qu'ils leur délivrent des médicaments sans ordonnances.
Il est une variété d'exercice illégal que les pharmaciens pratiquent, je dirai même sont obligés de pratiquer d’une
facon constante. Si un accident survient à une pelite distance de leur officine, on y conduit aussitôt le blessé. Le pharmacien ne peut pas refuser de faire un pansement sommaire, sous peine de voir le public s'insurger contre lui. Cependant ces pansements, faits sans méthode, tantôt trop lâches, tantôt trop serrés, souvent avec des caustiques dangereux, causent parfois le plus grand préjudice au malade, et les chirurgiens se sont plaints de cet usage déplorable.
J'espère que le développement de la Société du secours immédiat aux blessés, de l'extension de laquelle M. Marcel Baudoin s'occupe avec le plus grand zèle, rendra à ce point de vue les meilleurs services.
Cependant, cette variété d'exercice illégal est assurément de beaucoup la plus rare, c’est une pratique défectueuse passée dans les mœurs, et l’on ne peut pas dire que, dans ce cas, le pharmacien agit dans un but de lucre.
Le public va trop volontiers demander des conseils au pharmacien. Il interprète mal les différences qui existent entre l'instruction médicale et pharmaceutique; il s'imagine que les pharmaciens ont fait les mêmes études que les médecins et qu'en plus ils ont étudié la composition des drogues, de sorte que beaucoup se rendent directement chez le pharmacien, non pas par esprit d'économie, pour éviter de payer une consultation, mais parce qu'ils pensent que celui qui vend une drogue en connaît les indications.
Dans le projet de loi sur l'exercice de la pharmacie, qui a déjà été discuté une première fois par la Chambre et le Sénat et dont la seconde délibération sera mise à l’ordre du jour, Dieu sait quand! on s’est beaucoup occupé de l'exercice illégal pratiqué par les pharmaciens qui délivrent des drogues sans ordonnances.
Il est évident qu’il y a un certain nombre de médicaments qui peuventse vendre sans ordonnances ; on ne peut véritablement pas obliger une personne à se rendre chez un médecin, auquel elle devra payer une consultation, pourse procurer une
ordonnance afin d'avoir du tilleul ou de la bourrache. Il y a donc une classe de substances dont la vente peut être libre.
D'autre part, on doit ranger dans une seconde classe tous les médicaments actifs, qui ne doivent être délivrés que sur ordonnance de médecin.
Enfin, dans une troisième classe, on doit ranger tous les médicaments particulièrement toxiques, dont l'ordonnance ne doit pas être renouvelée, sauf avis contraire du médecin traitant.
C'est ainsi quese présentait la question dans le projetde loi.
À la Chambre, les pharmaciens députés faisant partie de la Commission demandaient qu'une liste comprit les médicaments que le pharmacien ne pouvait vendre sans ordonnance. Les médecins firent remarquer, à juste titre, que sur cette liste ne pouvaient figurer les médicaments nouveaux, Ceux qui, encore mal connus, élaient précisément les plus dangereux. Les pharmaciens el médecins n’ayant pu s'entendre sur la rédaction, la Chambre écarta Ja proposition.
Au Sénat, les pharmaciens n'avaient pas de représentants au sein de la Commission; cette assemblée reprit le texte primilif du projet de loi et décida qu’il y aurait lieu de dresser une liste des médicaments actifs.
La loi, ainsi modifiée, retourna devant la Chambre, où elle se trouve en suspens.
Voyons maintenant dans quel cas des poursuites peuvent être engagées contre des pharmaciens.
Un pharmacien de la Dordogne fut condamné pour avoir annoncé qu'il guérissaitradicalement le diabète sucré, à l'aide d'un traitement secret, constitué par une mixture antidiabétique, donton devait prendre une cuillerée à soupe immédiatement avant chaque repas. Bien entendu, il expédiait cette mixture sur simple demande, sans ordonnance de médecin.
Un malade prit quelques cuillerées de ce médicament et mourut dans le coma. Le médecin traitant a fort bien posé la question. Il n’accusa pas la mixture antidiabétique d’avoir
causé la mort, attendu que le coma diabétique peut survenir spontanément, mais il prétendit, avec juste raison, que le pharmacien était incapable de reconnaître les accidents dont étaient menacés les malades qui avaient recours à lui, et les trompait, en leur faisant croire qu'ils recevaient les soins nécessaires.
A Toulouse, un pharmacien, qui s'était fait une spécialité des maladies des voies urinaires et pratiquait dans son arrière-boutique des sondages, des urétrotomies, et même de graves opérations sur la vessie, fut acquitté. Je ne sais pour quelle raison.
Un pharmacien nommé Picard fut convaincu d’avoir donné ses soins à un malade atteint d’une inflammation aiguë de la face palmaire de l'index droit. Après avoir examiné le malade, il lui avait dit de revenir le lendemain. Celui-ci fut exact au rendez-vous et le pharmacien lui fit une incision avec un instrument tranchant, lui donna des indications sur les pansements à appliquer et lui délivra de l’eau phéniquée sans ordonnance. Les souffrances devinrent très violentes et l'on put craindre le développement d’un phlegmon de l’avant-bras. À la suite d’un rapport déposé par le D' Philippeau, le pharmacien, convaincu d’avoir donné des consultations à son domicile et pris part habituellement au traitement des maladies chirurgicales, fut condamné à 500 francs d'amende et aux dépens (1).
Dans un autre cas, un pharmacien fut sévèrement condamné pour avoir également délivré de l’eau phéniquée sans ordonnance. Une dame R..., nettoyant une fenêtre, fut piquée par un morceau de zinc. Elle se rendit chez le pharmacien qui lui remit une solution phéniquée, dans laquelle il lui recommanda de tremper son doigt. Quelques jours plus tard, les douleurs étant intolérables, la malade se rendit chez un médecin, qui lui annonça que sa phalange gangrenée allait tomber, ce qui arriva en effet. Le D' Lau-
(1) Tribunal correctionnel de la Seine, 10e chambre, audience du 9 novembre 1894.
gier, commis pour l'expertise, conclut que la gangrène était due aux bains et lotions phéniqués prolongés. Le pharmacien fut condamné à 25 francs d'amende et 2000 francs de dommages-intérêts (1).
On a beaucoup discuté pour savoir si la vaccination pouvait être pratiquée par les pharmaciens et l’on m'a demandé mon avis sur ce point.Il me semble difficile, dans l’état actuel des choses, d'interdire au pharmacien de faire des vaccinations et des revaccinations, pour la même raison qui fait que celte pratique a été tolérée pour les sages-femmes.
Avant la promulgation de la loi de 1892, au moment où l'on s’efforçait de répandre la vaccination et de faire triompher la doctrine de la vaccination obligatoire, on accepta le concours des sages-femmes et des pharmaciens, et un certain nombre de récompenses furent décernées par l’Académie de médecine à des personnes exerçant ces professions. Le corps médical ne peut guère, maintenant, provoquer des poursuites contre les pharmaciens et les sagesfemmes pour un fait au sujet duquel d’autres ont, antérieurement, reçu des récompenses.
Les pharmaciens peuvent être également poursuivis pour avoir délivré à leur client un médicament différent de celui qui a élé prescrit par le médecin.
En 1894, le D' Duchesne prescrivit à l'un de ses clients une potion qui devait renfermer 05,80 de musc; en même temps, il le prévint que, vu le prix du muse, cette potion coûterait environ 10 francs. Cette ordonnance, portée chez M. M.…., pharmacien, fut exécutée et facturée au prix de 1 fr. 60. Surpris de cette différence de prix, le malade alla trouver son médecin qui, pressentant une erreur, fit une nouvelle ordonnance qui fut exécutée dans les mêmes conditions et au même prix. L'analyse fut faite et l’on constata que la quantité de musc était de beaucoup inférieure à celle qui avait été prescrite.
(1) Laugier, De la gangrène des doigts à la suite des pansements pheniqués (Ann. d'hyg., 1895, t. XXXIV, p. 40).
Des poursuites furent engagées, et un chimiste-expert constata dans son rapport que la potion ne renfermait pas les 3/8 de la dose marquée sur l'ordonnance.
Bien que le pharmacien ait cherché à rejeter la faute sur l'élève qui avait préparé la potion, il fut condamné, le 4 janvier 1895, à 500 francs d'amende.
De même, le tribunal correctionnel de Saumur, dans son audience du 11 janvier 1885, a condamné un pharmacien à 16 francs d'amende et 1 franc de dommages-intérêts, pour avoir remplacé l’ergotine Bonjean et le naphtol prescrits dans une ordonnance, par de l’ergotine Yvon et du benzonaphtol.
Ce délit commis par les pharmaciens est fréquent ; il leur arrive trop souvent de remplacer telle substance très chère par une autre moins chère, et de faire payer à leur client la seconde au prix de la première.
Je me souviens avoir prescrit à un malade de la poudre de feuilles de belladone. Celui-ci arriva, par doses progressives, à en prendre jusqu'à 05",20 par jour, sans que je constate le moindre changement dans l’état des pupilles. Je le priai de reprendre sa première ordonnance et de changer de pharmacien. Dès la première dose, il me fut facile de constater un résultat. Le premier pharmacien avait donc délivré une poudre verte quelconque, au lieu du médicament actif prescrit.
C'est là un gros danger pour la santé publique. J'avais demandé au Sénat, lors de la discussion de la loi sur la pharmacie, de réformer l'inspection des pharmacies, qui, pour le moment, est dérisoire. Chaque année, l'inspecteur passe, regarde les livres, examine les médicaments qui sont dans l'officine et tout est dit. En province, c’est encore mieux; le pharmacien est prévenu de la visite de l'inspecteur ; parfois, ce dernier est retenu à déjeuner par celui qu'il vient inspecter, et vous admettrez qu'il lui est difficile de morigéner une personne qui lui offre l’hospitalité.
Ce qu'il serait utile de contrôler, ce ne sont pas les médicaments qui sont dans l’officine, mais ceux qui en sortent. Il est des négligences véritablement coupables.
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C'est ainsi que l'inspecteur, visitant la pharmacie d’un hôpital de Montpellier, s'aperçut que le laudanum ne contenait pas d’opium. Il en fit la remarque et, quand, trois ans plus tard, il fit une nouvelle inspection, il dut constater que, malgré ses observations, le laudanum ne contenait toujours aucune substance active. J'espère que, depuis, cet état de choses déplorable a changé, mais je n'oserais vous l’affirmer.
Enfin, les pharmaciens ne doivent pas exécuter les ordonnances prescrites par des individus exerçant illégalement la médecine.
Le 14 juin 4895, la 10° chambre du Tribunal correctionnel de la Seine condamna trois pharmaciens de Paris à 50 francs d'amende, pour avoir fourni des préparations médicales sur la présentation d'ordonnances signées d’un sieur Menot, qui exerçait illégalement, et qui fut, pour ce fait, condamné à 500 francs d'amende. Le tribunal se basa pour la condamnation sur l'article 32 de la loi du 20 germinal an XI.
La Cour de Bordeaux, le 20 mars 1896, condamna un pharmacien à 100 francs d'amende, pour avoir exécuté les prescriptions d’un abbé qui exercçait illégalement. La poursuite avait d'abord été dirigée contre le pharmacien, en vertu du paragraphe 3 de l’article 16 de la loi de 1892. Le tribunal correctionnel de Libourne avait acquitté. La Cour pensa que l’article 16 n’était pas applicable dans l'espèce, mais que ce délit tombait sous le coup du paragraphe 3 de l’article 60 du Code pénal, d’après lequel « ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur d'un crime ou délit, qui l’auront préparé ou facilité, etc... » doivent être considérés comme complices de ce crime ou délit.
Pour terminer ce que je voulais vous exposer sur cette question des pharmaciens, je vous rappellerai les associations qui existent entre médecins et pharmaciens.
Cette association n’a pas seulement été répudiée par les médecins et les pharmaciens honnêtes, mais la Cour de Paris l’a condamnée, dans un arrêt du 31 mai 1866.
Il s'agissait en l'espèce de l'ouverture de la succession d'un médecin. Les héritiers réclamaient à quelques pharmaciens une certaine somme, résultant d’une association contractée entre eux. La Cour de Paris a jugé que, par cette convention, le médecin et les pharmaciens n'avaient pas seulement manqué tous deux aux devoirs de leur profession, le médecin en faisant commerce de son art et en se créant un intérêt à prescrire des remèdes superflus, les pharmaciens en se prêtant à cette spéculation abusive et en privant les malades du seul contrôle qui puisse prévenir le danger des préparations médicales infidèles et défeclueuses, mais encore que l'association était viciée dans son principe même, puisqu'elle reposait sur une combinaison frauduleuse, destinée à tromper le public par l'appât de consultations gratuites en apparence et rétribuées en réalité (1).
Un cas important n'avait pas été prévu par les législaleurs : c'est celui dans lequel le pharmacien est en même temps muni du diplôme de docteur, ce qui lui donne le droit de tenir un cabinet de consultations dans l’arrièreboutique de son officine. Cet état de choses est fort nuisible à la santé publique, car, pendant que le pharmacien fait des visites en ville, il est obligé de quitter son officine et de la laisser aux mains de ses élèves.
Dans la nouvelle loi, qui est, ainsi que je vous l'ai dit, en suspens, attendant une seconde délibération de la Chambre des députés, l'article 5 a prévu ces cas; il est ainsi CONÇu :
Art. 5. — L'association d'un médecin et d’un pharmacien est interdite. Ilen est de même de l'exercice simultané de la médecine et de la pharmacie, sauf l'exception ci-après.
Art. 6. — Dans tous les cas où il n’y a pas de pharmacie ayant oflicine ouverte à une distance de 8 kilomètres du domicile du malade, les médecins peuvent fournir les médicaments aux personnes près desquelles ils sont appelés, mais sans avoir le droit de tenir officine ouverte.
(1) Paris, 31 mai 1866, P. 1867, 226.