‹ l` exercice de la medecineChapitre 167 sur 188 · Herboristes · texte numérisé non relu

Herboristes

La situation légale des herboristes a été réglée par l’article 37 de la loi du 21 germinal an XI, ainsi conçu :

Art. 37. — Nul ne pourra vendre, à l'avenir, des plantes ou des parties de plantes médicinales indigènes, fraiches ou sèches, ni exercer la profession d’herboriste sans avoir subi auparavant, dans une des écoles de pharmacie ou par-devant un ;ury de médecine, un examen qui prouve qu'il connaît exactement les plantes médicinales, et sans avoir payé une rétribution, qui ne pourra excéder 50 francs à Paris et 30 francs dans les autres départements, pour les frais de cet examen. Il sera délivré aux herhoristes un certificat d'examen par l’école ou le Jury par lesquels ils seront examinés, et ce certificat devra être enregistré à la municipalité où ils s’'établiront.

Les conditions de l'examen furent réglées par le décret paru le 25 thermidor de la même année, qui astreint les herboristes à une visite annuelle, semblable à celle qui est exigée pour les pharmaciens.

Enfin, un décret du 22 août 1854 les a divisés en deux classes. Ceux de première classe sont reçus par les écoles supérieures de pharmacie et peuvent exercer sur toule

Le :

l'étendue du territoire français. Ceux de deuxième classe recoivent leur certificat d'aptitude, soit des écoles supérieures de pharmacie, soit des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, sous la présidence d’un professeur d’une école supérieure, et ils ne peuvent exercer leur profession que dans le département pour lequel ils ont été recus. S'ils veulent exercer dans un autre département, ils doivent subir de nouveaux examens et obtenir un nouveau certificat d'aptitude (1).

Quand le législateur créa les herboristes, il s’inspira de la pensée qui lui avait fait créer les officiers de santé; il avait pensé qu'ils iraient spécialement s'établir en province, dans

les campagnes. Il n’en à rien été, et si l'on consulte les statistiques, on voit que, sur 400 herboristes établis en France, 300 exercent à Paris, 50 à Marseille, 49 dans les autres grandes villes: un seul est établi à la campagne, dans le département de la Lozère. Sauf cette unité, aucun des herboristes ne se trouve dans la situation qui avait inspiré la création de leur corporation.

Les herboristes sont inutiles; ils peuvent difficilement vivre de l'exercice de leur profession : la plupart ont joint à leur commerce d'herboristerie la vente de confiserie, de parfumerie ou d'instruments orthopédiques ; mais ce qui est leur plus grande source de profits, c'est assurément l’exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie.

Je vous ai cité, à propos des médicaments dangereux, un cas d'intoxication par le camphre, dû à l'erreur d'un herboriste qui avait délivré de l'huile de camomille camphrée au lieu d'huile de ricin, substance dont la vente lui est interdite. A l'autopsie du cadavre de l'enfant, il fut impossible d'affirmer nettement l'intoxication, attendu que nous avons trouvé les lésions caractéristiques d'une fièvre typhoïde à son début (2).

A mon avis, les herboristes n’ont pas une éducation scien-

(1) Décret du 22 août 1854, art. 14, 17 et 19. (2) Voy. page 214.

tifique suffisante pour qu'on leur permette de vendre certaines herbes fraiches ou sèches, dont l'emploi est exclusivement médical. Tant qu'il ne s’agit que de tilleul, de bourrache ou de chicorée sauvage, ils sont suffisants, mais quand ils délivrent des plantes vénéneuses, telles que les feuilles de belladone, on peut voir survenir de graves accidents (1).

Me basant sur ces faits, j'avais demandé, lors de la discussion de la loi sur la pharmacie, la suppression des herboristes. Cela fut déclaré impossible par les juristes, à cause des indemnités considérables que l’État serait obligé de verser à ces commerçants. Dans des archives de notaires, on a trouvé que certains établissements d’herboristerie s'étaient vendus 100 ou 120 000 francs, et il paraît que du moment qu'un établissement a été vendu, c’est avec l'assurance tacite que plus tard la vente pourra être faite ultérieurement dans les mêmes conditions. La suppression porterait atteinte à la propriété privée.

La seule réforme possible, pour sauvegarder la santé publique, est de demander aux écoles de pharmacie de se montrer sévères, au cours des épreuves subies par les aspirants herboristes, de manière à relever le niveau de leurs études.

Page 1