Sages-femmes
Je vous ai déjà indiqué les raisons pour lesquelles l’article 33 de la loi de l’an XI et l’article 4 de la loi de 1892 avaient interdit aux sages-femmes l'emploi des instruments, et les obligeait à appeler un docteur en médecine chaque fois que l'accouchement présentait une gravité inusitée (2).
Bien que certaines sages-femmes pratiquent couramment les opérations obstétricales, je crois que l’on chercherait en vain des condamnations pour ce fait; ce n’est que s’il se produit un accident grave que surviennent des poursuites. (1) Voy. page 230.
(2) Voy. page 42.
P, Brouarnez. — Exercice de la méd. 32
La raison principale qui fait que les sages-femmes ne sont pas poursuivies, c'est qu’en général les médecins ne désirent pas beaucoup faire des accouchements; ceux-ci troublent profondément la vie du praticien, à moins qu'il n’ait arrangé son existence en vue de la pratique spéciale de l’art obstétrical.
Je vous ai également exposé les discussions qui s'étaient élevées pour savoir si les sages-femmes avaient ou non le droit de signer les ordonnances. Je vous ai dit que des décrets rendus en 1873, après avis du Conseil d'État, à la suite d'un rapport favorable présenté par le professeur Tarnier à l'Académie de médecine, et en 1889, à la suite du rapport du professeur Budin, ont autorisé les sages-femmes à prescrire le seigle ergoté et le sublimé (1).
Enfin, au sujet des vaccinations, je vous ai dit que la loi de 1892 autorise les sages-femmes à les pratiquer; la loi n'a fait que sanctionner ce qui depuis longtemps est passé dans les mœurs.
Dans l'exercice de la profession des sages-femmes, le point délicat est de savoir où commencent exactement leurs attributions. La Cour de Metz a décidé, par un arrêt en date du 27 décembre 1815, que les sages-femmes ont le droit de soigner les maladies légères et les accidents sans gravité qui précèdent, accompagnent ou suivent les accouchements, mais qu'il en était autrement des accidents graves nécessitant un traitement spécial, alors même qu'ils seraient la conséquence d'une grossesse ou d’un accouchement, le traitement de ces maladies et de ces accidents exigeant toujours l'intervention d’un médecin.
Conformément à cette jurisprudence, le tribunal de Laon condamna, en 1865, une sage-femme à trois mois de prison.
Depuis la promulgation de la loi de 1892, le Tribunal cor-
rectionnel de Lille fut appelé à juger une sage-femme de
(1) Voy. page 43.
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cette ville qui, pendant les années 1896 et 1897, avait donné des soins à plusieurs femmes atteintes de maladies de l'utérus et de ses annexes. Elle disait, pour sa
défense, qu'elle avait fait des études gynécologiques spé-
ciales, et que ses aptitudes à donner des soins de cette nature avaient été reconnues par des personnes compétentes.
Le tribunal a jugé que le diplôme de docteur seul confère, à ceux qui en sont munis, le droit d'exercer la médecine, el qu'en conséquence cette sage-femme tombait sous le coup de l’article 4 et du paragraphe 2 de l’article 16 de la loi de 1892 (1).
Les poursuites sont du reste assez difficiles à entreprendre. Je vous ai cité le cas de Labéda qui, voyant à Toulouse s’étaler une affiche indiquant que M"° X..., sagefemme, donnait ses soins aux femmes atteintes de maladies utérines et aux enfants, ne put obtenir une condamnation; il ne suffit pas, pour qu'il y ait délit, que ce délit soit annoncé, il ne suffit pas qu'il existe des présomptions, il faut que le tribunal possède au moins la preuve d’un commencement d'exécution.
Il en est de même dans les pays étrangers. En Amérique, on cite des villes dans lesquelles on voit affiché à certaines portes : « Ici on fait des avortements ». Les poursuites n'ont guère recu de sanction, car il à été impossible de faire la preuve que les personnes qui avaient placé cette annonce avaient accompli le crime qui y était indiqué.
5, — Dentistes.
Je ne reprendrai pas l'étude détaillée de la profession de dentiste, je l'ai exposée en vous parlant de l’article 2 de la loi de 1892 (2). Je ne signalerai que deux points qui
(1) Tribunal correctionnel de Lille, audience du 20 août 1897. — Journal Le Droit, ?9 et 30 novembre 1897.
(2) Voy. page 26.
peuvent être regardés comme faisant partie de l'exercice illégal de la médecine.
Les dentistes peuvent-ils faire des prescriptions ? À mon avis, le doute n'est pas permis, et c’est par suite d’un oubli, lors de la discussion de la loi, que cette question n’a pas été tranchée. Le chirurgien-dentiste doit pouvoir prescrire à son client tous les médicaments nécessaires pour les affections qui concernent son art.
Le second point consiste à savoir quelle est la limite qui doit être assignée à l'exercice de la profession de chirurgiendentiste. Par définition, le dentiste est celui qui s'occupe de soigner les dents; mais il est certain que son rôle s'étend
au delà de l'extraction, du plombage et de l’aurification. S'il a un client qui présente de la gingivite ayant pour point de départ des dents encrassées de tartre, les soins à donner sont de son ressort. Mais si une carie dentaire amène ure nécrose d’une partie du maxillaire supérieur, s’il y a une suppuration de l’antre d'Highmore nécessitant une opération chirurgicale, il est hors de doute que, bien que l'affection reconnaisse pour point de départ la dent, les connaissances anatomiques et chirurgicales du chirurgiendentiste étant dépassées, la résection nécessaire devra être pratiquée par un docteur.