Curés, Desservants, Sœurs
Le 8 vendémiaire an XIV (30 septembre 1805), le Conseil d'État décida que :
Des curés ou desservants qui donnent seulement des conseils ou des soins à leurs paroissiens malades, pourvu, toutefois, qu'ils ne signent ni ordonnances ni consultations, et que leurs visites, soient gratuites, ne font que ce qui est permis à la bienfaisance et à la charité de tous les citoyens, ce que nulle loi ne défend, ce que la morale conseille et l'administration provoque.
D'après le même principe, la Cour de cassation a jugé qu'il n'y avait pas exercice illégal de la médecine commis par une sœur de charité qui, dans un cas d'urgence, avait pratiqué une saignée ou conseillé l'application de sangsues, ces soins rentrant dans la classe des actes d'humanité
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prévus par le Conseil d'État (1), mais à condition qu’elles ne se bornent qu'à des actes de charité, ne constituant pas des opérations chirurgicales ou l'exercice de la médecine (2).
Aussi, les sœurs ou curés ne se sont pas fait faute d’empiéter peu à peu sur le domaine médical, et, dans certaines régions, qu'il y ait urgence ou non, ils soignent les malades d’une façon suivie et délivrent des médicaments.
Je vous ai déjà cité le département du Morbihan où, en - l’espace de vingt-cinq ans, les médecins ont diminué du E tiers, à cause de cette concurrence illégale, qui n’est pas exempte de dangers pour la santé publique, ainsi que le prouve la condamnation de la supérieure du couvent du Port-d'Envaux, dont la médication par le chlorale de potasse causa la mort de quatre enfants (3).
Non seulement la santé du malade se trouve compromise, mais encore celle de la collectivité; je vous ai rappelé les difficultés que nous avions rencontrées pour établir, dans . ce même département, un service médical régulier, lorsque survint une épidémie de choléra. Il n’y avait pas le nombre des médecins nécessaires pour faire face aux soins réclamés par les malades.
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Depuis la promulgation de la loi de 1892, les tribunaux B- semblent se montrer plus sévères.
Le 6 septembre 1895, l'abbé Cogon (de Festigny) fut condamné par le Tribunal correctionnel d'Épernay à trois jours de prison et 500 francs d'amende, pour les faits suivants.
Il avait fait établir un service de voitures entre la gare la plus rapprochée et son domicile, et recevait ainsi environ * vingt malades par jour, auxquels il ordonnait des potions 4 dont la composition n’a pu être exactement déterminée et | qu'il désignait sous le nom de lisane jaune ou de tisane blanche.
(1) Cassation, 14 août 1865, P. 1864, 612.
(2) Cassation, 27 mai 1854, P. 1855, [, 529. — Dubrac, Traité de jurisprud. méd. et pharm., 1893, p. 317.
(3) Voy. page 241.
À d’autres malades, il fournissait un vin amer composé de : vin, sirop, infusion d'anis, de genièvre, d’armoise, de camomille, composition qui constitue bien une préparation pharmaceutique.
Ce même abbé fut du reste condamné à nouveau la même année à 200 francs d'amende, par le Tribunal de Chälons-sur-Marne ; antérieurement, en 1891, il avait été déjà poursuivi et condamné par ce même tribunal.
En 1894, un curé nommé Roux fut poursuivi pour exercice illégal par le Syndicat des médecins du Sud-Est, devant le Tribunal de Grenoble. Deux fois par semaine, il recevait chez lui les malades qui désiraient le consulter; il leur ordonnait des granules électro-homéopathiques du comte Matteï. Il fut acquitté.
Le président du syndicat m'adressa le jugement avant d'aller en appel, me demandant une consultation à ce sujet.
Dans son interrogatoire, le curé Roux avouait avoir conseillé à beaucoup de personnes de prendre des pilules de Matteï, médicament, disait-il, reconnu inoffensif par la Faculté de médecine. Jamais la Faculté n’a délibéré sur la valeur d'un médicament quel qu'il soit : elle a la charge d'enseigner la médecine, rien de plus.
Quant à la médication préconisée par Le curé, elle avait été répandue en France par le comte Matteï qui, vers 1869, avait reçu du Ministre de l'instruction publique l’autorisation d'exercer en France. En 1873 ou 1874, le professeur Denonvilliers, alors inspecteur général de l’enseignement supérieur, avait demandé que cette autorisation lui fût retirée. En 1883, M. Gavaret fit la même demande et moimême, en 1888, je fis un nouveau rapport aboutissant aux mêmes conclusions. Cette fois, l’autorisation fut retirée.
L’argument sur lequel nous nous sommes appuyés et que les faits justifiaient entièrement était celui-ci : en admettant, comme le prétend Matteï, ce qui d’ailleurs n’est pas démontré, que ses médicaments soient inoffensifs, ils font croire
au malade que son affection reçoit les soins nécessaires ; le malade néglige par conséquent de faire appel en temps utile à une médication curative, et lorsque l'intervention d'un médecin est sollicitée, celle-ci arrive trop souvent quand la situation est au-dessus des ressources de l’art.
Dans le jugement du tribunal de Grenoble, on trouvait les considérants suivants :
Attendu... qu’en agissant ainsi, l'abbé Roux n’a pas fait acte de médecin ni usurpé les privilèges du corps médical; que, tant que ces granules et ces manuels seront dans le commerce à la disposition de tous, ce ne peut être un délit d’en conseiller et d’en diriger l'emploi.
Attendu qu'il n’est pas sans importance de considérer aussi que la loi du 30 novembre 1892, qui, de l’avis de ses auteurs, a élé conçue dans un sens plus libéral et plus large que la loi de ventôse an XI, qu’elle a remplacé, qui a eu pour but de défendre l’humanité souffrante contre les entreprises de l'ignorance et du charlatanisme et de protéger le corps médical, si utile à la société, qui, toutefois, tolère, ainsi qu’on peut le voir dans l'exposé des motifs, les magnéliseurs, les masseurs et les arracheurs de dents, qui restent dans la limite de leur art, ne peut avoir pour effet d'incriminer celui qui, comme l’abbé Roux, n’a fait de mal à personne, qui a fait, au contraire, beaucoup de bien en dirigeant avec intelligence et dévouement l’application d’une médication qui est connue de tous, que les pharmaciens vendent, que beaucoup de malades préfèrent, mais que les médecins ne veulent pas employer, non qu'ils la considèrent comme dangereuse ou nuisible, mais seulement parce qu'ils la tiennent pour absolument inutile.
Toutes les opinions émises par les magistrats qui ont rédigé cette partie du jugement sont inadmissibles.
Si chacun avait le droit de visiter les malades et de leur conseiller des traitements vantés dans des brochures, le législateur n'aurait pas eu besoin de s'inquiéter de l'exercice illégal de la médecine, car il est bien peu de médicaments qui aient échappé à ce genre de réclame. Quel que soit le médicament, préparation magistrale ou officinale, ou remède secret, la prescription doit être faite par un médecin. Enfin, dans le dernier paragraphe où les magistrats
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jugent bonne la pratique de l’abbé Roux et portent un jugement sur la valeur de la méthode de Matteï, ils ont dépassé la limite de leur compétence.
Après exposition de ces diverses raisons, je terminais ma consultation en disant que les faits rappelés dans le jugement du tribunal correctionnel présentaient tous les caractères de l'exercice illégal de la médecine.
L'affaire vint en appel et l'abbé Roux fut condamné, en vertu des articles 16, 18,27 de la loi du 19 novembre 1892, et en vertu de l’article 463 du Code pénal, à 16 francs d’amende, 25 francs de dommages-intérêts envers le Syndicat médical du Sud-Est, et aux dépens de première instance etd'appel(1).
Il est fort curieux de voir combien le public se laisse entrainer facilement à consulter les prêtres qui pratiquent l'exercice illégal de la médecine ; tous ceux qui préconisent un traitement, pour une maladie quelconque, sont certains du succès. Vous savez quelle est la vogue de la méthode Kneipp, qui se compose presque exclusivement de pratiques hydrothérapiques. Pour loutes les maladies, le traitement est le même; la seule différence consiste dans le nombre d'affusions, d'ablutions ou de promenades dans l’eau Les ordonnances sont, du reste, tout imprimées, et il suffit de placer en regard de chaque prescription thérapeutique le nombre de fois qu'il faut l'exécuter par vingt-quatre heures et pendant combien de temps. En voici, du reste, un spécimen (p. 507).
En ce moment, il existe dans la ville de Sens un curé qui passe pour guérir radicalement les coxalgies, les luxations congénitales de la hanche, en général tous les boiteux, par application de bandages spéciaux. Je ne sais s'il en a guéri quelques-uns, mais ce qui est certain, c'est qu’à ma connaissance, plusieurs chirurgiens ont été obligés d'intervenir à la suite de son traitement. Ce curé est assisté d'un médecin qui,
(1) Gazelle hebd. de méd. et de chir., 1894, 2° série, t. XXXI, p. 417, et 1895, 2° série, t. XXXII, p. 72.
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