Bandagistes, Pédicures, Masseurs
Toutes ces professions ne sont pas visées dans la loi de 1892, l'exercice en est complètement libre.
Pour les pédicures et les bandagistes, cela n’a pas grande importance, ils ne peuvent être poursuivis que pour exercice illégal avéré ou à l'occasion d'accidents qu'ils ont pu produire. C'est ainsi que les bandagistes commettent parfois des erreurs qui peuvent avoir des suites fâcheuses pour le malade. J'ai été appelé à examiner un jeune homme auquel un bandagiste avaitappliqué un bandage sur une tumeur inguinale, qui était constituée par le testicule ectopié.
Pour les masseurs, la question est beaucoup plus délicate, car la distinction entre les masseurs et les rebouteurs est fort difficile à établir.
En 1890, une sage-femme m'écrivit afin de m'avertir qu'une masseuse se livrait à l'exercice illégal de la médecine dans les circonstances suivantes.
Ayant été appelée à faire du massage sur une dame habitant aux environs du Vésinet, elle institua un trailement à elle, prétendant que l’affection dont souffrait la malade était due à une trop grande quantité d’eau contenue dans le sang. Pour retirer l'excès d’eau, elle faisait prendre à sa cliente, durant six ou sept heures, des bains de pieds faits avec une drogue quelconque; le prix de chaque bain de pieds était de 25 francs. Elle prétendait continuer ce traitement bizarre, jusqu’au moment où les pieds seraient couverts de phlyctènes, par lesquelles, disait-elle, le trop-plein de l’eau du sang s’évacuerait. =
Malgré ses efforts, la sage-femme ne put faire cesser ce traitement, et celte singulière masseuse lui confia qu’elle ne quitterait sa malade que lorsqu'elle lui aurait fait verser 2 ou 3000 francs ; elle lui proposa même, pour acheter son silence, un partage équitable des sommes qu'elle pourrait ainsi escroquer.
La méthode était bonne au point de vue pécuniaire, puisque cette femme, en cinq semaines, était arrivée à se faire verser 1 300 francs.
Malheureusement, dans un cas semblable, il nous est impossible d'intervenir, et, du reste, si des poursuites étaient engagées, il y a de grandes chances pour qu'il nous soit impossible de faire la preuve de l’escroquerie commise.
Une autre affaire de massage vint, en 1897, devant le tribunal correctionnel de Mantes (1).
Un masseur était accusé d’avoir pratiqué des réductions de fractures. Le tribunal jugea qu'aux termes de la loi du
(1) Tribunal correctionnel de Mantes, ?8 avril 1897. — Journal Le Droit, 18 juillet 1897.
30 novembre 1892, on devait considérer le massage comme une profession absolument libre. Les juges prononcèrent l’acquitlement, sous le prétexte que ce masseur ne s'était jamais fait accompagner d'aides et faisait seulement, avec les deux mains, des pressions et des manipulations plus ou moins légères sur le membre lésé.
Dans le jugement, on trouve un considérant qui semblera bien extraordinaire aux médecins. Il y est dit que ce masseur n’opérait, « à proprement parler, qu'un pétrissement des chairs ou des muscles, qui a pu amener le replacement de certains os, mais qui ne sort pas du massage, dont l’exercice est demeuré absolument libre, d’après le rapporteur de la loi ».
Ce considérant confirme bien ce que je vous disais au sujet des magistrats qui veulent, dans l’exposé de leurs jugements, empiéter sur le domaine médical. IIscommettent de véritables non-sens el devraient, dans leur propre intérêt, rester dans les limites juridiques précisées par le procureur général Dupin.