‹ l` exercice de la medecineChapitre 172 sur 188 · Rebouteurs · texte numérisé non relu

Rebouteurs

Les rebouteurs représentent le type même de l'exercice illégal de la médecine; généralement ils s'occupent de réduire des fractures et de redresser les membres luxés. Ils tombent donc bien sous le coup des articles de la loi de 1892.

Par contre, leur situation adminislrative est normale, ainsi que vous pourrez vous en rendre compte par les extraits des lettres suivantes :

Monsieur le Préfet,

Nous avons appris, au cours d’une procédure qui s’esi déroulée dernièrement devant la police correctionnelle de X..., contre un sieur A..., accusé d'exercice illégal de la chirurgie, que cet homme était soumis à une patente de 40 francs comme chirurgien.

La patente délivrée à ceux qui pratiquent l’art de guérir n’est accordée, d’après la loi, qu’à ceux qui sont munis des diplômes obtenus au moyen d'examens probatoires. Or, le nommé A... n’a jamais obtenu de diplôme.

Nous vous prions donc, Monsieur le Préfet, de vouloir bien vous enquérir, auprès de l'administration des contributions, des bases sur lesquelles on s’est appuyé pour patenter un homme qui exerce illégalement l’art de guérir et qui a subi déjà de nombreuses contraventions pour ce fait.

Pour le bureau du syndicat des médecins, Le président, B...

Après enquête, le Préfet donna au président du syndicat des médecins les renseignements suivants :

Aux termes de la loi sur les patentes (art. 1°r): «toute personne qui exerce, en France, un commerce, une industrie, une profession non comprise dans les exceptions déterminées par Ja loi, est assujettie à la patente. » D'un autre côté, je ne trouve dans le texte de la loi du 15 juillet 1880, qui régit actuellement la matière, aucune exception ou exemption édictée en faveur de ceux qui peuvent exercer diverses professions, avant de s'être préalablement

EXERCICE ILLÉGAL, — REBOUTEURS. b09

mis en règle avec les obligations que certaines lois imposent à ceux qui veulent les exercer.

Depuis la promulgation de la loi de 1880, on a si bien reconnu qu’il en doit être ainsi, que le tarif annexé à la loi a été expressément remanié dans ce sens, en ce qui concerne notamment les professions touchant à l’art de guérir. La loi du 28 avril 1893 a établi que les dénominations de:

Chirurgie (docteur en), Médecine (docteur en),

E qui figuraient au tarif (tableau D), doivent être remplacées par les 4 désignations de :

% Chirurgien, ‘# Médecin.

Dans ces conditions, l’administration a dû faire rectifier ses tarifs et a adressé les instructions suivantes à ses agents (circulaire du 2 mai 1893, p. 17):

« D’après cette désignation, on n'aura plus, désormais, à rechercher si les personnes exercant la chirurgie ou la médecine sont pourvues 4 d'un grade les y autorisant. Il suffira, pour que la patente doive étre appliquée, que le fuit de l'exercice habituel de l’une ou l’autre pro- fession soît bien constaté. »

Or, il résulte des faits recueillis par l'administration, et vous le reconnaissez également, que M. A... se livre habituellement à l'exercice de certaines pratiques qui permetlent de le considérer comme exerçant la profession de chirurgien. Il a donc été, à juste

L titre, imposé en cette qualité, sauf à lui à en subir les couséquences, dans le cas où cette simple inscription au rôle eûùt été de nature à attirer l'attention des autorités chargées de veiller sur l'exécution des lois sur l'exercice de l’art de guérir.

Cette imposition devra être maintenue, tant que les faits qui ont ému le syndicat médical ne cesseront pas d'exister. Il n'appartient pas à l’administration des contributions directes de juger ces 6 questions, et j'ajouterai que, pour celte profession comme pour 3 toute autre, l'inscription d’une patente au rôle ne saurait créer aucun droit à l'exercice d’une profession, si la personne imposée ne se met pas en règle avec les lois qui régissent plus particulièrement cette profession.

Veuillez agréer, etc.

EE Mol

référa au Ministre de l'intérieur, auquel il adressa les quelques remarques suivantes :

…Je crois devoirsignaler à votre attention lesdites instructions et vous prier de me faire connaître si elles doivent bien être interprélées dans le sens que leur a donné la direction de X...

L'interprétation, en vertu de laquelle un acte délictueux, réputé et devenu un délit d'habitude, donne lieu à la perception légitime d'un impôt ou d'un droit, peut en effet donner lieu à de sérieuses critiques.

Le public et le corps médical ne pourraient-ils se croire autorisés à voir dans celte pratique une sorte de consécration, sinon formelle, du moins indirecte et implicite, d'un délit prévu et puni par la loi?

La réponse du Ministre a été formelle : l'imposition de la patente aux personnes exerçant illégalement la médecine est absolument légale. En effet, le Conseil d'État, Le 17 décembre 1857, a décidé que ce n’est pas le titre qui est imposable, mais l'exercice d'une profession ; de plus, consacrant cette jurisprudence, la Cour de cassation, le 18 mars 1885, a décidé que le fait de payer la patente ne met en rien obstacle aux poursuites qui peuvent être ultérieurement engagées.

Cette situation n’en est pas moins déplorable; le rebouteur expose dans son cabinet le reçu de la somme versée au receveur de l'enregistrement, de sorte que le public, qui, ainsi que le Préfet l’avait fort bien compris, n’est pas au courant des subtilités administratives, s'imagine que ce simple reçu conslitue une garantie de savoir scientifique suffisant. Il ne peut véritablement venir à l'idée d’un client que l'État perçoit un impôt provenant de l’exercice illégal, condamnable, d'une profession patentée.

A. EXERCICE ILLÉGAL SIMPLE. — Avant la loi de 1899, l’exercice illégal était, ainsi que j'ai déjà eu l’occasion de vous le dire, très mollement poursuivi, et les pénalilés encourues étaient lrès anodines.

C'est ainsi que le 23 juin 1887, le Tribunal correctionnel de Saint-Étienne condamna à 13 francs d'amende une malrone qui fut convaincue d'avoir pratiqué, à Rive-de-Gier,

l'art de l'accouchement sur treize femmes. Un franc par : délit, c'élait vraiment peu payé. |

L'exercice illégal, affiché publiquement, prouvé même, n'était pas poursuivi.

En 1881, un charlatan établi rue de Dunkerque s'intitu- A lait D' Leuleu, chirurgien de Lariboisière, et distribuait des prospectus portant ce titre. |

Deux internes de l'hôpital Lariboisière eurent la curiosité LE d'aller demander une consultation à ce personnage. Quand ils entrèrent dans son cabinet, qui était en même temps sa chambre à coucher, ils le trouvèrent préparant le cours que, disait- sr il, il devait professer le soir même à la Faculté, car il se < disait également professeur, devant au moins 700 auditeurs. Es >

Il examina l'un des deux internes, qui prétendait avoir une grosseur dans le flanc, et le prévint qu'il avait une LR affection encore indéterminée mais grave. Pour éclairer son diagnostic, il lui donna rendez-vous le soir même chez lui, 58

le prévenant qu'il lui appliquerait une pommade spéciale se

sur le ventre. « Si la pommade produisait du froid en haut s a

et du chaud en bas, c’est qu'il y aurait une tumeur ; si au a

J contraire elle produisait du froid en bas et du chaud en ; es haut, c’est qu'il n'y aurait pas de tumeur. » +. Toute cette histoire est racontée d’une facon fort humo- Eu ristique dans /a Tribune médicale, et cet article vaut la peine : oo, d’être lu, pour bien se convaincre de la manière brutale et F grossière dont agissent ces charlatans, afin de terroriser, 3 pour ainsi dire, leurs malheureux clients (1). F

Ce charlatan ne fut pas poursuivi, mais disparut bientôt, 14

à la suite d’escroqueries, pour lesquelles les poursuites auraient certainement été beaucoup plus faciles.

n AE %, ETS

LS

SO Depuis la promulgation de la loi de novembre 1892, “# permettant aux syndicats médicaux d'exercer des pour- k

suites au nom collectif des médecins d’une région, celles-ci ont été plus nombreuses et plus efficaces.

< va À = + x AIM ARE tin LEE

Tu

(1) Tribune médicale, 1881, t. XIII, p. 5717.

En 1896, le Syndicat des médecins de Saumur poursuivit

un sieur B..., qui exerçait illégalement la médecine, et se rendait à jour fixe dans une auberge, où il donnait des consultations les jours de marché.

Il fut convaineu d'avoir soigné et délivré des médicaments à différentes personnes atteintes soit de cancer, soit de bronchite, soit de fièvre typhoïde; le tribunal correctionnel de Saumur, dans son audience du 24 avril 1896, condamna B... à une amende de 500 francs et à une indemnité égale envers le syndicat des médecins de l'arrondissement.

Cependant, cettejurisprudencen’est pas définitivementétablie, et l'on a eu encore à constater, à la fin de l’année 1897, un acquittement absolument scandaleux; les faits qui ont nécessité des poursuites se sont passés dans les départements de l'Ouest, et dans cette région les magistrats semblent vraiment par trop indulgents pour les pratiques illégales de la médecine. Voici dans quelles circonstances cet acquittement fut prononcé.

La nommée Tribaleau, femme Vérié, sage-femme, était poursuivie pour exercice illégal de la médecine et de la pharmacie.

Parmi les faits reprochés, trois étaient particulièrement graves.

Une dame Rousseau avait appelé plusieurs fois la sagefemme, pour soigner son fils alteint d’une hernie élranglée; celle-ci ne reconnut pas la gravité du mal et lui appliqua un simple bandage; l’état du malade empira rapidement et il mourut au bout de trois jours.

Une autre fois, cette femme perca, à l’aide d’un bistouri, un abcès de l’aisselle, au risque d’occasionner des accidents sérieux; le cas était grave, d’après l'avis des médecins appelés ultérieurement à visiter le malade.

Enfin, elle ordonna de placer, sur la face d’un enfant âgé de six ou sept mois, un cataplasme de farine de lin; le lendemain, l'enfant était trouvé mort dans son berceau.

À l'audience, cette sage-femme prétendit n'avoir jamais

pe

EXERCICE ILLÉGAL. — REBOUTEURS. en 7

ne

exercé la médecine, mais s'être contentée de donner des 3

conseils.

Le Procureur général avait réclamé une peine sévère, car " cette femme avait été cause de la mort de malades aux- 4 quels elle avait donné ses soins, et parce que les parents, V# abusés par la confiance qu'ils avaient en son savoir, avaient pe négligé d'appeler des médecins qui auraient pu prescrire une médication convenable.

Le tribunal ne partagea pas cet avis, et prononça l’acquittement pur et simple (1).

En 1897, le tribunal correctionnel de Grenoble acquitta le #3 curé Cuillerier, qui était poursuivi par le Syndicat médical du Sud-Est, pour exercice illégal. Afin de se procurer des ordon- ne nances de ce curé, le Syndicat avait envoyé auprès de lui deux 1% personnes en bonne santé, mais qui se dirent malades. Ils AT remirent au Syndicat les ordonnances prescrites par le curé. +

A l'audience, Cuillerier prétendit que la perpétration du délit avait été rendue impossible, par ce fait qu'au moment de l'examen, les deux témoins à charge n'étaient atteints d'aucune affection de nature à motiver un traitement; cependant, il en avait institué un.

Sur ce point, les juges partagèrent l'avis du curé et déci- É 7 dèrent que : a Altendu qu’il résulte de ce texte (article 46 de la loi du 30 no- ‘à vembre) que les deux éléments qui constituent essentiellement le Ë + délit qu'il a entendu réprimer sont un fraitement et une maladie; Re qu’il est constant que le prévenu a institué, à l'égard de Pe... et 4 de Pu..., un traitement médical, mais qu'aucune maladie n'exis- ts tait ni chez l’un ni chez l’autre. 2 Que, d'autre part, il est inadmissible quela loi ait pu viser, comme 2 on l’a soutenu, non seulement le traitement des affections réelle- D mentexistantes, mais encore et même celui des maladies simulées, “ Qu’ainsi l’un des éléments constitutifs du délit, savoir: une Hd: maladie, faisant défaut dans l'espèce, l'infraction reprochée au F3 (1) Bulletin officiel du Syndicat des médecins de la Seine, 15 février ‘4 1898, no 2, p. 32. 3 P. Brouarner. — Exercice de la méd. 33 à

prévenu n’a pu être consommée, faute d'objet ; qu’il y a lieu, en conséquence, de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite intentée contre lui, par le ministère public, etc.

Pour ces motifs, le tribunal prononça l’acquittement.

L'affaire vint le 28 janvier 1898 devant la Cour d'appel de Grenoble, qui reforma le jugement rendu par les premiers magistrats.

Considérant, en droit, que l'exercice illégal de la médecine résulte de l'examen d’un client pratiqué par un empirique, des constatations déduites de cet examen, des prescriptions de traitement ou remises d'ordonnances en cas de maladie reconnue; que l'ensemble de ces faits ne peut être dit sans objet, puisqu'il a permis à chacune des parties de réaliser le but poursuivi, l’une en sollicitant, l’autre en donnant la consultation.

Qu’onnesauraitexiger dela préventionla justification, souvent insaisissable, d’unétat de maladie, dontla consultation peutelle-même révéler l'existence, ni rechercher l'intention plus ou moins secrète du client, dont l’empirique n’a pas dû se préoccuper, et qui est d’ailleurs susceptible de se modifier parle faitmême dela consultation.

Le curé Cuillerier fut condamné à 100 francs d'amende.

Quand les poursuites sont engagées simultanément contre un médecin et un rebouteur dont l’un couvre l'exercice illégal de l'autre, la jurisprudence n’est pas très bien établie.

Une affaire de ce genre vint récemment devant la Cour d'appel de Toulouse, qui, ainsi que j'ai déjà eu l’occasion de vous le dire, n’est guère favorable aux médecins; elle s se termina par un acquittement. Voici les faits :

Le Tribunal correctionnel de Toulouse avait condamné un nommé Rivière, rebouteur, qui pratiquait l'exercice illégal en se faisant assister d'un docteur nommé Lamasson,

La Cour, dans son audience du 16 mars 1898, reforma le jugement. On trouve dans cet arrêt quelques considérants, qui valent la peine d’être retenus (1) :

En ce qui touche le fait Chevalier :

Attendu que Chevalier se plaignait d’une fracture du tibia,

(1) Gazette des tribunaux du Midi, Toulouse, 5 juin 1898.

qu'après examen, Rivière pratiqua un massage au genou du malade, pendant que Lamasson, lui, tenait le pied, pour faciliter l'opération et en surveiller l’exécution ; qu’on ne saurait voir, dans le fait de Rivière, aucun autre acte que celui qui l’autorisait à exercer sa profession de masseur, en présence d’un docteur-médecin :

En ce qui touche le fait Buc :

Attendu que l'enfant Buc était atteint d’une fracture à la jambe et qu'il résulte de la déposition du témoin, père de l'enfant, qu'un appareil fut posé par Rivière, alors que Lamasson tenait le membre malade.

Attendu que, pour réduire une fracture, l'opération essentielle consiste à comprimer le membre malade, de manière que les deux parties de l'os fracturé soient amenées à se rejoindre; que c’est cette opération que pratiquait Lamasson, en tenant la cuisse, ainsi que Buc le déclare; que, dès lors, pour poser l'appareil, il avait besoin de l'aide que Rivière lui donna; qu'il s'ensuit encore que, dans cette circonstance, l'opérateur fut Lamasson, tandis que Rivière se bornait à placer l'appareil à l'endroit indiqué par l'homme de l’art.

En ce qui touche le fait de la femme Loynat, veuve Dumas: Attendu que cette femme fut soignée par Lamasson et Rivière pour une fracture du doigt, et que Rivière, sous la surveillance de Lamasson, apposa une bande sur la partie lésée, agissant comme infirmier, et non comme opérateur.

Attendu que, de ce qui précède, ilrésulte que la preuve du délit imputé aux appelants n’a pas été faite par le ministère public; qu'il y a, dès lors, lieu de réformer le jugement qui les a déclarés coupables, etc.

La Cour d’appel ayant apprécié souverainement des points de fait, l'affaire ne peut être portée devant la Cour de cassation. Il demeure définitivement établi qu'à Toulouse, un rebouteur peut estropier les malheureux qui s'adressent à lui, à condition de se faire assister par un déclassé pourvu d’un diplôme, la Cour d'appel ne voulant voir dans un rebouteur qui fait tout, que l’aide du docteur qui ne fait rien.

Ce qu'il y a de plus curieux, dans les affaires de ce genre qui ont des suites devant les tribunaux, c’est de voir les efforts que font les dupes de ces guérisseurs, pour atténuer, dans la mesure du possible, la faute qui leur est reprochée, même si ce sont elles qui ontété la cause des poursuites. La

crédulité humaine est, de toutes les maladies, la plus incurable. Je vous ai cité le cas d’un magistrat qui n’entama des poursuites contre un individu exerçant illégalement la médecine, que contre sa volonté, et qui m'expliqua qu'il lui répugnait de poursuivre une personne qui, prétendait, l'avait guéri, à l’aide de paquets d'herbes quelconques, d’un eczéma dont il souffrait depuis de longues années.

Maintes fois, j'ai reçu des lettres de personnes me recommandant un rebouteur.

En 1894, une dame espagnole m'adressa une lettre, dont voici un extrait:

Paisque vous êtes un grand savant qui avez sacrifié votre Jeunesse à des études grandes et coûteuses, qu’il me soit permis, à moi, pauvre ignorante, de vous signaler une rivale, c’est-à-dire une femme médecin aliéniste, laquelle, du premier coup d'œil, sans observation aucune (chose surprenante et rare), déclare si les gens ont la plénitude de leur raison ou non.

Il est donc inutile que vous et vos dignes collègues vous vous rompiez la tête dans les tribunaux, quand il suffit de venir à notre maison, où mes portiers sont en possession de connaissances médicales sur tous les cas de folie, à un degré développé. J'ai demandé son nom à ce prodige de la science, pour le faire con-

naître, afin que, en cas de grave consultation, on puisse faire appel à ses connaissances sans rivales.

Je pense que, malgré la recommandation de cette dame, la justice n'aura jamais besoin de recourir à cette concierge extralucide, mais vous voyez par le ton de sincérité du passage de cette lettre, comment il est possible à certains individus d'arriver à persuader à des personnes, même instruites, qu'elles jouissent de pouvoirs spéciaux pourle diagnostic ou la guérison de maladies plus ou moins graves.

B. EXERCICE ILLÉGAL AVEC ESCROQUERIE. — Quand, à l'exercice illégal se joignent des tentatives d'escroquerie, les tribunaux semblent décidés à entreprendre des poursuites plus sérieuses et par conséquent plus efficaces.

Le 11 mars 1896, le tribunal correctionnel de Marseille

# ne ‘4

avait à juger un nommé Gilles, accusé d'exercice illégal de la médecine avec usurpation de titre, avec récidive, et de tentatives d’escroquerie. Il fut condamné, en raison du premier délit, à trois mois d'emprisonnement et à 500 francs d'amende; il fut acquitté sur le second point.

L'affaire vint en appel. La Cour jugea que la condamnation, comme pratique de l'exercice illégal, n’était pas fondée, au point de vue de la récidive, parce que, au moment où furent relevés les faits constituant la seconde poursuite, le premier jugement n'avait pas acquis l’autorité de la chose jugée, mais elle retint le chef d'accusation d’escroquerie,

On lit dans l’arrêt les considérants suivants :

Attendu que le prévenu, qui est un repris de justice, ayant exercé antérieurement un pelit commerce de grains el dépourvu d'instruction, a fondé, à Marseille, sous le nom d'Instilut curatif, un établissement médical, qu'il a achalandé à l’aide d’annonces insérées dans les journaux ou distribuées à profusion, dans lesquelles il se vantait de guérir toutes les maladies, méme celles reconnues incurables, par l'emploi des produits les plus divers extraits du pin et administrés sous forme de bonbons, sirops, perles, liqueurs, etc.

Qu’ayant aussi attiré à lui un certain nombre de malades, il a capté leur confiance, en se faisant donner par son entourage la qualité de médecin et en exhibant de nombreuæ certificats attestant des quérisons qu’il avait antérieurement obtenues ou les récompenses qui lui avaient été accordées dans diverses expositions; qu'il a réussi, par ces moyens, à se faire remettre des sommes importantes par des personnes ignorantes el crédules, dont les yeux ne se sont ouverts qu'après avoir constaté qu’elles n’avaient retiré aucun soulagement du traitement qui leur avait été prescrit, quand ce traitement n’avail pas aggravé leur état.

Que la procédure a fait connaîlre de quelle façon le prévenu avait dû se procurer les certificats, en recueillant le témoignage du sieur Bonnaud, qui a signé, sans avoir reçu aucun soin du

révenu, une attestation de guérison.

Que les médailles, dont Gilles se targuait, lui avaient été données dans des expositions, entreprises privées, suns aucune autorité, et qu’il les produisait dans des conditions propres à les faire confondre avec des distinctions provenant de grands concours officiels de la France ou de l'étranger.

d18 CHARLATANISME ET EXERCICE ILLÉGAL.

Attendu qu’il résulte de l'instruction que la plupart des témoins qui ont eu recours, sans en retirer aucun profit, et qui ont versé entre les mains du prévenu, à titre d'honoraires, des sommes plus ou moins importantes, ont été, quoi qu’en aient dit les premiers juges, déterminés à le faire sous l'influence directe des manœuvres ci-dessus indiquées, ayant pour but d'attribuer au prévenu un pouvoir imaginaire et de faire naître chez ses dupes l'espérance chimérique d'une guérison; que Gilles, de son côté, n'a été mu que par la pensée de s'enrichir à leurs dépens.

Par ces motifs.

Déclare Gilles coupable d'exercice illégal de la médecine, mais non en état de récidive légale; le déclare en outre coupable d’escroquerie ; en réparation le condamme à (rois mois d’emprisonnement.

Cet arrêt indique donc clairement ce que la Cour entend par escroquerie en malière d'exercice illégal de la médecine : c'est s’attribuer un pouvoir imaginaire et faire naître chez les malades l'espérance chimérique de la guérison.

Le Tribunal de la Seine, dans son audience du 17 juillet, regarda comme une tentative d’escroquerie le fait d’effrayer une personne, dans le but de lui vendre un remède pour une maladie qui n'existe pas. Voici dans quelles circonstances.

Vous savez combien sont ennuyeux les coiffeurs, qui, aussitôt que la serviette est nouée autour du cou de leur client, lui trouvent le cuir chevelu dans un état déplorable, lui conseillent une friction afin de le débarrasser de pellicules, souvent imaginaires, et tàächent de lui vendre une lotion ou une pommade quelconque.

En 1889, un coiffeur s’y prit ainsi avec un de ses clients, pour lui vendre un pot de pommade, il lui affirma, avec tant d'autorité, qu'il avait une affection grave du cuir chevelu que, très effrayé, celui-ci se rendit, au sortir de la boutique, chez un spécialiste pour les maladies cutanées. Celui-ci, après examen, fut loin de confirmer le diagnostic du coiffeur et montra à son client les raisons qui avaient fait agir son perruquier. Des poursuites furent intentées sous l'inculpation d’escroquerie et le coiffeur fut condamné.

bu

C. ACCIDENTS PRODUITS PAR DES PERSONNES SE LIVRANT A L’EXERCICE ILLÉGAL. — Je vous ai cité un cas dans lequel une femme fut acquittée bien que son intervention, consistant en l'application d'un bandage sur une hernie étranglée, ait été suivie de mort.

Cependant, en général, quand la preuve de l'accident est palpable, il s'ensuit une condamnation.

: M. Laugier rapporte le fait suivant (1) : Une dame P..., âgée de cinquante-trois ans, avait une ankylose du coude; sur les conseils d’une voisine, elle se présenta à la consultation d'un guérisseur des Batignolles, de réputation déjà très ancienne, et dont la clientèle ne se recrutait pas, ainsi qu’on pourrait le croire, dans les milieux populaires. Voici le récit

srl hnèbie Là Mure : nf

de la plaignante:

« J..., après m'avoir demandé si j'avais un médecin et 4 m'avoir dit quil guérissait rien qu'en regardant et en touchant, me prit le bras gauche avec les deux mains, & le palpa, puis le tourna violemment en arrière. Comme

il me tordait le bras, il se produisit un craquement qui : fut entendu par les personnes présentes. » Le bras fut $ presque aussitôt le siège d’un gonflement très marqué | et de douleurs très vives. L'impotence fonctionnelle était absolue.

Deux jours après, la malade retourna chez le guérisseur, qui la palpa de nouveau et lui dit : « Il faut espérer que vous guérirez comme les autres. » A la quatrième visite, il KL avoua à la femme P... qu'il ne connaissait plus rien à l’affection dont elle était atteinte et lui donna le conseil de voir un chirurgien.

Dans sa déposition devant le juge d'instruction, J..…. affirma « ne pas avoir tordu ni tourné violemment le bras en arrière », mais à part cette dénégation, sa déclaration confirma en tout point celle de la cliente. Voici, d'après lui,

(1) Laugier, Sur un cas de fracture de l'humérus produile par un 2 guér isseur dans une tentative de ruplure d'ankylose du coude. Note lue à l'Académie de médecine, séance du 31 octobre 1892.

comment les faits s'étaient passés : « Je lui mis la main droite sur l'épaule gauche, et je l’ai laissée une minute environ dans cette position. Je lui dis ensuite de remuer le bras, et j'ai été tout surpris de voir que la charnière de l'épaule ne fonctionnait pas, mais que le bras remuait à l'humérus (sic). J'ai dès ce moment pris l'humérus avec la main et je lui ai dit de faire de nouveau aller son bras. C'est au moment où je tenais l'humérus et qu'elle faisait en sorte de faire aller son bras, que j'ai entendu un craquement. J'ai fait tout haut cette réflexion: « Tiens, elle a le bras « cassé », et je crois avoir dit à cette femme que ce n'était pas mon affaire et qu'elle eût à voir un médecin ou un chirurgien. »

La dame P... entra à l'hôpital. Le chirurgien diagnostiqua une fracture transversale de l'humérus (fracture en rave), siégeant à l'union du tiers moyen et du tiers inférieur de cet os. Le gonflement était considérable et il y avait une ecchymose occupant toute la région.

Le doute n'était pas permis, cette fracture avait été directement produile par les manœuvres du rebouteur, alors que, dans l'intention de rompre l’ankylose du coude, il avait opéré une pesée sur l’avant-bras, en même temps qu'il immobilisait la partie supérieure du bras; l’ankylose avait résisté et l'humérus, dont le tissu osseux était peutêtre raréfié, vu l'âge de la malade, s'était brisé.

Le tribunal, en dépit d’une plaidoirie quelque peu passionnée, qui ne tendait à rien moins qu’à faire de l'inculpé la personnification de la médecine libre, sacrifiée aux jalousies de la science officielle, condamna l'opérateur malheureux à six jours de prison et à 500 francs d'amende.

Le 31 mars 1882, je fus commis pour examiner un enfant qui avait été soigné par un rebouteur habitant Paris. |

Cet enfant, à la suite d’une chute, s'était cassé l’avantbras droit et présentait, au dire du rebouteur, une luxation

du coude. Celui-ci lui plaçca un bandage trop serré; à la suite de cette application, il survint une gangrène comprenant tout l'avant-bras et la main. Après un long traitement, il subsista une impotence fonctionnelle absolue du membre supérieur droit, qu'il était impossible d'attribuer à une cause autre que l'application du bandage trop serré.

Ce rebouteur avait oublié ou ignorait, ce qui cependant est une notion vulgaire, que les fractures de l’avant-bras, surtout chez les enfants, s’'accompagnent d'un gonflement très notable pendant les premiers jours qui suivent l’accident, de sorte que l'application d’un bandage ou d'un appareil ne doit être faite que lorsque tout gonflement a disparu.

Dans d’autres cas, les accidents peuvent survenir, non par la faute même du rebouteur, mais parce que celui-ci, ignorant la thérapeutique nécessaire à une affection donnée, ne pratique pas un traitement approprié.

En 1880, j'eus à faire, à la Morgue, l’autopsie d’un jeune garçon de onze ans qui était mort à la suite d’une ostéopériostite du tibia ; il avait été soigné par un rebouteur qui lui avait fait du massage pour tout traitement. Deux questions m'étaient posées : « La mort est-elle la conséquence du traitement ? L’ostéopériostite du tibia est-elle une maladie nécessairement mortelle? »

À la première question, je répondis que la mort n'était peut-être pas le résultat du traitement, bien que le massage, pratiqué sur un membre atteint d'ostéomyélite, ait pu avoir pour résultat une notable aggravation de la maladie. A la

seconde question, ma réponse fut que l’ostéopériostite est

une maladie grave, mais qui n’entraine pas fatalement la mort, à condition que cette affection reçoive un traitement approprié.

À la suite de ce rapport, qui cependant engageait la responsabilité du rebouteur, non pas comme ayant occasionné certainement la mort, mais au moins pour avoir, par un traitement intempestif, été cause d'une aggrava-

Page 1