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tion sérieuse de la maladie, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu.
Certains cas peuvent être encore plus embarrassantis. Après avoir été trouver des rebouteurs, les familles viennent se plaindre à la justice, quand il en résulte des accidents graves ou une issue fatale; il est parfois impossible à l'expert commis dans ces circonstances de déterminer si les accidents ou la mort sont le fait de la maladie ou de l'intervention. Habituellement, dans des affaires de ce genre, les familles se plaignent que l'expert a été trop indulgent, sans se rendre compte que la faute initiale leur appartient.
J'eus à fairel’autopsie, en 1884, d'une jeune fille de dix-neuf ans, morte aprèsavoirreçules soins d’un charlatan. La famille prétendait que la fracture de l'humérus qu’elle présentait provenait du fait de ce rebouteur. A l’autopsie, je trouvai un énorme ostéosarcome de la tête de l’humérus, qui avait amené, par son processus morbide, un amincissement tel du tissu osseux de l’humérus qu’un mouvement, même peu violent, devait fatalement amener la rupture de cet os. Il était donc impossible de dire que cette fracture était le fait de manœuvres directes exercées sur le membre malade. De plus, nous avons trouvé des noyaux cancéreux dans les deux poumons, surtout dans le poumon gauche.
Il est certain que cette jeune fille était appelée à succomber rapidement, même si l’on avait institué un traitement légitime et régulier.
Une autre fois, une mère accusait son amant, qui exerçait illégalement la médecine, d’avoir empoisonné son enfant âgé de six semaines. L’autopsie nous démontra que les viscères ne renfermaient aucune substance toxique, mais que cet enfant, qui était d’une maigreur extrême, avait succombé à une diarrhée chronique, due sans doute à une mauvaise alimentation.
Dans un autre cas, où un rebouteur était soupçonné d'em-
poisonnement, la mort était due à une pneumonie tuberculeuse.
Enfin, chez une femme de quarante-trois ans, que lon disait morte à la suite du traitement ordonné par un rebouteur, l’autopsie démontra la présence d’une tumeur cancéreuse siégeant au-dessus et en dehors du lobe cérébelleux gauche.
Dans tous ces cas, des ordonnances de non-lieu furent rendues, parce qu'il était impossible d'affirmer que la mort n’était pas survenue naturellement par suite de l’évolution
normale de maladies graves.
4 D. EXERCICE ILLÉGAL AVEC USURPATION DE TITRE. — Il est rare que des personnes exerçant illégalement la médecine __ prennent le titre de Docteur d’une Faculté française; le plus souvent elles se disent Docteur d’une Université étrangère, titre dont la valeur est des plus contestables.
Je vous ai déjà rapporté que Dechambre trouva dans un
__ journal l'annonce suivante :
4 LE personnes désireuses d’obtenir sans déplacement
les titres de docteur ou de bachelier peuvent s’adresser à Medicus, r. du Roi, 46, à Jersey.
rec
Dechambre fit faire une demande à son domestique, et, moyennant 500 francs, celui-ci reçut un diplôme de Docteur de l'Université de Philadelphie.
En 1880, un nommé Ch. Motteau, se prétendant muni d’un diplôme de Docteur qui lui avait été délivré par l'Institut homæopathique de Rio de Janeiro, était venu se fixer à Paris; il avait placé à sa porte une vaste plaque, portant % son nom suivi du titre de docteur-médecin; il eut bientôt 2 une assez nombreuse clientèle, qu'il recrutait à l’aide d’un journal l’Émancipalion, dirigé par sa femme. Il s'occupait 3 en plus de magnétisme et vendait des médicaments sans avoir été reçu pharmacien.
Traduit en police correctionnelle en raison de ces divers délits, il fut condamné à 1000 francs d'amende (1).
Quatre ans plus tard, il fut poursuivi à nouveau; il déclara à l'audience qu'il n'ignorait pas que son titre de docteur étranger n'avait aucune valeur en France, mais il ajouta, pour sa défense, qu'il avait été autorisé par le comte Matteï, dont j'ai déjà eu l’occasion de vous parler, à exercer la médecine par l’électro-homæopathie. Il fut de nouveau condamné à huit amendes de 5 francs, pour exercice illégal de la médecine et à 500 francs d'amende, pour exercice illégal de la pharmacie (1).
En 1880, un individu du nom de Gérard von Schmidt, se disant Hollandais et docteur en médecine de Moscou, de Saint-Pétersbourg et de New-York, installa à Paris, d’abord avenue d'Eylau, puis avenue du Trocadéro, une maison de santé pour la guérison des maladies cancéreuses, à l'aide d'une méthode qu'il déclarait infaillible, sans aucune opération, par le Guaco. Ge prétendu docteur Von Schmidt avait annoncé les résultats merveilleux de sa méthode curative dans une brochure, dans les journaux le Figaro et la Liberté, et enfin dans un journal plus modeste, le Moniteur de la charcuterie.
Ces annonces éveillèrent l'attention du Ministère public; et Gérard von Schmidt fut traduit en police correctionnelle pour exercice illégal de la médecine, avec usurpation de titres.
Condamné pour ce fait, par la 10° chambre du Tribunal de la Seine, à 1000 francs d'amende, il forma opposition au jugement rendu par défaut contre lui. A l’audience, il reconnut avoir été condamné à %5 francs d'amende en
Belgique, pour exercice illégal de la médecine ; mais il pré:.
tendit qu'à cette époque il n’était pas encore docteur.
Son système de défense, présenté par M° Gatineau, avocat, consistait à dire qu'il faisait donner, dans sa maison de santé, des soins aux malades par des médecins régulière-
ment munis de diplômes, et que le Ministère public ne
(1) Tribunal correctionnel, audience du ? mai 1884.
Di EXERCICE ILLÉGAL. — REBOUTEURS.
De fait, il présenta au tribunal des consultations signées de médecins célèbres et particulièrement de Gosselin. On chercha à se rendre compte de la manière dont il agis-
Sail pour se procurer ainsi des signatures de médecins, qui
involontairement couvraient sa responsabilité. L'enquête révéla que ce charlatan faisait examiner le malade, dans sa maison de santé, par un médecin diplômé : celui-ci laissait au malade une ordonnance que Gérard Von Schmidt contre-
-Signait plus tard.
Le jugement du Tribunal de la Seine, du 30 avril 1880,
était ainsi conçu :
Attendu que Von Schmidt prétend vainement, qu’inventeur d’une méthode spéciale pour le traitement des maladies cancéreuses par le guaco, il fait appliquer sa méthode par des médecins en litre, atlachés à sa maison de santé, et qu’il ne les assiste que comme interne ou infirmier, sans initiative et sans direction;
Qu'une pareille allégation est contraire à la fois à la vraisemblance et à la vérité: à la vraisemblance, parce qu'il est inadmissible qu’un médecin qui ouvre un établissement de clinique se contente de fonctions subalternes dans sa propre maison, quand surtout sa prospérité et sa réputation sont en jeu; à la vérité, parce que, dans toutes les réclames publiées dans les journaux, en 4879, et dans une petite brochure qu’ila fait paraître sur le guaco, la même année, et où il recommande sa clinique, il se présente au public comme médecin traitant, s’attribue le mérite des résultats brillants qu’il a obtenus et se vante de la guérison des ma-
Jades auxquels il a rendu la santé;
Qu'il a aggravé tous ses torts en prenant en outre le titre de docteur, etc.
La condamnation fut maintenue (1).
Gérard von Schmidt interjeta appel de ce jugement, qui fut confirmé par la Cour de Paris, le 18 juin 1880 (2).
Enfin la Cour de cassation, saisie de l'affaire, rejeta le pourvoi par arrêt du 17 décembre 1880, par ce molif que
(1) Gazetle des tribunaux, 1° mai 1880.
(2) Gazette des tribunaux, 19 juin 1880.
prouvait pas que Gérard Von Schmidt eût lui-même exercé la médecine.
Gérard von Schmidt, en admettant qu'il fût, ainsi qu'il le prétendait, pourvu de diplômes délivrés par des facultés étrangères, ne justifiait point de l'autorisation accordée par le gouvernement français (1).
Au mépris de ces décisions judiciaires, le prétendu docteur Gérard von Schmidt continua d'exercer la médecine. En effet, on pouvait lire, dans le Moniteur universel du 16 novembre 1880, une réclame ainsi conçue :
Nous recevons la lettre suivante, que nous nous faisons un plaisir d'insérer :
« La question de la guérison des affections cancéreuses est tellement grave, que je crois de mon devoir d'inviter mes collègues à venir à la maison de santé, 16, rue de Passy, se convaincre des nombreux et heureux résultats oblenus par ma méthode.
« Veuillez agréer, etc.
« Signé : G. Von Schmidt, docteur-médecin et chirurgien du C. de New-York, agréé de Saint-Pétersbourg, membre d'honneur de la Croix rouge des sauveteurs el de plusieurs sociétés savantes. »
A ce moment, la Cour de cassation n'avait pas encore statué, et, bien que le pourvei ne soit pas suspensif, on aurait pu croire, à la rigueur, à la bonne foi du condamné ; mais l'audace de Gérard Von Schmidt ne permettait pas d’accepter cette hypothèse :
Dans le journal qui avait publié à plusieurs reprises les condamnations prononcées contre lui depuis moins d'un an, dans la Gazetle des Tribunaux du 26 janvier 1881, se trouvait une nouvelle réclame, insérée dans les termes suivants :
Monsieur le Rédacteur, nous constatons, chez Mme Blanchard, 33, avenue Malakoff, la guérison rapide et inattendue d’un grave cancer du sein, obtenue par la méthode du D' G. V. Schmidt, 16, rue de Passy ; MM. général de Tucy, 14, avenue de Tourville ; Petit-Pierre, pasteur, etc., etc... » (Suivent, dit la réclame, 40 si gnatures.)
Nous ignorons s’il y a eu de nouvelles poursuites et si
(1) Gazelte des tribunaux, 18 décembre 1880.