‹ l` exercice de la medecineChapitre 175 sur 188 · Magnétiseurs et somnambules · texte numérisé non relu

Magnétiseurs et somnambules

Avant 1892, les tribunaux ne poursuivaient que très mollement les faits d'exercice illégal de la médecine commis par les magnétiseurs ou les somnambules ; aussi leur nombre était-il devenu fort considérable, et M. Gilles de la Tourette estime qu'il existait à Paris environ 500 cabinets de consultation de ce genre (2). Cependant la Cour de cas-

(1) Dubrac, Traité de jurisprudence médicale el pharmaceulique, 1893,

; (2) Gilles de la Tourette, Hypnotisme el états analogues. Paris, 1889.

sation, le 95 avril 4857, et la Cour de Lyon, le 23 juin 1859, avaient décidé qu'il y avait délit d'exercice illégal dans le fait de traiter par le magnétisme, que la somnambule fût assistée ou non d'un médecin.

Quand furent déposés au Parlement le projet de loi sur l'exercice de la médecine et le rapport de M. Chevandier de la Drôme, dont je vous citerai tout à l'heure le passage concernant les pratiques d'hypnotisme, on ne fit aucune allusion aux faits évidents de charlatanisme qui pourraient être relevés à la charge des magnétiseurs ou des somnambules.

Le D' David, député des Alpes-Maritimes, présenta un contre-projet, dans lequel il demandait l'interdiction des séances publiques d’hypnotisme ; il avait été frappé du fait que l'exercice du somnambulisme présentait de graves inconvénients, non seulement parce qu'il pouvait permettre de commettre impunément certains délits tels que le viol, mais encore parce qu'à la suite d'expériences de cette nature, on avait vu survenir sur cerlaines personnes, des jeunes filles particulièrement, des troubles nerveux et mentaux présentant une réelle gravilé. Ceci est assurément exact : à la suite de l'émotion produite par la vue seule de pratiques magnétiques, une personne qui se trouve en état hystérique latent peut devenir franchement hystérique. Ce fait s'est produit chez la fille d’un gardien du Palais de justice : à la suite d'une séance d'hypnotisme, elle eut en particulier des troubles mentaux, dont il fut fort difficile de la débarrasser.

Le D' David demandait donc l'interdiction absolue du magnétisme, telle qu’elle a été prononcée dans certains pays, comme l'Italie et l'Autriche, à la suite d'enquêtes sérieusement conduites.

Ce contre-projet fut repoussé, car pour qu'une proposition triomphe devant le Parlement, il ne faut pas seulement que celui qui la présente ait raison, il faut également qu’elle ne choque aucune susceptibilité, et le contre-projet de

M. David semblait porter atteinte à la liberté individuelle.

M. Chevandier de la Drôme, discutant le contre-projet de M. David disait :

Notre honorable collègue considère l’hypnotisme comme un procédé d'exercice illégal de la médecine, et dirige contre celui qui, sans être muni d’un diplôme de docteur, se livre à cette pratique, l’article 12 de sa proposition portant une amende de 100 à 500 francs.

Le temps n’est pas loin où tout docteur en médecine qui osait parler de magnétisme animal était gourmandé par ses confrères. Déconsidéré par des exhibitions publiques, il a failli succomber sous le mépris des savants. Aujourd’hui que, sous les noms de suggestion ou d’hypnotisme Ja science accueille Les faits, les contrôle, en recherche la loi, est-il juste et sage d’en tarir la source et d'en décerner le monopole à ceux-là mêmes qui, obligés de se défendre par une critique rigoureuse contre les effrontés et les charlalans, se montrèrent hostiles aux manifestations physiologiques nouvelles, dans la crainte d’être dupes de faits mal observés ou falsifiés.

Nous ne l’avons pas pensé, laissant à chacun la liberté et la responsabilité de ses actes. Quant aux conséquences physiques et morales de l’hypnotisme, on les a beaucoup exagérées.

Sans doute il serait désirable que nul ne se livrât à ces procédés que dans l'intérêt de la science ou de la santé du sujet. Mais où commencera le délit? Frappera-t-on ceux qui, souvent, par le seul sentiment de curiosité, essaient sur le premier venu, dans une maison particulière, une pratique dont ils ont constaté les effets ? Se retournera-t-on contre les exhibitions publiques? Pour constater les premières, il faudrait se départir du respect du domicile ; les secondes peuvent si souvent être doublées de supercherie, qu’on s’exposerait à frapper l’expérimentateur convaincu, alors que le saltimbanque ne pourrait être atteint par la loi.

Enfin, pour revenir à notre première question, où commencera le délit ?

Nous croyons que le moment n’est pas venu d’enlever ces expériences aux profanes et de les confier exclusivement aux médecins.

Pour moi, vu les dispositions du Parlement au sujet de l'hypnotisme,j'ai pris, pendant les délibéralions sur ce point, la position suivante : La loi ne vise pas les séances d'hyp- P. BrouarDeL. — Exercice de la méd. 34

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notisme faites par une personne quelconque; le délit ne commence qu'au moment où elle utilise ces expériences pour traiter un malade.

MM. Lechopié et Floquet(1), déclarent : « L'article 16 est formel ; il exige un traitement. » Les passes magnétiques doivent-elles être considérées comme un traitement ? Dans le Dictionnaire usuel le mot traitement est ainsi défini : « Se dit des moyens physiques ou moraux employés pour guérir, atténuer ou abréger une maladie. » Le magnétisme nous semble pouvoir rentrer dans le chapitre des traitements moraux. Mais en fait, même si l’on veut admettre que les passes ou l'imposition des mains ne sont pas un traitement, parce qu’elles ne seraient pas nuisibles au patient, le délit n’en existerait pas moins. La personne exerçant illégalement n’est pas justiciable des tribunaux, seulement dans le cas où le traitement a été nuisible, mais bien même lorsqu'il a été reconnu que, par les soins illusoires qu’elle à donnés au patient, elle l'a empêché de recevoir en temps voulu les soins nécessaires à son état.

Quand les tribunaux prétendent que rien, dans les travaux préparatoires de la loi, n'indique que les législateurs aient voulu s'occuper de magnétisme, ils sont dans l'erreur. Lors de la discussion qui s’est élevée au Sénat sur le troisième paragraphe de l'article 16, qui est ainsi conçu : «Toute personne, qui, munie d'un litre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours, etc., » M. Morellet aurait voulu que le mot « notamment » fût retranché, et que le délit ainsi prévu fût restreint au seul concours prêté aux personnes visées dans les paragraphes précédents, à l'effet de les soustraire à l'application de la loi.

Je montai à la tribune et, en qualité de Commissaire du gouvernement je donnai les explications suivantes : « Voici ce que vise l'article; certains médecins, peu dignes de ce

(1) Lechopié et Floquet, Nouvelle législation médicale. Paris, 1894.

nom, prêtent leur appui aux somnambules, d'autres se trouvent dans l’arrière-cabinet des pharmaciens, d’autres prêtent leur appui à des dentistes. Il.y a là un abus que personne ne peut contester, ni défendre. »

4 Puisque le fait, par un médecin, de donner son concours 4 | à un somnambule traitant des malades est un délit par k complicité, il est bien évident que l’auteur principal, le . somnambule, en commetun en prenant part, sans diplôme, au traitement de ces malades.

Le magnétisme a donc bien été prévu dans les travaux préparatoires de la loi; il est vrai que cette discussion sur D: le mot notamment ne s’est élevée que lors de la troisième délibération au Sénat, et que certains magistrats n'ont peut-être pas eu la patience de pousser la lecture des délibérations jusqu’à ce point.

Quandil s’agit du magnétisme, on se heurte à une crédu- % lité extraordinaire, même dans les hautes sphères gouver- nementales. C’est ainsi qu’il ya quelques années on demanda à ouvrir une école libre de massage et de magnétisme. Conformément à la loi du 18 mars 1880 sur l’enseignement libre, le ministre de l'Instruction publique demanda l'avis du Conseil de la Faculté de Médecine. A l'unanimité, le Conseil vota qu’une telle école serait dangereuse et que l'autorisation devait être refusée; le Conseil de l'Université émit le même à avis, également à l'unanimité. Malgré ces avis conformes le Procureur de la République donna l’autorisation. Actuelle- ment on élève des magnétiseurs et des rebouteurs sous la __ protection des lois.

D Voyons maintenant comment les tribunaux ont interprété la loi de 1892 en ce qui concerne le magnétisme. :

Le 29 janvier 1893, au moment où la loi de 1892 n'était pas encore devenue exécutoire, le zouave Jacob fut poursuivi devant la 40° chambre correctionnelle de Paris. Voici quel-

ques extraits du jugement :

ÿ Attendu qu’il résulte de l'information et des débats que Jacob, sans être docteur en médecine ni officier de santé, recoil chaque

jour, 23, avenue Mac-Mahon, une cinquantaine de malades qui viennent lui demander de les guérir, persuadés que cel ancien zouave possède dans le regard un fluide magnétique capable de soulager presque tous les maux; qu’il se borne à pratiquer des passes magnétiques, imposition des mains, légers attouchements sur le malade placé devant lui sous son regard; qu'il n'ordonne ni médicaments ni traitements, et se contente de recommander, après avoir assuré la guérison, de s'abstenir de boissons gazeuses, d'éviter de manger de la viande et de ne jamais avoir recours aux médecins et aux pharmaciens.

Le zouave Jacob, qui précédemment avait été condamné plusieurs fois pour exercice illégal en vertu de l’article 35 de la loi du 19 ventôse an XI, prétendait que la loi nouvelle était muette sur les faits de cette nature et que, par consé- . quent, il ne pouvait être poursuivi pour un délit que le législateur n'avait pas prévu. Le substitut qui requérait contre ce charlatan émettait même des doutes à cet égard.

À cette argumentation le jugement du tribunal répondit en les termes suivants :

Attendu que c’est interpréter d’une façon erronée la pensée du législateur de prétendre que la nouvelle loi sur l'exercice de la médecine, promulguée le 30 novembre 1892, mais seulement exéculoire un an après sa promulgation, ainsi qu’en dispose son article 34, ne punit pas les pratiques magnétiques, les seules qui

uissent être reprochées au prévenu; qu’en effel, il appert des. P P ; ; pp

travaux préparatoires de cette loi que, si le législateur n'a pas voulu réserver aux médecins les expériences de magnétisme et d'hypnotisme, c'est à la condition que les profanes resteraient dans le domaine des expériences purement scientifiques et n’entreraient pas dans celui de la médecine proprement dile, c'est-à-dire ne se serviraient pas du magnétisme et de l'hypnotisme pour exercer la profession de guérir; Que le rejet par le Parlement de l’article 42 du contre-projet, présenté par le docteur David, qui avait pour but d'atteindre tout particulièrement les hypnotiseurs, ne peut intéresser ces derniers que comme savants à la recherche de phénomènes magnéliques nouveaux et jamais comme guérisseurs; Pa Que, d’ailleurs, c’est volontairement que la loi nouvelle ne dé-

finil pas les faits qui constituent l'exercice illégal de la médecine,

parce que l’on ne peut indiquer dans un article de loi (rapport du

docteur Cornil, au Sénat) tous les détails, toutes les formes sous

les motifs suivants :

lesquelles se présente l'exercice illégal, et qu'il est préférable de laisser, à ce sujet, la plus large 2RPSÉOAECE aux (ribuvaux;

Que, dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la jurisprudence

fixée par l'arrêt du 18 juillet 1884 soit maintenue, méme après le 30 novembre 1893, le principe établi étant absolument compatible

avec la loi nouvelle, derrière laquelle Jacob voudrait, dès aujourd’hui, s’abriter.

Par ces motifs, le condamne à 15 francs d'amende. (1)

En 1897, le tribunal de Lille suivit cette jurisprudence pour

Atiendu que dès la première entrevue avec les personnes venues

pour le consulter, L. faisait indiquer, par une femme endormie, la nature des maladies dont il les disait atteintes ainsi que le nombre de séances nécessaires au traitement ;

Qu’ensuite, à chacune de ces séances, il pratiquail sur ces per-

sonnes quil faisait le plus souvent déshabiller jusqu’à la ceinture des passes magnétiques et tentait, par ce moyen, d'obtenir leur guérison ;

Qu'en agissant ainsi il a manifestement pris part habituellement et par une direction suivie au traitement des maladies; Qu’à tort se fondant sur les observations présentées à la Chambre

des députés par le rapporteur de la loi de 1892, il soulient que cette

loi ne s'appliquerait pas à ceux qui pratiquent l'art de guérir à l'aide du magnétisme seul…

Qu'il peut d'autant moins étre suppléé au silence de lu loi sur ce point, que la jurisprudence a toujours considéré jusqu'en 1892, le traitement des maladies à l'aide du magnétisme comme un fait d'exercice illégal de la médecine.

Déclare L... coupable et le condamne à cent francs d'amende,

. Ces deux jugements sont conformes au texte et à l'esprit de la loi; malheureusement les tribunaux n'ont pas toujours interprété la loi de 1892 dans un sens aussi favorable

au corps médical,

Le 18 mai 1894, la femme Blin, comparaissant devant le

| tribunal correctionnel du Mans, fut condamnée, en vertu des articles 35 et 36 de la loi du 19 Ventôse an XI et 1, 16 et 18

(1) Bulletin officiel du syndicat des médecins de la Seine, 15 juin 1895, æp. 119.

de la loi du 30 novembre 1892, à 200 francs d'amende et à huit amendes de 5 francs chacune.

Mais, sur appel de la femme Blin, la Cour d'appel d’Angers a réformé le jugement du tribunal de première instance et l’a acquittée pour les motifs suivants :

Considérant que de l’examen du dossier il résulte que l’inculpée s’est uniquement bornée, vis-à-vis des personnes qui sollicitaient ses soins, à pratiquer sur elles, par dessus leurs vêtements, des passes magnétiques, à appliquer sur le bras du sieur H... un barreau magnétique et à conseiller à la plupart comme boisson l'emploi d’eau aimantée.

Considérant que si, sous l’empire de la loi de ventôse an XI qui ne définissait pas l'exercice illégal de la médecine, ces faits pouvaient être réprimés, ù n'en saurait étre de même d'après la loi du 30 novembre 1892 qui avait défini, quoi qu'en termes vagues, ledit exercice ‘illégal.

Considérant en conséquence, que la veuve Blin, en se livrant sur diverses personnes aux pratiques magnétiques ci-dessus relatées et en conseillant l'absorption d’eau aimantée, ne saurait être considérée comme ayant exercé un traitement ou prescrit des médicaments de nature à entrainer contre elle les peines édictées par la loi de novembre 1892...

Les magistrats d'Angers semblent peu désireux de réprimer l'exercice illégal. En 1897, ils ont par deux fois confirmé cette jurisprudence.

Le 4 juin 1897, le tribunal correctionnel d'Angers acquitta un magnétiseur. ;

Attendu, dit le jugement, .… qu'il ressort du rapport fait sur la loi de 1892, à la Chambre, par M. le député Chevandier, que jamais il n’est entré dans l'intention de la Commission de viser les masseurs et les magnéliseurs ; « les articles punissant l'exercice illégal de la médecine ne pouvant leur être appliqués, que le jour où ceux-ci sortiraient de leur pratique habituelle et sous le couvert de leurs procédés prescriraient des médicaments: et chercheraient à réduire des luxations ou des fractures »;

Attendu que Mouroux, en se livrant sur diverses personnes aux pratiques magnétiques ci-dessus indiquées et en donnant de l’ouate aimantée, ne peut être considéré comme ayant exercé un traitement ou prescrit un médicament de nature à entraîner contre lui la peine édictée par la loi du 30 novembre 1892:

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de la poursuite sans dépens.

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L'affaire vint en appel et la Cour d'Angers confirma la sentence des premiers juges.

Attendu qu'il résulte d’une façon formelle de l’article 16 de la loi de 1892 et des travaux préparatoires, que la loi ne vise que ceux qui prennent part au traitement des maladies;

Attendu que le magnélisme ne peut être considéré comme un traitement ;

Attendu que le traitement dont il est parlé dans la loi, ne saurait s'entendre que dans l'emploi des moyens curatifs que la science médicale enseigne, emploi qui est réservé aux personnes capables d’en apprécier l’opportunilé….

# Attendu que les personnes qui se sont adressées à lui déclarent - * unanimement qu'il ne leur a prescrit aucun traitement et qu’il ne s’estlivré sur elles à aucune opération chirurgicale;

| Confirme.… (1).

Il résulte de ces arrêts de la Cour d'Angers, que dans son à ressort, un masseur ou un magnétiseur peut pratiquer librement l’exercice illégal. Il est fort curieux de voir ce que les magistrats entendent par « traitement ». Lorsqu'une personne malade se rend près d’un médecin ou d'un rebouteur quelconque, iln'ya traitement que s’il est remis des drogues ou s'il y a eu opération chirurgicale ; pour eux, les conseils ; oraux qui peuvent être donnés par le médecin ne comptent pas, et cependant il nous semble, à nous médecins, qu'ils

ne sont pas dénués d'importance.

Les médecins d'Angers avaient l'intention de porter l’affaire devant la Cour de cassation, mais il n'y a pas, d'après l'avis des avocats, a espérer la cassation de cet arrêt, le tribunal et la Cour d'appel ayant apprécié souverainement les faits. L'espèce est mauvaise, et il vaut mieux, pour faire établir une jurisprudence définitive, conforme au texte £ et à l'esprit de la loi, attendre qu'il s'en présente une

meilleure.

Pour les médecins ou officiers de santé complices des magnétiseurs, la jurisprudence semble devoir être plus conforme à la saine justice.

En 1896, une somnambule de Bordeaux, avait imaginé, pour donner plus de poids à ses oracles, de se faire assister par un magnétiseur et un officier de santé. Sur une plainte déposée par un client, le tribunal correctionnel de Bordeaux, considérant ces trois personnes comme complices et solidairement coupables d'exercice illégal de la médecine, a infligé 300 francs d'amende à l'officier de santé, 200 francs à la somnambule, 200 francs au magnétiseur et alloué 100 francs de dommages-intérêts au client.

J'ai terminé, Messieurs, ce que je voulais vous dire au sujet de l'exercice illégal de la médecine.

La loi de 1892, rendant les poursuites plus faciles et plus efficaces, aura pour effet, je l'espère, de diminuer le nombre des charlatans et des rebouteurs, cependant je ne pense pas que nous arrivions jamais à en amener la disparition complète. Les efforts du corps médical, dans cette lutte contre la crédulité humaine, ne pourront aboutir, que si les malades eux-mêmes veulent bien se persuader que la prohibition de l'exercice illégal est demandée par les médecins, non pas dans un but de lucre, mais parce qu'ils pensent qu'il y va de l'intérêt de la société tout entière, parce qu'il est indispensable que les malades reçoivent les soins éclairés que réclame leur état, car si les médecins souffrent de ces abus, les malades en meurent.

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