‹ l` exercice de la medecineChapitre 176 sur 188 · LL · texte numérisé non relu

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TITRE PREMIER. — CoNpiTIONS DE L'EXERCICE DE LA MÉDECINE.

Art. 4er, — Nul ne peut exercer la médecine en France s’il n’est muni d’un diplôme de docteur en médecine délivré par le Gouvernement francais, à la suile d'examens subis dans un élablissement

d’enseignement supérieur médical de l'État (Facultés, Écoles de plein exercice et Écoles préparatoires réorganisées conformé-

ment aux règlements rendus, après avis du Conseil supérieur de l'instruction publique).

Les inscriptions précédant les deux premiers examens probatoires pourront être prises et les deux premiers examens subis dans une École préparatoire réorganisée comme il est dit cidessus.

TITRE II. — ConNDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE DENTISTE.

Art. 2. — Nul ne peut exercer la profession de dentiste, s’il n’est

muni d’un diplôme de docteur en médecine ou de chirurgien-den- Liste. Le diplôme de chirurgien-dentiste sera délivré par le Gouvernement français, à la suite d’éludes organisées suivant un

règlement rendu après avis du Conseil supérieur de l'instruction publique et d'examens subis devant un établissement d’enseigne-

ment supérieur médical de l’État.

TITRE II. — ConNDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE SAGE-FEMME.

Art. 3. — Les sages-femmes ne peuvent pratiquer l’art des

accouchements que sielles sont munies d’un diplôme de 1"° où de

2e classe délivré par le Gouvernement français, à la suite d’exa-

| - 1e subis devant une Faculté de médecine, une École de plein exercice ou une École préparatoire de médecine et de pharmacie

de l'État.

Un arrêté pris après avis du Conseil supérieur de l'instruction publique déterminera les conditions de scolarité el le programme applicable aux élèves sages-femmes.

Les sages-femmes de 1r° et de 2° classe continueront à exercer leur profession daus les conditions antérieures.

Art. 4. — Il est interdit aux sages-femmes d'employer des instruments. Dans les cas d'accouchement laborieux, elles feront appeler un docteur en médecine ou un officier de santé.

Il leur est également interdit de prescrire des médicaments, sauf le cas prévu par le décret du 23 juin 1873 et par les décrets qui pourraient être rendus dans les mêmes conditions, après avis de l’Académie de médecine.

Les sages-femmes sont autorisées à pratiquer les vaccinations el les revaccinations antivarioliques.

TITRE IV. — ConDITIONS COMMUNES A L'EXERCICE DE LA MÉDECINE, DE L'ART DENTAIRE ET DÉ LA PROFESSION DE SAGE-FEMME.

Art. 5. — Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sagesfemmes diplômés à l'étranger, quelle que soit leur nationalité, ne pourront exercer leur profession en France, qu'à la condition d'y avoir cbtenu le diplôme de docteur en médecine, de dentiste, ou de sage-femme, et en se conformant aux dispositions prévues par les articles précédents.

Les dispenses de scolarité et d'examens pourront être accordées par le Ministre, conformément à un règlement délibéré en Conseil supérieur de l'instruction publique. En aucun cas, les dispenses accordées pour l'obtention du doctorat ne pourront porter sur plus de trois épreuves.

Art. 6. — Les internes des hôpitaux el hospices français nommés au concours el munis de douze inscriptions, et les étudiants eu médecine dont la scolarité est terminée, peuvent être autorisés à exercer la médecine pendant une épidémie ou à titre de remplaçcants de docteur en médecine ou d’officier de santé.

Cette autorisation, délivrée par le Préfet du département, est limitée à trois mois; elle est renouvelable dans les mêmes conditions.

Art. 7, — Les étudiants étrangers qui postulent, soit le diplôme de docteur en médecine visé à l’article premier de la présente loi, soit le diplôme de chirurgien-dentiste visé à l’article 2, et les élèves de nationalité étrangère qui postulent le diplôme de sage-

femme de 1° ou de 2° classe visé à l’article 3, sont soumis aux

mêmes règles de scolarité et d'examens que les étudiants francais.

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