‹ l` exercice de la medecineChapitre 45 sur 188 · DIET UE · texte numérisé non relu

DIET UE

avant la loi sur l'Exercice de la médecine, nous avons dû inscrire l'obligation et l’imposer au médecin dans la loi de 1892. Cet état de choses n’est, du reste, quetemporaire, car, dans la loi sanitaire dont je vous ai parlé et que le Sénat n'a pas encore votée, la déclaration des maladies épidémiques doit être faite, d’abord par le chef de famille, puis par les parents, par le propriétaire de la maison, enfin par le médecin, comme cela a lieu pour les déclarations de naissances.

On a dit également que la déclaration obligatoire ne comportait aucune sanction sanitaire; cela est vrai, au moins pour le moment, puisqu'il n'y a que les grandes villes qui possèdent des étuves à désinfeclion; la future loi sanitaire doit également remédier à ce point défectueux.

La troisième objection est, en apparence, plus sérieuse. La déclaration obligatoire de maladies, a-t-on dit, force le médecin à violer le secret médical. Mais, Messieurs, dans les rapports entre le médecin et une famille, tout n’est pas secret, les cas sont rares où le médecin doit garder le secret du malade envers ses proches ; la famille elle-même ne se fait pas faute de divulguer la cause du décès d'un de ses membres; on ne voit aucun motif pour dissimuler qu'une personne est morte de maladie infectieuse, de la fièvre typhoïde, de la scarlatine, de la diphtérie; l'administration seule l’ignore. Lorsqu'il s’agit de maladies épidémiques, le cas presque unique dans lequel le secret de la mort doit être caché à la famille, c'est quand le décès s'est produit dans des circonstances capables de jeter le déshonneur sur une ou plusieurs personnes. Je vous ai cité, l'an dernier, le cas d’un homme qui, étant allé voir une dame chez laquelle il n'aurait pas dû se rendre, y élait mort au milieu de la nuit d’une attaque foudroyante de choléra; dans ce cas, il y avait un secret à garder, et, bien qu'on ait eu affaire à une maladie infectieuse, grâce à la complicité de la Préfecture de police, la famille. ignora sinon la cause du décès, du moins l'endroit où 1l s était produit.

Le publics’inquiète, en général, fort peu de violerle secret

de la cause du décès; ainsi, le nombre des désinfections opérées à la suite de décès de phtisiques, et remarquez que cette maladie n’est pas portée au nombre des affections dont la déclaration doit être faite, a suivi, depuis 1892, la marche suivante :

TROT RIRE OT 4541 désinfections.

1893 Re ee 8128 —

ET RSR ne co oupuc roN 1514 —

l'OS RATS A REIN 9925 —

LOG RL MoN eret É 9330 —

LITE EE ee rene ere 10194 —

1898 (six premiers mois).... 6970 (1)

Ces mesures prophylactiques ont donc été prises spontanément par les familles.

Mais, Messieurs, vous ne violez pas le secret, en vous rendant au bureau de la mairie pour faire une déclaration de maladie infeclieuse, pas plus que vous ne le violez en venant demander un conseil au sujet d'un malade à l'un de vos maîtres, attendu que vous failes cette déclaration au

secrétaire de la mairie qui, lui aussi, est tenu de garder

le secret professionnel.

Ce point délicat a été jugé dansles circonstances suivantes : En octobre et novembre 1895, régnait à Arpajon une épidémie de diphtérie. Le D' Verdié, après avoir bien établi son diagnostic par des analyses microscopiques et des cul-

tures, après avoir demandé à M. Nelter son avis sur les.

résultats qu'il avait obtenus, fit, coup sur coup, un certain nombre de déclarations à la mairie d’Arpajon. Le secrétaire de la mairie fit part de ces déclarations à un conseiller m unicipal, qui écrivit, contre ce médecin, dans un journal de Ja localité, l'Xcho Arpajonnais, une lettre que je place

SOUS VOS yeux :

Monsieur le Rédacteur, Mon mandat m'obligeant de m'occuper de politique utilitaire,

(1) A.-J. Martin, La lutte contre la tuberculose humaine par la désinfection des locaux occupés par les tuberculeux. Rapport lu au IVe Congrès pour l'étude de la tuberculose, le 27 juillet 1898. (La presse médicale, 8 août 1898, n° 64, p. 58.)

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et de dénoncer toute espèce d'abus, je vous serais très obligé de reproduire les résullats de mes démarches faites auprès d’un docteur en renom, spécialisie sur les maladies des enfants, sujet qui préoccupe actuellement nos concitoyens ; trop heureux si je puis, par les lignes ci-dessous, calmer l'émotion bien naturelle des mères,

Ce serail assurément un malheur pour un pays s’il fallait s’arrêter à certains diagnostics tels que ceux qu’un médecin de notre ville a faits, dans la dernière huitaine d’octobre dernier.A lui seul, ilenvoyait à qui de droit — d'après la loi du 30 novembre 1892 sur la médecine — cinq bulletins portant le chiffre réglementaire indiquant la catégorie d’une maladie épidémique paraissant sévir sur Arpajon.

Malgré le texte imprimé sur les bulletins, la place réservée pour indiquer les mesures prophylactiques à prendre est restée en blanc.

Pour quels motifs cette abstention ??? Serait-ce donc un diagnostic fantaisiste, permettant de faire des cures miraculeuses ???

En effet, puisqu'il n'y a aucune mesure à prendre, c’est qu'il n’y a pas d’épidémie. D’après enquête, c’est ce qui a semblé résulter. On peut surtout, à coup sûr, contester le nombre des cas — et je ne suis pas le seul à en connaître — car des personnes plus autorisées que moi faisaient également faire, de leur côté, une enquête qui à permis de constater que le docteur en question, appelé près d’un jeune malade, n'était pas revenu le lendemain de sa première visite, comme il l'avait promis aux parents; il est vrai qu’il n'y avait pas utilité, car l’enfant pouvait, ce jour, jouer et manger.

Quant à moi, j'ajoute plutôt foi au diagnostic suivant que m'a fait le spécialiste dont je parle ci-dessus. Voici, du reste, ses explications :

« Malheureusement, me dit-il, aujourd'hui, beaucoup de médecins de province font abus de réclame du sérum et font, avec ce dernier, de nombreuses cures miraculeuses en quarante-huit heures; ils disent, à qui veut l'entendre, qu'ils ont sauvé vos enfants du croup. Hélas!!! Leur orgueil, sinon leur ignorance, leur fait voir double; ils prennent la laryngite pour ce qu’on appelle la diphtérie (le croup); ils mettent ainsi toutes les mères sous le coup de l'émotion du terrible mal ! Ils foni abus du remède et des malheureux. »

Ces hommes, je ne veux pas les qualifier.

Comme tous les ans, à pareille époque, il règne donc, en ce

moment, ce que nous appelons laryngile….

Le D' Verdié, à la suite de cette publication appelée à lui causer préjudice dans sa clientèle, intenta des poursuites devant le tribunal correctionnel de Corbeil, et, le 27 décembre 1895, le secrétaire de la mairie fut condamné.

L'affaire vint en appel; sous le prétexte que le médecin devant faire une déclaration de maladie épidémique agissait comme fonctionnaire et que la diffamation à son égard devait êlre jugée par la Cour d'assises, la Cour d'appel, le 13 juin 1896, réforma le jugement el acquitta le secrétaire de la mairie.

Pour trancher cetle question, j'écrivis au Procureur général, M. Bertrand qui me répondit :

Mon cher Doyen,

Le médecin qui fait la dénonciation à l’autorilé d’un cas de maladie épidémique tombé sous son observation, n’agit bien évidemment que comme particulier. L'obligation légale de faire la déclaration ne lui donne aucune espèce d’investiture légale, la loi aurait aussi bien pu renvoyer la déclaration au logeur, à la famille.

La loi de la presse dit bien que le citoyen chargé d’un mandat public devra, s'il est diffamé saisir la Cour d’assises. Mais l’obligalion imposée à une catégorie de citoyens, dans un cas déterminé, de faire une déclaration à l'autorité, ne peut pas constituer un mandat public.

La Cour de cassation, saisie du pourvoi du Procureur général, rendit, le 13 mars 1897, un arrêt cassant l'arrêt de la Cour d'appel, et renvoyant les parties devant la Cour d'appel de Rouen, qui, le 28 juillet 1897, rendit un arrêt condamnant le secrétaire de la mairie à 16 francs d'amende et à tous les dépens (1).

La condamnation est légère, mais peu importe : ce qui élait nécessaire, c'était d’avoir une jurisprudence bien élablie. Depuis l'arrêt du 13 mars 1897, les secrétaires de mairie, aussi bien que les maires, sont tenus au secret pro-

(1) Voy. Annexes, pièce no 3.

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fessionnel, même envers les membres du conseil municipal,

ainsi qu'il est dit dans les considérants de l'arrêt.

Si la déclaration n’est pas faite, le médecin peut être le témoin impuissant des actes les plus répréhensibles, ou, s’il intervient, il est passible de poursuites. Il y a quelques mois, dans la Charente, un médecin fut appelé à soigner suCCessivement plusieurs femmes atteintes de fièvre puerpérale dans la clientèle d’une même sage-femme. Sachant qu'un de ses clients élait sur le point de faire accoucher sa femme par celte sage-femme, il l’avertit qu'elle portait avec elle l'infection puerpérale et il lui conseilla de ne pas la laisser entrer chez lui. La sage-femme poursuivit le médecin pour dénonciation calomnieuse. II me demanda une consullation, je lui répondis; depuis, je n’ai pas eu de ses nouvelles et je ne connais, par conséquent, pas l'issue du procès engagé.

Il est assurément des cas délicats, tel que celui que me signale un médecin de Montélimar, président d'un syndicat de médecins. Il peut arriver que votre client, un commercant, vous demande le secret, parce que, si sa clientèle à connaissance qu'il existe chezlui une maladie contagieuse, elle l’abandonnera. Le médecin doit, malgré cette demande, faire la déclaration; il n’y à pas violation du secret médical, puisque le maire est, lui aussi, tenu au secret ; si ce fonctionnaire se laisse aller à un bavardage inconsidéré, c'est lui qui sera passible de poursuites. La déclaration doit être faite, rien ne doit arrêter le médecin; si l’intérêt de son client commande de ne rien dire, l'intérêt de

-la société, beaucoup plus important, lui ordonne de se

conformer à la loi. Vous pouvez relire, dans les leçons de Trousseau sur la contagion (1), le récit suivant : Alors qu'il habitait la rue de l'Échiquier, une mercière du quartier avait une jeune fille atteinte de variole. La malade était couchée dans l’arrière-boutique. Trousseau eut la curiosité

(1) Trousseau, Clinique inédicale de l’'Hôlel-Dieu, 1858, t. [, p, 518.

136 | LA LOI DU 30 NOvEMBRE 1892.

derechercher si, parmiles clients de lacommerçante, il s'étail produit des cas de variole. Messieurs, il trouva dix-sept personnes qui avaient été atteintes de cette affection. Gette dissémination n'aurait pas eu lieu, s’il y avait eu, à ce moment, obligation de faire connaître à l'administration, qui aurait pu prendre les mesures nécessaires, le point initial de l'épidémie.

Je vous ai dit qu'en Angleterre la dénonciation est obligatoire; dans ce pays, on va même plus loin; en cas d'épidémie, on fait une enquête sérieuse et l’on poursuit la personne qui,n’ayant pas fait la déclaration de sa maladie, n’a pas permis de prendre les mesures prophylactiques nécessaires. En France, cette jurisprudence a tendance à s'établir, témoins deux jugements, l’un du tribunal d'Oran, l’autre de la Cour d'appel de Poitiers.

Au mois d'octobre 1894, à Oran, les époux A... avaient loué un appartement dans une maison où s'était produit un cas de diphtérie suivi de mort. On avait transporté dans cet appartement inoccupé des hardes et des matelas infectés par le diphtérique, et le propriétaire loua sans prendre d’autres précautions que de badigeonner les murs à la chaux. Peu de jours après l'entrée en jouissance de l'appartement, la pelite fille des époux À... mourut dela diphtérie. Sur les conseils de leur médecin, ceux-ci quittèrent l’appartement. Le propriétaire leur réclama le terme de loyer et une indemnité, pour avoir quitté l'appartement sans congé régulier. Les époux A... présentèrent une demande reconventionnelle en 4 500 francs de dommages-intérêts, le défaut de jouissance provenant du fait du propriétaire.

Le tribunal d'Oran, le 4 février 1895, condamna le propriélaire à payer la somme de 1500 francs et de plus aux dépens.

L'arrêt de la Cour d’appel de Poitiers a été rendu dans les circonstances suivantes : un locataire, qui, à la suite du décès de son enfant mort de diphtérie, quitte son appartement avant la fin de son bail, peut-il être obligé à faire

praliquer la désinfection des locaux qu’il a occupés? L’arrêt rendu dit en substance (1) : l'obligation imposée par la loi à tout locataire de rendre les lieux loués, dans l'état où il les a reçus, lui fait un devoir d'effectuer, à sa sortie, les travaux nécessaires pour assainir l'habitation contaminée par un membre de sa famille. Il en est ainsi du moins lorsqu'il est constant que le germe de la maladie n’a pas été pris dans l'immeuble même, que la contamination de l'immeuble à paru au locataire assez grave pour qu'il s’en éloignât avant l'expiration de son bail, et que, d’ailleurs, le prix du bail n’a pas été établi en prévision des frais de désinfection que le propriétaire aurait à faire, quand il reprendrait possession des locaux.

Messieurs, à la lecture de l’article 15 de la loi de 1892, la plupart des médecins manifestèrent un profond étonnement. Étail-ce donc une nouveauté ? Assurément non.

Nous avons déjà vu que la loi exige du médecin la déclaration des naissances, et cependant l'accouchement est une des branches de la médecine où le secret médical est le plus souvent demandé. Je vous ai dit, dans Le cours de l’année dernière, quelle formule vous deviez employer pour concilier votre devoir envers la loi et votre devoir envers votre client (2). La loi, en obligeant le médecin à déclarer la naissance, a voulu empêcher la suppression d'état; la loi, en obligeant le médecin à déclarer les maladies épidémiques, a voulu empêcher la suppression d’un certain nombre d'individus: c’est le même principe qui a été appliqué dans les deux cas. Le médecin et le public se sont bien accoutumés, ont bien compris l’imporlance qu'avait pour la société la déclaration des naissances; ils arriveront de même, en peu de temps, à comprendre tous les avantages que la nation peuttirer de la déclaration des maladies épidémiques,.

Mais qui plus est, Messieurs, cette déclaration des maladies épidémiques, nous ne l’avons pas inventée; une loi

Journal l’Avocat, 29 janvier 1898.

Brouardel, La responsubililé médicale, p. 172.

138 LA LOI DU 30 NOvVEMRRE 1892.

existe, elle est en vigueur, qui réprime de la façon la plus sévère les infractions à la déclaration. C’est elle qui nous à permis, il y a quelques années, d’éteindre en quelques semaines l'épidémie de choléra qui existait en Bretagne,

Pendant l'épidémie de fièvre jaune qui ravagea l'Espagne et le Portugal, en 1822, le gouvernement français, voulant éviter à la France l'invasion de ce fléau, édicta une loi sur les maladies épidémiques et pestilentielles (1). Les pénalilés qu'elle fixe sont d’une sévérité qui contraste avec nos mœurs actuelles; mais, grâce aux atténuations que l'on a apportées dans son application, on n’a pas eu à regretter sa mise en vigueur. Deux articles suffiront pour vous montrer la rigueur de cette loi.

Art.10.— Tout agent du gouvernement au dehors, tout fonctionpaire, tout capitaine, officier ou chef quelconque d'un bâtiment de l'Étal ou de tout autre navire ou embarcation, tout médecin, chirurgien, officier de santé, attaché, soit au service sanitaire, soit à un bâtiment de l'État ou ducommerce, qui officiellement, dans une dépêche, un certificat, un rapport, une déclaration ou une déposition aurait sciemment altéré ou dissimulé les faits de manière à exposer Ja santé publique sera puni de mort, s’il s’en est suivi une invasion pestilentielle.

NH sera puni des travaux forcés à temps et d’une amende de mille à vingt mille francs, lors même que son faux exposé n'aurait point occasionné d’invasion pestilentielle, s’il était de nature à pouvoir y donner lieu, en empêchant les précautions nécessaires.

Les mêmes individus seront punis de la dégradation civique et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs, s'ils ont exposé la santé publique en négligeant, sans excuse légitime, d’informer qui de droit des faits à leur connaissance de nature à produire ce danger, ou si, sans s'être rendus complices d’un des crimes prévus par les articles 7, 8 et 9, ils auront sciemment, et par leur faute, laissé enfreindre ou enfreint eux-mêmes les disposilions réglementaires qui eussent pules prévenir.

Vous voyez, Messieurs que les pénalités sont effrayantes. La loi n’est applicable que dans la portion du territoire qui doit être fixée par un décret, suivant le lieu où sévit l'épi-

(1) Dubrac, Trailé de jurisprudence médicule et pharmaceutique, 1893, p. 603,

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Des a SRE" me EL ER Le re : CHANT ES AS NE Le CE

ï DÉCLARATION DES MALADIES ÉVITABLES. 139

démie. L'article 13 oblige tout le monde, y compris le médecin, à se porter dénonciateur.

Art. 13. — Sera punid'uu emprisonnement de quinze jours à trois moisel d'une amende de 50 à 500 francs, tout individu qui, n'étant dans aucun des cas prévus dansles articles précédents, aurait refusé d’obéir à des réquisitions d'urgence pour un service sauitaire, où qui ayant connaissance d'un symptôme de maladie pestilentielle, aurait négligé d'en informer qui de droit. Si le prévenu de l’un ou de l’autre de ces délits est médecin, il sera, en outre, puni d'une interdiction d’un à cinq ans.

Telle est la loi pour les maladies épidémiques; celle du 30 juin 1838 sur les aliénés oblige également le médecin à rompre le secret médical vis-à-vis de l'administration, tenue, elle aussi, au secret professionnel. L'article 8 de celte loi porte, en effet :

Les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des établissements privés el consacrés aux aliénés ne pourront recevoir une personne atleinte d'aliénation mentale s’il ne leur est remis :

1° Une demande d'admission contenant, etc.

20 Un certificat de médecin constatant l’état mental de la personne à placer et indiquant les particularités de sa maladie et Ja nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d’aliénés et de l’y tenir enfermée.

Vous voyez donc, Messieurs, que l'obligation de la déclaration des maladies épidémiques, ou d'affections pouvant causer préjudice à la société, est loin d'être chose nouvelle ; il est vrai que la loi de 1822 n'a jamais été appliquée d’une façon intégrale, mais elle existe, c'est sous ce régime que nous vivons, et il me semble que les médecins doivent préférer le texte de la lor de 1892 à celui de la loi de 1822.

Nous n'avons fait, en somme, que mettre dans la loi française, ce que l’on trouve dans les lois des pays voisins.

En Angleterre, la déclaration est obligatoire, je vous l'ai dit maintes fois.

En Hollande, on place un pavillon jaune sur les maisons où règne une maladie contagieuse. Je me souviens que, étant allé en 1885 au Congrès de La Haye, je vis ce pavillon flotter sur le palais royal, parce que la jeune reine était atteinte de rougeole.

En Allemagne, la déclaration est obligatoire depuis 1832.

Nous avons terminé l'étude du premier paragraphe de l’article 15 ; j'espère que, maintenant, vous êtes convaincus de la nécessité de la déclaration des maladies contagieuses, et que, à ce point de vue, aucun doute ne reste dans votre esprit.

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