‹ l` exercice de la medecineChapitre 5 sur 188 · I. — TRAVAUX PRÉPARATOIRES DE LA LOI DU 30 NOVEMBRE · texte numérisé non relu

I. — TRAVAUX PRÉPARATOIRES DE LA LOI DU 30 NOVEMBRE

Avant le 30 novembre 1892, les médecins étaient régis par la loi du 49 ventôse an XI (10 mars 4803) (2). Dès l’apparition de cette loi, les protestations s'étaient élevées de toutes parts; il suffit de rappeler les noms de Dupuytren et de } haptal, qui déjà signalaient ses défectuosités, Pendant -quatre- vingt-neuf ans, les médecins demandèrent la réforme de cette loi, et formulèrent un certain nombre de désidérata, que l’on peut considérer comme le minimum de leurs reidications. Les points de cette loi qui suscitèrent de V. res polémiques étaient assez limités.

Onluireprochait, en premier lieu, d'avoir établi deux ordres le médecins, les docteurs et les officiers de santé, d’avoir

y. Annexes, pièce n° 1.

)y. Annexes, pièce n° 2,

veiller sur la santé publique et privée; les droits des officiers de santé étaient mal définis au point de vue de leur intervention ; de plus, leur action était limitée à un département, et cette limite restrictive était l’occasion de réclamations très justifiées.

En second lieu, la loi de ventôse assignait, comme délai de prescription pour la perception des honoraires du médecin, l'espace d'une année. Cette limite suscita de vives discussions, les uns prétendant que les honoraires commençaient à courir dès la première visite, d’autres que l'année devait être comptée à partir de la dernière visite, d'autres, enfin, que chaque visite devait être regardée comme formant un compte à part. Vous savez, messieurs, que le médecin n'adresse pas ainsi à jour fixe la note de ses honoraires ; le plus souvent, il attend qu'elle lui soit demandée, et ce n'est que dans le cas où le temps écoulé semble indiquer un oubli véritable, qu'il se croit autorisé à adresser le relevé des sommes dues pour les soins donnés.

Dans certaines contrées, l'Allier, par exemple, il est d’usage de ne payer le médecin qu’au moment où s'ouvre une succession; c’est alors seulement que sont réglées les visites remontant à plusieurs années.

De plus, d’après la loi de l’an XI, le privilège des médecins relativement au paiement des honoraires n'existait que pour la dernière maladie, c'est-à-dire pour la maladie dont le malade élait mort. Ainsi un médecin soignait un commerçant qui, au cours de sa maladie, venait à faire faillite; son malade guérissait, il n'avait rien à prétendre; au contraire, s'il survenait une issue fatale, il était payé.

La loi de Ventôse avait omis de fixer les peines résultant de l'exercice illégal de la médecine, aussi je vous laisse à penser la quantité de mèges, comme l’on disait au commencement du siècle, de rebouteurs et de charlatans qui vinrent s'établir à la ville et à la campagne, à la porte des médecins et des officiers de santé diplômés. Il était difficile au médecin d'attaquer la personne exerçant illégalement la mé-

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