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cours de l'année dernière (1), qu'il est parlé pour la première fois en justice, depuis la promulgation de la Loi de ventôse an XI, de l'abandon du malade. On lit, en effet, dans cet arrêt:
Attendu qu'il est également établi par tous les documents du procès que c’est par le fait de Thouret-Noroy, par le résultat de la saignée qu’il a pratiquée, par la lésion de l'artère brachiale, par l’inefficacité de ses remèdes, par sa négligence grave, par sa faute grossière, notamment par l'abandon du malade dont il a refusé de visiter le bras, lors même qu'il en était par lui requis, que l’amputation du bras de l’infortuné Guigne, après ces opérations réitérées et douloureuses qu’il avait subies, est devenue indispensable.
Ce même argument d'abandon du malade fut repris par le Procureur général Dupin devant la cour de cassation, lors du pourvoi de Thouret-Noroy, et, dans son arrêt du 18 juin 1855, la Cour, faisant droit aux réquisitions du
Procureur général, rendit, en ces termes, un arrêt concluant au rejet du pourvoi:
La Cour :
Attendu que pour décider que le sieur Thouret-Noroy était responsable envers Guigne de la perle de son bras, l'arrêt attaqué s’est fondé sur la négligence de ce médecin, sur la faute grave et notamment sur l'abandon volontaire où il avait laissé le malade en refusant de lui continuer ses soins et Le visiter son bras lorsqu'il en était par lui requis.
Que l’arrêt attaqué, en se ae à ces principes n'a violé ni la loi du 19 ventôse an XI, ni les deux maximes de droit invoquées et n’a commis aucun excès de pouvoir. — Rejette.
Que doit-on entendre par abandon du malade ?
Cette formule peut s'appliquer à des cas très divers, dont l'interprétation est parfois délicate.
Tout d’abord nous devons dire que le médecin a un droit, il peut refuser de se rendre à l'appel d'une personne qui vient réclamer ses soins, cela bien est établi, cela a été
(1) Brouardel, La responsabilité médicale, 1898, p. 24.
ABANDON DU MALADE. at
jugé ; le médecin n’est pas plus tenu de se rendre à l'appel du malade, qu'une personne voyant un individu se noyer n'est tenue de se jeter à l’eau pour tenter de le sauver (1). Le médecin appelé en consultation par un confrère est également libre’ de refuser de se rendre à cet appel.
Dans quelles conditions y a-t-il abandon ?
En principe, le médecin abandonne un malade quand il cesse de lui donner des soins, quand il refuse de se rendre à son appel, après avoir commencé à lui faire suivre un traitement ; que la maladie soit aiguë ou chronique, cette cessation brusque des soins est considérée comme ayant pu avoir une fâcheuse influence sur la marche de la maladie (2).
Le traitement n'étant pas encore commencé, le médecin peut être néanmoins considéré comme ayant abandonné son client, s’il ne se rend pas auprès de lui, alors qu’antérieurement il y a eu une convention entre eux, même une promesse verbale. C’est ainsi que le médecin qui a promis à une femme de l’assister au moment de son accouchement, et qui fait défaut, ce moment venu, cause un préjudice grave à sa cliente et, par conséquent, est passible de dommagesintérêts. Si, comme cela peut se produire pour les médecins accoucheurs, le médecin est retenu auprès d'une de ses clientes au moment où une autre, se sentant prise des douleurs de l’accouchement, fait réclamer ses soins, il doit prévoir le cas et la faire assister par un confrère.
Le droit du médecin est bien défini, mais il existe, dans certains cas, une sorte de limite morale qu'il ne faut pas dépasser.
Je puis citer le cas d’un médecin qui, après avoir soigné l'un de ses malades pendant plusieurs années, avait, à la suite de dissentiments, rompu toutes relations avec lui depuis dix-huit mois. Un jour il reçut la visite de la fille de son ancien client, qui lui demanda de venir soigner son
(1) Cour de cassation, 29 fructidor an X et 4 juin 1830. (2) Amiens, 16 novembre 1857.
père malade; il refusa, et le malade mourut dans les quelques heures qui suivirent. Aucune poursuite ne fut et ne pouvait être exercée contre le médecin, mais toute la localité prit fait et cause contre lui, et, à la suite d'une campagne de presse, il fut obligé de quitter le pays.
Un cas beaucoup plus triste m’a élé rapporté il y à peu de temps. Un père de famille, habilant une commune située aux portes de Paris, alla demander à son médecin habituel de se rendre auprès de son enfant pris d’étouftements; ce médecin était absent et son suppléant lui fit dire qu'il se rendrait au chevet du petit malade le lendemain. A 11 heures du soir, les étouffements augmentant d'intensité, le père, éploré, alla frapper à la porte des sept médecins de la localité, qui tous ne purent ou ne voulurent pas se rendre à son domicile. L'enfant fut amené à l'hôpital Trousseau, où la trachéolomie fut pratiquée in extremis.
Assurément, ces médecins étaient dans leur droit; mais, à mon avis, il y avait, dans les circonstances que je viens de vous exposer, un devoir d'humanité qui devait passer avant toute autre considération. Le public le sent bien, il ne pardonne pas au médecin un acte de ce genre, et, malheureusement, il fait rejaillir un peu de sa rancune sur la corporation médicale tout entière. |
En justice, le mot abandon est pris dans un sens plus large que celui dans lequel nous le comprenons comme médecins. Ainsi, dans plusieurs cas, la justice a ordonné des enquêtes, bien qu'il n'y ait pas eu, au sens propre du mot, abandon du malade.
Un jeune homme âgé de quatorze ans, boursier dans le collège d'une ville située à une heure et demie de chemin de fer de Paris, mourut dans les circonstances suivantes.
C'était aux environs de Noël ; le 23 décembre au matin, l'élève L... se plaint de mal de tête et de malaise général, il se rend à l'infirmerie, et, aucun diagnostic ne pouvant