II. — Ordonnances médicales
La prescription des médicaments est l'acte en vue duquel le client fait d'ordinaire appel au médecin; on ne discute pas ses arrêts, on les discutera peut-être plus tard, suivant le succès ou l’insuccès, mais tout ce qu'il conseille est un ordre, une ordonnance.
Dans l’article 32 de la loi du 21 germinal an XI concernant l'exercice de la pharmacie, il est dit :
Art, 32. — Les pharmaciens ne pourront livrer et débiter des préparations médicinales ou drogues composées quelconques, que d’après la prescription qui en sera faite par des docteurs en médecine ou en chirurgie ou par des officiers de santé et sur leur signature. Ils ne pourront vendre aucun remède secret. Ils se
conformeront, pour les préparations et compositions qu'ils devront exécuter et tenir dans leurs officines, aux formules insérées et décrites dans les dispensaires ou formulaires qui ont été rédigés ou le seront dans la suite par les Écoles de médecine. Ils ne pourront faire, dans les mêmes lieux ou officines, aucun autre commerce ou débit que celui des drogues et préparations médi-
cinales.
Vous savez tous comment doit être conçue une ordonnance médicale, je n'ai pas à traiter ce sujet, je vous rappellerai seulement les articles 5, 6 et 7 de l'ordonnance du 29 octobre 1846 réglementant la vente des substances vénéneuses. Il y est dit :
Art. 5. — La vente des substances vénéneuses ne peut être faite, pour l'usage de la médecine, que par des pharmaciens, et sur les prescriptions d’un médecin, chirurgien, officier de santé, ou d’un vétérinaire breveté.
Cette prescription doit être signée, datée, et énoncer en toutes lettres ia dose desdites substances, ainsi que le mode d’administralion du médicament.
Art. 6. — Les pharmaciens transcriront lesdites prescriptions avec les indications qui précèdent sur un registre établi dans la forme déterminée par le paragraphe 4er de l’article 3.
Ces transcriptions devront être faites de suite, sans aucun blanc.
Les pharmaciens ne rendront les prescriptions que revêtues de leur cachet ef après y avoir indiqué le jour où les substances auront été délivrées, ainsi que le numéro d'ordre de la transeription sur le registre.
Ledit registre sera conservé pendant vingt ans au moins, el devra être représenté à toute réquisilion de l’autorité.
Art. 7. — Avant de délivrer la préparation médicale, le pharmacien y apposera une étiquette indiquant son nom et son domicile, rappelant la destination interne ou externe du médicament.
J’appelle surtout votre attention sur ce fait que les doses de substances toxiques doivent être écrites en toutes lettres: si la substance qui entre dans la composition du médica. ment est prescrite en gouttes, le nombre des gouttes doit être inscrit en chiffres romains.
Ceci dit, nous allons successivement étudier les diverses