‹ L'Exercice du Droit de Chasse au Point de Vue CivilChapitre 24 sur 24 · HUE · texte numérisé non relu

HUE

il y aura de gibier sur sa propriété, plus il louera cher son droit de chasse, il n’a pas à se plaindre de cette situation. C’est ce qu’a décidé le tribanal de Melun dans un jugement du 28 février 1862, en disant que « le locataire d’un droit de chasse ne peut tirer profit d’un baïl dont le prix a été fixé à raison de la plus ou moins grande quantité de gibier et se faire un argument de cette circonstance de la multiplication du gibier pour formuler une demande en dommages-intérêts contre son locataire ».

Ce raisonnement, très séduisant pour le preneur et juste dans la plupart des cas, ne doit pas être admis sans réserves.

Témoin ce cas où un locataire passe un bail de chasse pour une durée assez longue. Au moment où il contracte le gibier est peu abondant, le prix de la location est fixé en conséquence ; puis le locataire garde rigoureusement sa chasse, ne fait pas de battues, introduit au besoin du gibier et n'arrête d'aucune façon sa multiplication. Peuton admettre que le bailleur soit obligé de supporter sans se plaindre tous les dégâts que cause ce gibier? Personne ne pourrait le soutenir. Les juges devront apprécier quelles ont été les intentions des parties et si le prix de la location ne permet pas de penser qu’une telle augmentation de gibier et par suite de dommages a été prévue, ils devront condamner le locataire coupable.

Mais toute responsabilité devrait être écartée si le gibier

n'était pas sensiblement plus abondant quand le bailleur

se plaint qu’au jour de l'entrée en jouissance. En effet, dans ces limites, le propriétaire du fonds doit supporter le dommage causé par le gibier dont la présence seule a

motivé la location du droit de chasse.

VAT Le Président, M. PLANIOL.

NUE Le Doyen, GLASSON.

Vu et permis d'imprimer :

Le Vice- Recteur de l'Académie de Paris, GREARD.

ler.

Ë ar

Page 1