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DOMMAGE CAUSÉ PAR LE GIBIER

Personne n’ignore combien le gibier abondant dans une chasse peut causer de dommages aux cultures avoisisinantes, et c’est souvent à juste titre que le cultivateur réclame une indemnité au détenteur du droit de chasse. Parfois, au contraire, le gibier est assez rare, les dégâts peu importants et néanmoins, le propriétaire riverain ne se fait aucun scrupule de demander des dommages-intérêts. De là, les nombreux procès que soulèvent presque journellement ces questions de responsabilité.

Aucun texte, ni dans la loi de 1844, ni dans le Code civil ne vise spécialement la responsabilité résultant du dommage causé par le gibier. L'article 1385 Civ. rend « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage, responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fut sous sa garde, soit qu'il fut égaré ou échappé ». Peut-on l'appliquer au gibier en général? Non; car il ne rend responsable du dommage causé que le propriétaire, et le gibier est res nullius. Il

n'est fait exception que pour les lapins de garenne; l’ar-

— All —

ticle 524 Civ. les fait rentrer dans la classe des immeubles par destination; ils appartiennent au propriétaire du fonds.

Un terrain, renfermant des lapins, n’est pas, par ce fait même, une garenne ; il faut que, par sa destination même, il soit disposé pour y nourrir et y entretenir des lapins, peu importe que le terrain soit clos ou non; il faut que le propriétaire ait fait des travaux pour y fixer ce gibier et l'y faire multiplier. Un terrain qui, par sa nature même, est très favorable à la reproduction des lapins, terrains sablonneux,par exemple, comme les dunes, ne doit pas être forcément considéré comme une garenne, bien que les lapins soient nombreux et que le propriétaire en fasse garder la chasse. L'article 1385 ne sera pas applicable, les voisins devront invoquer, comme nous le verrons, une faute, une négligence ou une imprudence; le simple dommage ne suffira pas pour rendre responsable le propriétaire du fonds.

Le propriétaire d'une garenne, au contraire, est responsable des dégâts commis par ses lapins, il est inutile d'invoquer contre lui un autre fait que le dommage luimême (1).

Quelques jurisconsultes ont voulu appliquer cet article au gibier en général; Merlin lui-même avait conclu le

11 mai 1807, devant la Cour de cassation, au rejet d’un

(1) Cass., 29 octobre 1889, Dalloz, 90, 1, 452.

Aie

pourvoi dirigé contre un jugement qui déclarait le propriétaire d'un bois, autre qu'une garenne, responsable, ipso facto, des dommages causés par les lapins renfermés dans ce bois. Merlin pensait, en effet, que le propriétaire du bois était, en même temps, propriétaire des lapins de garenne, animaux sédentaires. La Cour, en admettant le pourvoi, donna tort à son procureur général et inaugura la doctrine dans laquelle elle a persévéré depuis. Merlin reconnut son erreur, et il écrit dans son répertoire : « Je dois reconnaître que je m'étais trompé dans mes conclusions du 11 mai 1807, en regardant comme appartenant au propriétaire d’un bois, les lapins qui n'existent dans ce bois que par l'effet de l'instinct qui les y a rassemblés et sans que le propriétaire ait rien fait pour les y attirer (1) ».

Est-ce à dire qu'on ne peut invoquer aucun texte contre le propriétaire du fonds sur lequel se multiplie le gibier, de telle façon qu’il devient nuisible aux terres voisines”? Non, assurément. Les articles 1382 et 1383 Civ., par leur généralité même, permettent d’intenter contre ce propriétaire une action en responsabilité. Mais les conditions de son exercice seront toutes différentes; le seul fait qu’il y a dommage, quelle que soit son importance, n’est plus suffisant pour engager la responsabilité du propriétaire du

fonds ; il faut qu'il y ait faute, négligence ou imprudence.

(1) Merlin, Répertoire, Gibier, n° 8.

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Conditions nécessaires pour qu'il y ait responsabilité.

Pour qu'il y ait responsabilité en notre matière, il faut, avant tout, qu'il y ait dommage, et que ce dommage soit au moins appréciable, il faut qu’il soit réel, sérieux et non pas dérisoire, comme c'était le cas dans cette affaire rapportée par M. Sorel, dans son très complet ouvrage sur le dommage causé aux champs par le gibier : (n° G5).

&« Un juge de paix de la Somme, dit-il, après avoir :

Ordonné qu’il serait fait rapport à la Cour.

Du blé que peut manger un lapin en un jour, et alors que les trois experts nommés déclaraient, après les trois visites réglementaires, que le dommage était si faible qu'ils ne pouvaient en fixer la valeur qu’à cinquante centimes, même en l’estimant largement, condamna bel et bien le propriétaire du sol à payer cette modeste somme. IL est vrai que derrière les cinquante centimes figurait la note des frais qui se montait à plusieurs centaines de francs. Heureusement pour le pauvre propriétaire, il y avait des juges à Amiens; et le 16 novembre 1858, après bien des incidents de procédure, le tribunal de cette ville décida que le dommage était d’une si minime importance, qu'aucune action en responsabilité ne pouvait rejaillir sur le propriétaire. »

On admet généralement en jurisprudence et en doctrine

un système qui atténue beaucoup la responsabilité du

Gérard, 8

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propriétaire de bois; on considère qu'il y a une sorte de servitude de voisinage pour les propriétés situées à proximité d’une forêt ; il y a normalement dans tout bois une certaine quantité de gibier, il en résulte un dommage pour les champs avoisinants; tant qu'il ne dépasse pas la limite de cette charge naturelle, le propriétaire n’encoure aucune responsabilité.

Mais il ne suffit pas qu'il y ait dommage, pour que le propriétaire soit responsable des dégâts commis par les animaux sauvages qui ont trouvé un abri sur son fonds ; et quand bien même le dommage serait si important que la récolte du voisin serait presque entièrement détruite, il ne saurait à lui seul engendrer la responsabilité du propriétaire. Il faut pouvoir reprocher à ce dernier une faute, une négligence ou une imprudence; et le tribunal qui condamne doit constater cette faute. La jurisprudence admet qu’en cas de réclamation des voisins d'un bois se plaignant de dégâts causés à leurs récoltes, la présomption est favorable au propriétaire.

Il est très difficile de déterminer à quel moment commence la faute du propriétaire et en quoi elle consiste, aussi ne peut-on guère qu'indiquer les solutions admises en général par la jurisprudence, laissant aux tribunaux le soin d'apprécier dans chaque circonstance qui doit supporter la perte. g

I faut avant tout distinguer selon que le propriétaire a

favorisé l'installation et la reproduction du gibier ou qu'il

n'a rien fait pour l’établissement et la multiplication sur sa propriété des animaux sauvages qui ont commis des dégâts sur les fonds voisins.

Si le propriétaire a introduit sur son terrain des animaux qui n y existaient pas auparavant, ou s'il en a seulement augmenté le nombre pour les propager plus rapidement, il est coupable et responsable des dégâts commis par eux, même s’il autorise les voisins à les détruire. Si, au contraire, ces animaux sont venus, poussés par leur instinct naturel, chercher un abri sur sa propriété, il sera à l’abri de toute poursuite s’il n'empêche pas le voisin de les détruire ou de les faire détruire. S'il interdit cette destruction, il cause un dommage aux riverains par son fait, et l’article 1382 lui est applicable.

Le propriétaire serait encore responsable, quoique n'ayant pas introduit de lapins dans son bois s’il en avait favorisé le repeuplement, par exemple en construisant des terriers ou même en refusant de détruire ceux existants, ainsi que les herbes, ajoncs, buissons qui leur servent de retraite.

Est-il responsable par le fait seul qu’il ne chasse pas? Non, dit la Cour de cassation (1); aucune loi et aucun principe ne l’obligent à détruire le gibier qui se trouve sur sa propriété.

Toutefois la jurisprudence est très incertaine sur ce

point, et si l'arrêt de 1867 déclare nettement qu'il ny

(1) Cass., 4 décembre 1867, Dalloz, 1867, 1, 456.

a pas de faute dans le fait seul de ne pas chasser, on pourrait aussi citer de nombreux arrêts alternant avec d’autres en sens contraire, décidant que le propriétaire est tenu de détruire le gibier venu de son propre instinct s'établir sur ses propriétés et causant du dommage aux riverains.

C’est ainsi que l'arrêt de cassation du 8 juillet 1890 décide que « pour dégager sa responsabilité, il ne suffit pas au propriétaire d’un bois de ne pas y attirer les lapins et de ne pas en favoriser la multiplication, qu'il est en outre tenu de multiplier tous moyens nécessaires pour prévenir le dommage qui pourrait résulter pour les propriétés voisines du nombre excessif de ces animaux (1). »

Mais il est bien certain que le propriétaire qui chasse, dès qu’il est constaté qu'il a fait tout ce qui dépendait de lui pour détruire, éloigner et disperser le gibier existant, n'est pas responsable.

Pendant longtemps la Cour de cassation a relevé comme un élément de faute à la charge du propriétaire d'un bois le fait d'avoir fait rigoureusement garder la chasse de ce bois (2); mais dans un arrêt plus récent elle a décidé que le propriétaire ne fait qu'exercer un droit

dont l'abus seul pourrait le rendre responsable (3).

(1) Cass., 8 juillet 1890, Dalloz, 1891, 1, 452.

(2) Cass., 28 octobre 1891, SITEY, 1092, 1: 408. — 7 mai 1884, Direys 100711, For

(5) Gass., 15 juin 1895, J. Palais, 1895, 1, 35.

La responsabilité du propriétaire pourrait d’ailleurs être écartée ou partagée si le plaignant avait commis une faute ou était de mauvaise foi.

Si, par exemple, il avait établi des cultures délicates, dont les lapins sont particulièrement avides, à proximité du bois ;

S'il a négligé de prendre part aux battues organisées par le propriétaire pour la destruetion du gibier ;

S'il n'a rien fait lui-même pour détruire sur ses terres le gibier dont il se plaint, etc.

À partir de quel moment le propriétaire ou locataire de la chasse est-il tenu de procéder ou de faire procéder à la destruction du gibier ?

N'est-ilen faute que lorsqu'une mise en demeure régulière lui a été adressée ? La négative est certaine, les articles 1382 et 1383 n’exigent pas cette condition pour la responsabilité qu'ils établissent, etils ne peuvent l’exiger, dit la Cour de cassation (1), attendu que souvent le délit ou le quasi délit ne peut être prévu, ce qui rend la mise en demeure impossible.

Mais sera-t-il nécessaire tout au moins que les riverains avertissent les propriétaires du bois des dommages causés par le gibier ? Certains auteurs sont de cet avis (2).

L'équité et la raison veulent qu'il en soit ainsi, disent-ils.

1) Cass., 10 juin 1863, Dalloz, 1863, 1, 369.

(2) Sorel, Dommages causés aux champs par le gibier, n° 21, Leblond,

Code de la chasse, n° 397.

Un propriétaire de bois éloigné ou absent, peut en effet n'être pas au courant de la situation et ignorer les faits, alors surtout que grâce au peu de gibier que renferme sa propriété, il n’a jamais eu à souffrir des réclamations de ses voisins.

Telle n’est pas notre opinion; si le propriétaire n’est pas sur les lieux pour se rendre compte des dégâts commis par le gibier, il aura des représentants, ses gardes, par exemple, qui pourront le renseigner. S'il n’a pas de garde et s'il n’a pas introduit de gibier, s’il laisse à tout le monde la faculté de chasser sur sa propriété, sa responsabilité ne sera pas engagée, même quand il sera prévenu.

Si, au contraire, il a commis une faute ou une imprudence, peu importe qu'il ignore ou qu'il connaisse le dommage causé aux riverains. Ce dommage peut être imprévu pour les riverains mais personne mieux que le propriétaire ne sera à même de le prévoir, lui seul et ses représentants savent qu'il y a sur sa propriété des animaux capables de causer un dommage aux riverains, il doit les détruire s'ils sont là par sa faute.

La responsabilité du propriétaire dans les conditions que nous venons d'indiquer, c’est-à-dire quand on peut lui reprocher une faute, une imprudence ou une simple négligence, doit être engagée quelle que soit l'espèce de: gibier qui a causé les dégâts.

Les lapins sont certainement les animaux qui donnent

le plus souvent naissance aux procès, ils pullulent à l'in-

Re

fini, et leurs habitudes sédentaires ne permettent pas de mettre en doute leur culpabilité.

Mais la question est très discutée quand on est en présence d'animaux d’un caractère beaucoup plus nomade, tels que le lièvre, le sanglier, le cerf, les biches, daims et chevreuils.

On ne pourrait pas dire d'eux qu’ils sont comme en la puissance du propriétaire du bois où il se trouve momentanément. Comment donc alors ce propriétaire deviendrait-il responsable des faits et gestes d’un animal qui aujourd’hui est ici et demain sera là-bas ?

A la vérité, si ces animaux n'ont pas été attirés sur le fonds dont ils sortent pour causer des dégâts, ou si leur multiplication n’a pas été favorisée par une garde rigoureuse, par l'interdiction de tuer dans les battues les femelles, biches, chevrettes, etc. Si en un mot aucune faute, négligence ou imprudence n'est reprochable au propriétaire ; aucune responsabilité n’est encourue par lui. Mais si, au contraire, un fait de cette nature peut être relevé contre lui, s’il refuse de laisser pénétrer les riverains sur sa propriété pour y détruire les sangliers qui ne s'y sont établis que pour quelques jours peut-être mais sortent chaque nuit et commettent de graves dommages, il sera

responsable, il est en faute puisqu'il empêche leur destruc-

tion.

Personnes responsables.

On peut admettre en principe que les personnes responsables sont celles qui, à un titre quelconque, ont la jouissance du terrain d’où sont sortis les animaux qui ont commis le dommage ; et plus spécialement celles qui sont investies du droit de chasse sur cet immeuble : le propriétaire, l’usufruitier, le concessionnaire du droit de chasse.

Le plus souvent les contestations s'élèvent entre personnes n'ayant entre elles aucun lien particulier ; c’est un propriétaire de champs voisins d’un bois qui intente une action contre le propriétaire de ce bois ou le locataire de Ja chasse ; mais parfois il existe entre les parties un lien contractuel qui change quelque peu les conditions de responsabilité; c'est, par exemple, le locataire du fonds qui réclame des dommages-intérêts à son bailleur ; ce peut être aussi le bailleur qui actionne son locataire de chasse.

Quand aucun contrat n’a été passé entre les parties au procès, pas de difficulté, les règles que nous avons exposées s'appliquent entièrement.

Si cependant les dégâts sont causés par des animaux provenant de plusieurs propriétés, peut-on se contenter d'attaquer l’un des propriétaires pour se faire indemniser entièrement, ou bien peut-on les citer tous ensemble, et réclamer contre eux la solidarité °?

Cette opinion est peu soutenable. En effet, comme l'a

fort bien indiqué le juge de paix de Rambouillet dans son jugement du 26 décembre 1868, jugement confirmé le 26 février 1869 par le tribunal de Rambouillet, la sotidarité ne se présume pas, elle ne peut résulter que des conventions ou de la loi ; pour qu’elle soit admise en matière de quasi délits, il faut qu'il y ait eu chez les auteurs des faits dommageables, unité d'action, de temps et de lieu ou concert coupable. Or, à moins qu’il ne s’agisse de copropriétaires ou de colocataires, chacun des défendeurs agit isolément, sans connivence, dans son intérêt particulier, et dès lors les faits de garde, de conservation et de reproduction du gibier qui cause le dommage sont divisibles.

Lorsque le propriétaire a cédé son droit de chasse à un locataire ou à un adjudicataire, ces ayants droit sont tenus des mêmes devoirs et obligations que le propriétaire lui-même. Si le propriétaire est aclionné, il mettra en cause son locataire.

Dans quelques cas cependant le propriétaire pourra rester seul responsable. Il semble que le défoncement des terriers, par exemple, incombe au propriétaire et non au locataire. Ce dernier n’a pas la propriété du sol, il ne serait coupable que s’il avait omis de prévenir le propriétaire du dommage causé par le gibier et de la nécessité du défoncement des terriers, à moins toutefois que son bail

ne contint une clause spéciale sur ce point (1).

(1) Trib. Melun, 21 février 1862, Le Droit, 19 avril 1862.

Le fermier de la terre peut-il demander une réduction du prix à raison du dommage causé à ses récoltes par le gibier ? Par cela même qu'il a consenti à ce que le droit de chasse soit réservé au propriétaire, doit-il être considéré comme ayant renoncé à toute réclamation au sujet des dégâts causés à ses récoltes par le gibier ?

On distingue quelquefois, selon que le gibier qui cause des dommages se trouve sur le fonds même faisant l'objet du bail ou sur des terres voisines appartenant cependant au bailleur.

Dans le premier cas le fermier n'aurait aucun droit à des dommages-intérêts, car s’il n’a pas le droit de chasse il a le droit de légitime défense contre le gibier qui détruit ses récoltes.

Si, au contraire, le gibier provient de terrains ne faisant pas partie de la location, le fermier se trouve en présence d’un voisin et non plus d’un bailleur ; son droit à une indemnité s'exercera dans les mêmes conditions que si le riverain lui était tout à fait étranger.

Cette distinction ne nous paraît pas admissible, le fermier a contracté avec son bailleur, celui-ci doit le faire jouir paisiblement de la chose louée (art. 1719 Civ.). Si le propriétaire a commis une faute en attirant ou en retenant le gibier et en favorisant sa multiplication, il est responsable et doit indemniser le preneur ; peu importe que les animaux se retirent sur le fonds même, objet du bail,

ou sur le fonds voisin.

Mais si aucune négligence, aucune imprudence ne lui est imputable et que le fermier ait loué une terre dans une contrée très giboyeuse, il devrait supporter sans diminution de prix les dommages causés par le gibier. Ce sont des inconvénients naturels aux biens loués, dit M. Guillouard, comme la gelée dans les pays froids et la pluie dans certaines régions (1).

Il suffira, du reste, d'introduire dans le bail une clause spéciale pour changer ces principes. Le bailleur pourra s'exonérer du dommage causé par le gibier au moyen d’une clause de non garantie. Le prix de la location sera fixé en raison même de cette chance de moins-value des récoltes. Il ne faudrait pas cependant que celles-ci fussent entièrement détruites, les parties ont bien entendu qu'il pourrait y avoir diminution de produit, mais non pas anéantissement complet ou presque complet.

Enfin le bailleur peut-il demander à son locataire du droit de chasse une indemnité parce que le gibier se trouve sur sa propriété en trop grande quantité et lui cause du dommage ?

Pas de difficulté si une clause du bail a prévu cette hypothèse ; les parties se sont fait la loi, elles doivent la suivre.

Si, au contraire, il n’a rien été dit à ce sujet, il semble

que la réclamation du bailleur soit bien exorbitante. Plus

(1) Guillouard, Contrat de louage, n° 541.

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