‹ L'Exercice financierChapitre 1 sur 19 · RUE SOUFFLOT ET RUE TOULLIER · texte numérisé non relu

RUE SOUFFLOT ET RUE TOULLIER

Le droit, pour le Parlement,. de fixer chaque année les recettes et les dépenses publiques a été des plus longs à établir en France. Lorsque, sous la Restauration, s’introduisit le régime parlementaire, les Chambres durent lutter contre la tradition qui attribuait au roi seul la libre disposition des fonds provenant de l’impôt. Elles - finirent par triompher. Le principe du vote annuel du budget, bien qu'aucune loi ne le pose expressé-, ment, n’en est pas moins admis, aujourd’hui, avec la plus complète unanimité.

C’est à partir de la même époque que l’on a vu naître et se développer les règles de notre comptabilité publique. Elles étaient nécessaires pour conserver, entre les mains du Parlement, les pouvoirs qu’il avait conquis surles finances publiques. Le budget voté, il faut, en effet, en assurer l’exécution ; c’est le rôle du Gouvernement chargé d’administrer, de faire fonctionner les services publics. Mais, lorsque le bud-

get est exécuté, le Parlement reprend ses droits, il exerce son contrôle et cherche à savoir si ses prescriptions ont été observées. Les règles de la comptabilité publique sont destinées à faciliter l’action des Chambres, à empêcher les infractions de se produire ou à permettre de les découvrir et de les réprimer. C’est donc à juste titre que l’on attache aujourd’hui tant d'importance aux principes suivant lesquels les budgets sont exécutés et à la forme des comptes que le Gouvernement doit présenter à l’approbation législative.

La loi de finances, on le sait, est annuelle, c’est-àdire que, tous les ans, les Chambres fixent le montant des recettes dont elles autorisent la perception et des crédits qu’elles entendent affecter aux différents services. Le budget a donc été voté pour une année, mais il n’en résulte pas qu’il puisse être au bout de l’année, complètement exécuté. Certaines opérations de ce budget pourront n’avoir pas encore été effectuées : et, cependant, elles lui appartiennent bien en propre, puisque c’est lui qui les a inspirées.

Si l’on veut avoir une vue d'ensemble, il faut rattacher toutes les opérations au budget de l’année qui leur a donné naissance, et créer, pour les englober toutes, une personnalité qui vienne se superposer à l’année, qui la complète en la dépas-

sant. C’est ainsi que l’on est amené à la notion de

l'exercice, que la définition suivante (1) rend très exactement : « L'exercice est l’ensemble des droits et des charges d’une même année, résultant soit d'opérations effectuées au cours de cette année, soit d'opérations postérieures. »

On emploie souvent, pour rendre cette idée plus claire, une comparaison avec les choses familières de la vie. Un particulier soucieux de connaître sa situation exacte ne se contente pas, à la fin de l’année, de faire la différence entre les revenus qu’il a touchés et les sommes qu’il a payées, ce qui lui donne simplement le montant de ce qui reste dans sa caisse. Pour savoir ce qu’il a réellement dépensé, il fait mention des factures qu’il n’a pas payées, des achats effectués, des travaux même inachevés et dont 1l ne connaît parfois pas encore le montant exact. Ce qui l’intéresse surtout, ce n’est pas tant, de savoir-ee quil a payé, mais ce qu'il aura à payer en tout, ce qui constituera son budget pour l’année. C’est ainsi qu’il verra si ses dépenses ont ou non dépassé ses revenus, s’il a fait des économies, ou bien, au contraire, sur quels points il devra s'appliquer à l’avenir à en réaliser.

En transportant ces idées au budget de l'État,

(x) Cette définition est empruntée à M. Stourm. V. le Budget, p. 120.

on aperçoit immédiatement l’origine de deux systèmes de comptabilité différents.

Il s’agit, d’une part, de connaître exactement l’état de la caisse. Pour cela, il faut réunir toutes les opérations de recette et de dépense effectuées pendant une année et en faire la balance. Il'n’est pas nécessaire de déterminer l’origine de ces opérations ; quelle que soit l’année qui leur a donné naissance, elles figureront dans les comptes de celle qui les a: vues se: réaliser: À ces-comptes, «on’a donné le nom de comptes de gestion, et nous définirons la gestion annuelle en disant « qu'elle comprend toutes les opérations de recette et de dépense effectuées dans une même année pour l'exécution des budgets ». ”

D'autre part, on veut aussi et surtout être éclairé sur la situation exacte, savoir quels ont été les résultats de l'exécution de chaque budget. Il faut alors rechercher, pour les réunir toutes, les opérations qui intéressent le budget en question. Les comptes d'exercice envisagent bien les mêmes faits matériels de recette et de dépense que présentent les comptes de gestion, mais ce n’est plus la date à laquelle ils ont été effectués qui détermine leur place dans les comptes, c’est celle de leur naissance qui permet de les rattacher à l'exercice auxquel elles appartiennent en réalité.

Les comptes d'exercice sont donc par excellence

les comptes des administrateurs, des « comptes MOraUux ».

C’est d’après ces principes que les budgets sont exécutés en France, c’est sur cette double base que repose la comptabilité publique. Le décret du 31 mai 18602 nous le montre dès ses premiers articles. L'article 4 dit que « l'exercice est la période d’exécution des services d’un budget ». Pour le moment, il n’en faut retenir que le principe de l'exercice adopté comme mode d’exécution du budget. L'article 3, au contraire, nous avertit que les comptables comptent par gestion; c’est eux qui sont chargés de fournir la situation de caisse.

La définition de l’article 4 du décret est, nous le verrons plus loin, /inexacte en tant qu'elle veut définir l'exercice. Mais, en parlant d’une « période d'exécution » pour les services d’un budget, elle nous en fait néanmoins pressentir un aspect nouveau et différent. L’exécution de chaque budget ne peut se poursuivre indéfiniment ; il a fallu fixer des limites et il en est né une réglementation spéciale qui fera l’objet de cette étude.

Nous rechercherons d’abord comment est née en France cette notion de l’exercice finaricier et comment on l’a introduite dans le budget de l'Etat. En suivant son évolution, nous arriverons à l’organisation actuelle qui, là comme partout ailleurs,

n’est que le résultat des situations qui l'ont pré-

cédée. Il sera plus facile ainsi d'en exposer le mécanisme et de saisir le but de toutes les règles qu'elle comporte.

Mais, avant de rechercher les défauts que présente encore notre système, avant d'examiner les critiques qui lui ont été adressées et la valeur des remèdes proposés, il est bon de se rendre compte de la facon dont les pays étrangers ont résolu les mêmes difficultés. Les uns ont adopté des systèmes analogues au nôtre, semblables par le principe, n’en différant seulement que par les détails. D’autres, au contraire, n’ont jamais employé lewsystème “de léxerecessdantres Mentneslin reconnaissant plus d’inconvénients que d’avantages, l’ont abandonné pour un procédé “différetite

Ce procédé est maintenant facile à concevoir. Si l’on écarte le principe de l’exercice, on n’a plus à se préoccuper que de la date même des opérations : seules, celles qui auront été effectuées pendant l’année qui leur a donné naissance appartiendront au budget de cette année. Le compte budgétaire se réduira essentiellement à un compte de caisse, et c’est pour cela que l’on peut employer le nom de « gestion annuelle » lorsque les budgets sont exécutés suivant cette méthode.

Ce n’est qu'après avoir étudié les systèmes de

comptabilité inspirés de la gestion annuelle que

nous pourrons en comparer les mérites et les défauts avec ceux de notre exercice financier.

Mais, si l’on veut rester au véritable point de vue, 1l ne faut pas oublier le but vers lequel tendent en réalité toutes les formalités budgétaires : assurer l'exécution du budget dans les meilleures conditions possibles, et surtout conserver entre les mains du Parlement le pouvoir qu'il

lui appartient d'exercer sur les finances publiques

en vertu du principe de la souveraineté nationale.

Ce qui rend intéressante l'étude historique du système de l’exercice, c’est qu'on est arrivé à l'organisation actuelle, non pas sous l'influence d'un principe, mais, au contraire, en faisant céder les principes devant les nécessités pratiques. On a été amené à transformer le caractère de l'exercice financier, qui, théoriquement, devrait avoir une existence indéfinie : on l’a limité dans sa durée et les délais fixés ont été constamment réduits. Or, cette modification n’a été inspirée que par le désir d'obtenir un contrôle certain et efficace des finances publiques, de réaliser ainsi le but que le système ancien de l'exercice se proposait, mais qu'il avait été loin d'atteindre, et, en même temps par le besoin de faire disparaître des inconvénients graves qui étaient les conséquences inévitables du système.

Paragraphe premier. — La conception théorique de l'exercice. Sa durée illimitée. — L'exercice, nous

l'avons dit, a été créé pour réunir les charges et les droits de l’année, pour exécuter les opérations qui en résultent au cours de cette année et postérieurement à elle. Cette définition ne comporte pas et ne peut pas, théoriquement, comporter une limitation de durée quelle qu’elle soit. Liquidateur de l’année, l'exercice doit vivre aussi longtemps que sa mission n’est pas remplie, il doit pouvoir rester indéfiniment en fonctions. Par lui-même,iln’évoque pas une notion de durée : elle n’a pu être introduite qu'en altérant son caractère.

Cette idée toute moderne de la durée limitée de l'exercice a conduit à une erreur assez fréquente et dont il reste des traces dans les textes mêmes. On est tellement habitué, aujourd’hui, à parler des délais, de la période d'exécution des services du budget, que l’on finit par confondre la cause avec l'effet et l'exercice avec sa durée. C’est ainsi que le décret du 31 mai 1862, dans son article 4, définit l'exercice : « la période d'exécution des services d'un budget », et qu’un auteur va plus loin encore, puisqu'il considère « que l’ancien régime n'avait pas eu d'exercices véritables, puisqu'il ne savait pas clore ses périodes d'exécution et qu'un exercice qui n’est pas clos est comme une année qui durerait toujours (1) ». Pour concilier ces deux

(x) M. P. Boiteau, le Budget, article du dictionnaire des Finances.

conceptions, bien différentes, on a voulu parfois donner au mot un double sens ; l'exercice désignerait tantôt l’ensemble des opérations qui se rattachent à un budget, tantôt la période de temps pendant laquelle ces opérations s'effectuent, période qui comprend l’année budgétaire, augmentée de certains délais complémentaires (1). Suivant les cas, il faudrait l’entendre dans l’une ou l’autre signification. Mais, nous l'avons vu, l’exercice a une personnalité trop nettement déterminée, trop caractérisé, pour pouvoir jamais s’effacer et laisser la place à une notion de durée. D'ailleurs, il ne paraît pas bien nécessaire de concilier l’article 4 du décret de 1862 avec la définition théorique et surtout avec les autres textes qui règlent la matière, car cet article est une exception et semble bien être une erreur des rédacteurs du décret : il ne figurait pas dans l'ordonnance du 14 septembre 1822, qui, la première, a fixé des délais à l’exercice et qui n’en contenait, au contraire, dans son article 152, qu'une nouvelle conception, reproduite textuellement: par: l'article Ordu-décrét'desrs621 0Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les services faits et les droits acquis du 1*T janvier au 31 décembre de l’année qui lui donne son

nom ).

(1) En ce sens : Remy, Traité de la Comptabilité publique.

Les autres textes qui, depuis, ont réglementé la matière, confirment cette manière de voir, sinon expressément, puisqu'aucun ne donne une définition de l'exercice, du moins implicitement. La Commission chargée de reviser le décret de 1862 avait proposé de définir l'exercice « l’ensemble des droits et des charges d’une année ». La proposition de loi tendant à abréger les délais de l’exercice, devenue la loi du 25 février 1880, contenait la définition suivante, qui fut adoptée par la Chambre en première lecture: L'exercice comprend les opérations de recette et de dépense effectuées soit pour le recouvrement des produits, soit pour l’acquittement des charges d’un même budget, pendant la période ouverte pour l'exécution des services ». Critiquée par M. Léon Say, qui lui reprochait de ne pas signifier autre chose que « l'exercice est l’exercice », cette définition disparut lors de la discussion devant le Sénat et ne fut remplacée par aucune autre : comme le disait encore M. Léon Say, il n’est pas facile de trouver une bonne définition de l'exercice, eton préféra y renoncer. La difficulté vient surtout d'y faire entrer la notion de durée que l’on voulait y voir figurer et qui, nous l’avons vu, est, théoriquement, étrangère au système.

Comment donc en est-on arrivé à altérer ainsi

la personnalité de l'exercice, à lui assigner un

délai pour accomplir les opérations dont il est chargé et pourquoi la tendance de la législation a-t-elle toujours été de réduire constamment ce délai? On ne peut s’en rendre compte qu’en recherchant comment est née la notion de l’exercice, comment elle s’est développée et quels ont

été les résultats qu’elle a donnés.

Paragraphe 2. — Les origines du système de l'exercice. — On fait généralement remonter le mot et l’idée d'exercice financier à une époque assez éloignée ; il semble qu’on n’y doive trouver que l’origine du mot bien plus que celle d’un principe de comptabilité publique. L’édit d’octobre 1554, dans lequel il se trouve pour la première fois, vise les officiers comptables du royaume et décide « de faire l’exercice et maniement de la plupart d'entre eux alternatif d’an'ét an »-(r) «Cétait la généralisation d’une mesure inaugurée par François [er et dont le préambule de l’édit nous indique les motifs: « Il a toujours été malaisé et quasiimpossible d'empêcher les officiers comptables de retenir fonds des deniers de leur charge pour la

continuation de leur administration. Pour à quoi

(1) Édit qui porte que tous les officiers comptables, tant de la maison du Roi que tous autres excepté ceux qui y seront spécifiés, alterneront tous l’exercice de leurs fonctions. — Isambert, Recueil des ancierues lois françaises, t. XIII, p. 405 et suivantes,

pourvoir, nous advisâmes de faire l'exercice et le maniement de la plupart de nosdits officiers comptables alternatifs d’an et an et que celui duquel l’exercice serait cessé et fini ne reprendrait point son maniement et administration jusqu’à ce qu’il eût compté et payé le reliquat de son compte. » La conséquence la plus directe de ce principe était de doubler le nombre des officiers comptables, et 1l est fort probable que c'était là plutôt la cause de l’édit que sa conséquence, car les offices étaient vénaux, on en avait déjà trop créé et on était poussé par le désir d’en créer plus encore. C’est pour cela que, malgré tous les efforts, cette organisation s’est maintenue jusqu'à la fin de l’ancien régime (1). Il y eut même, à certaines époques, des receveurs triennaux, c’est-à-dire jusqu’à trois officiers pour un seul emploi.

Ce caractère de personnalité comptable que l’on

(x) Il y avait plus de 400 receveurs des tailles pour 204 recettes ; un édit d'août 1775, rendu sous l'inspiration de Turgot, fit supprimer « les offices anciens, alternatifs, triennaux ou mi-triennaux des receveurs des tailles ». La réforme fut maintenue et étendue par Necker ; mais dès le départ de celui-ci, elle disparut, et son successeur Joly de Fleury rétablit, par l’édit de janvier 1782, 403 receveurs alternatifs des tailles.

De même il existait 48 receveurs généraux des Finances pour 24 généralités ; Necker les réduisit à 12 par un édit d'août 1780, mais Joly de Fleury ramena de nouveau leur nombre à 48 par l’édit d'octobre 1787.

prétendait ainsi donner aux exercices ne se développa réellement que plus tard, lorsqu'on étendit le mode de comptabilité par exercice autrefois réservé aux comptes des comptables alternatifs, et qu'on l’adopta pour les comptes généraux.

La déclaration royale du 17 octobre 1779 emploie, pour bien dégager la personnalité de chaque année et avoir une idée exacte de ses droits et de ses charges, un procédé curieux, mais qui ne laisse pas de doutes sur le but poursuivi. Son article 2 s'exprime ainsi : « Afin que les recettes et dépenses appartenant à chaque année soient, à l'avenir, distinctes et séparées, voulons que toutes les remises de deniers à faire par les comptables aux gardes de notre Trésor royal soient faites, à compter de l’exercice 1780, à celui desdits gardes qui était en exercice dans l’année d’où proviendront

les fonds qu’ils auront à remettre. »

Paragraphe 3. — Inconvénients du système de l'exercice indéfini. Procédés abusifs et remèdes inefficaces employés sous l’ancien régime, la Révolution et l'Empire. — L'ancien régime avait poussé jusqu’au bout le principe de la personnalité absolue des exercices, mais les conséquences qu’il en tirait lui fournirent prétexte à de regrettables abus. On peut les diviser en deux catégories : les

uns sont l’œuvre du Gouvernement seul et ne sont

qu'échantillons des mauvais procédés financiers de l’ancien régime : on ne saurait reprocher au système de l'exercice d’en être la cause, mais seulement de les avoir permis ; ce sont toutes les mesures par lesquelles on éconduisait les créanciers du Trésor, ou par lesquelles on masquait des paiements irréguliers ; — les autres, au contraire, étaient dus au système lui-même, qui les rendait inévitables : c'était l'accumulation de l’arriéré et l'impossibilité d'arrêter définitivement les comptes.

Tout d’abord, le principe de la spécialité des exercices interdisait d'employer autre chose que les recettes d’un exercice au paiement des dépenses de ce même exercice. Ce fut le moyen employé pour éconduire les créanciers : ils avaient traité avec une année déterminée, celle-ci avait fait de mauvaises affaires et ne pouvait tenir ses engagements : « sa caisse ne leur est pas fermée, mais elle est vide. » Le système fut employé surtout pendant la Révolution et aussi sous l’Empire, où 1l était l’objet d’une certaine prédilection de la part de l'Empereur.

Les exercices n'étaient jamais clos, ils restaient indéfiniment ouverts. Un très grand nombre de budgets fonctionnaient à la fois, des opérations étaient rattachées à des budgets vieux de plus d’un demi-siècle. Aussi le contrôle était-1l complètement

impossible et la porte restait ouverte à toutes les

irrégularités imaginables. Des créances très anciennes et sans aucune valeur reprenaient une vie factice entre les mains de personnages influents qui, les ayant acquises à des prix dérisoires, en obtenaient ensuite le paiement. Les arriérés s’accumulaient ; le désordre financier était à cette époque à son comble, et le système défectueux de la comptabilité n’aidait pas à en sortir. Le Gouvernement, ainsi qu’il arrivait quelquefois de le voir sous l’ancien régime, reconnaissait le mal et avouait son impuissance. Calonne, dans son rapport à l’Assemblée des notables du 22 février 1787, se plaignait en ces termes : « L’enchevêtrement des différents exercices, le mélange presque inévitable du courant, de l’arriéré et du futur... rendent extraordinairement difficile de discerner ce qui appartient à chaque année. »

Ainsi l'exercice indéfini avait complètement manqué son but, il avait abouti à une situation déplorable qui ne pouvait se prolonger. Peut-être l’ancien régime lui-même y aurait-il apporté des remèdes ; les efforts sincères, les essais intelligents qui furent faits avant la Révolution dans toutes les branches de l'Administration auraient sans doute été couronnés de succès si le temps ne leur avait pas manqué. La réforme financière était une de celles dont on se préoccupait le plus.

Ce ne fut pas la Révolution qui l’accomplit ;

nous savons qu'en matière financière, l'expérience et la compétence de l’Assemblée constituante n'étaient pas à la hauteur de sa bonne volonté. Plus tard, la Révolution, au milieu des troubles intérieurs et extérieurs au milieu desquels elle se débattait, perdit de vue l’administration financière; vivant d’expédients, elle n’eut pas de comptabilité.

On se borna d’abord à continuer les anciens errements : le projet de budget pour 1791, si l’on peut appeler ainsi le rapport de Lebrun au nom du Comité des Finances, prétendait liquider tout l’arriéré et repartir, à dater de 1791, sur de nouveaux frais. Pour cela, on rejetait simplement sur la dette arriérée toutes les dépenses non acquittées de 1790 et des années antérieures : « En 1707 doit commencer l'ère nouvelle des Finances. » C’est la reproduction exacte des procédés des ministres de Louis XIV et de Louis XV ; la liquidation de l’arriéré consolidé à partir du I®T janvier 1791 ne s’acheva d’ailleurs jamais.

Ce ne fut pas la dernière liquidation que les créanciers de l'Etat eurent à supporter; celle-là du moins respectait leurs droits ; ils devaient être payés sur la caisse de l'extraordinaire. Il est vrai que cette caisse était alimentée par les assignats, ce qui leur faisait subir un préjudice. Mais celles

qui suivirent présentèrent un caractère différent

18 CHAPITRE Il

et des conséquences bien plus graves pour les créanciers attardés. Ceci nous amène au seul procédé, ou plutôt au seul expédient à employer, à défaut d’une véritable réforme, pour remédier aux inconvénients insupportables de l’exercice indéfini et permettre d'arrêter définitivement les comptes à une époque déterminée, Il consiste à donner aux créanciers un certain délai pour faire valoir leurs droits ; passé ce délai, ils sont radicalement déchus. L’arriéré se trouve ainsi évidemment liquidé. On recourut plusieurs fois à ce moyen jusqu'à la Restauration, en 1703, en l'an VI, en 1808 et 1809 ; la Restauration s’en servit encore une dernière fois pour régler et liquider définitivement la situation ancienne et se débarrasser des charges que lui avait léguées le passé.

La faillite de 1793 n’était que la conséquence forcée des pratiques financières employées depuis 1701 : il n’y avait plus de budget ; chaque mois, la caisse de l'extraordinaire fournissait l'excédent de recettes destiné à pourvoir aux dépenses ; elle était alimentée par les assignats et le prodigieux abus qui en fut fait amena leur complet discrédit. Le seul moyen de sortir momentanément d’embarras était de faire faillite, et si ce fut la Convention qui la décida, on peut en faire remonter les

causes à ceux qui l’ont précédée. La loi du 24 août

1793, qui créa le Grand Livre de la Dette publique, fxait comme délais extrêmes aux créanciers retardataires le 1eT janvier 1794 pour réclamer les intérêts et le rer juillet de la même année pour réclamer le capital des sommes qui leur étaient dues. Comme il y avait, à cette époque, beaucoup d'émigrés, d’absents, de condamnés, cette mesure devait avoir pour résultat d'amener la déchéance d'un grand nombre de créanciers. [1 semble que Cambon, le créateur du Grand-Livre, comptait bien sur ce résultat.

Le Directoire n’apporta pas d'amélioration à la situation embarrassée qu’il trouva. Cependant, il chercha à sortir les finances du désordre où elles étaient plongées. Avec le ministre Ramel, nous assistons à des tentatives de liquidation des comptes et de reconstruction des budgets ; on trouve chez lui la préoccupation de rétablir la personnalité des exercices et le désir de présenter et d'exécuter

à l’avenir le budget d’après ce principe (x).

(1) On appelle exercice en matière de finances, disait-il, le compte qui embrasse les dépenses d’une année et les recettes qui y étaient affectées. Le compte de l’exercice ne doit pas faire connaître seulement ce qui a été payé depuis le 1% vendémiaire jusqu’au dernier jour des complémentaires pour la dépense de l’année, on doit y trouver de plus la mention de ce qui reste ou de ce qui a été payé postérieurement ; il doit, de plus, faire connaître ce qui a été recouvré après l’année, mais qui lui appartenait.

Ramel dressa d’abord, ou du moins s’efforça d'établir un compte rendu des opérations financières « depuis l’organisation du Gouvernement constitutionnel jusqu’au r*T vendémiaire an V ». C'est ce compte qui lui permit de faire séparer la comptabilité ancienne de la nouvelle, par la loi du 24 frimaire an VI. Puis la loi du 8 frimaire an VII liquida cet ancien arriéré, en déclarant déchus les créanciers qui n'auraient pas produit leur titre avant le rT germinal suivant.

Pour l’an VI, Ramel rendit bien un compte d'exercice et non pas simplement un état des opérations de recette et de dépense effectuées pendant une année; mais ses comptes manquaictat d’exactitude, le mauvais état des finances, le désordre, l’impossibilité de faire rentrer les impositions enlevèrent à ses états de prévision le caractère d’un véritable budget. Sous l’influence de toutes ces causes, la situation redevint bientôt plus inextricable que jamais (x).

Le Consulat ne voulut pas accepter l’héritage que lui laissait le Directoire : il chercha, lui aussi,

à se débarrasser du passé. Gaudin, pénétré de la

(x) Personne ne saurait aujourd’hui chiffrer, même approximativement, la situation en recettes et en dépenses ne à A : LH laissée par le Directoire en l’an VIII », s’écrie M. Stourm dans son ouvrage sur les Finances de l’ancien régime et de la Révolution.

notion de la personnalité de l'exercice, s’en servit, comme autrefois les ministres du Roi, pour éconduire les créanciers des années antérieures : il leur attribua seulement des rentes, capitalisées sur Ibhedide 5 9%%)/ou des ce: qui dans l’un:et l’autre cas, leur faisait subir une perte très sensible (1). Cette liquidation des dettes de l’an V à l'an IX,et le moyen de paiement dont nous venons de parler furent adoptés par la loi du 30 ventôse an IX ; cette loi portait en même temps déchéance complète des créances antérieures au rèr vendémiaire an V, quelles qu’en fussent la nature et la cause. Quant aux créances comprises entre l’an V et l’an IX, les termes de déchéances qui leur furent fixés par les décrets du 25 février 1808 et du 13 décembre 1809 furent approuvés par la loi de finances du 15 janvier 1810.

L'Empire ne changea pas de méthode; Napoléon Ier s’accommodait facilement des exercices toujours ouverts et des comptes budgétaires peu exacts et mal arrêtés, car il n’était obligé d’en

rendre à personne. Les comptes des comptables le

(x) Les créanciers de l’an V, VI, VIT reçurent des rentes capitalisées à 3 % ; cesrentes ne valaient alors que 30 à 35 fr., ce qui faisait perdre aux créanciers les deux tiers des sommes dues ; pour les créanciers de l’an VIIE, ils furent mieux traités et reçurent des rentes capitalisées à 5 %, qui valaient environ 35 francs. V. Stourm, Les Finances de l’ancien régime et de la Révolution

touchaient davantage, parce que c'était à lui qu'on les rendait : ils furent l’objet de tous ses soins et c'est pour eux qu’il créa la Cour des Comptes, en 1807. Le sort des créanciers du Trésor l’intéressait assez peu : il usa contre eux en 1813 de procédés analogues à ceux que nous avons vus pour l’arriéré antérieur à I8I1I.

Les pratiques financières du Consulat et de l'Empire furent l’objet des plus sévères reproches de la Restauration ; ce fut un des principaux griefs que l’on invoqua contre Napoléon Ier après sa chute. La Restauration pouvait il est vrai, se montrer sévère pour les désordres financiers, car son premier soin fut de s’y attaquer courageusement et cestia=cetteNépoque qu'a are remonter la fin des abus anciens et l’origine de

notre organisation actuelle.

Paragraphe 4. — La Restauration, après avoir liquidé le passé, inaugure le système actuel. CI6ture des exercices. — La loi du 23 septembre 1814 déclarait accepter toutes les dettes légitimes et toutes les créances antérieures à 1814, comme dérivant de contrats réglés par la bonne foi -publique. En acceptant ainsi l'héritage que lui laissalent les régimes "précédents la Restauration posait les bases du crédit futur de la France, mais

la succession était lourde et, avant de construire

pour l'avenir, il fallait d’abord la liquider. La loi de finances du 28 avril 1816 prescrivit, en même temps que la « fermeture » du budget de 1814 (article 1er), la réunion de « toutes les créances antérieures au 17 avril 1814 et des dépenses restant à acquitter sur le service des neuf derniers mois de 1814 et sur l’exercice de 18135 en excédant des recettes de ces deux exercices ». Cette réunion devait être faite sous le titre « d’arriéré antérieur au 17 janvier 1816 » (article 21).

La loi de finances du 25 mars 1817 continua l’œuvre ainsi commencée ; elle prescrivait au Ministre des Finances de faire dresser un tableau général de l’arriéré antérieur à 1816, qui serait présenté aux Chambres (article 6) ; puis, pour en hâter la liquidation, elle fixait, dans son article 5, un délai de déchéance pour les créanciers dans les termes suivants : «Les créanciers de l’arriéré seront tenus de produire leurs titres dans le délai de six mois après la publication de la présente loi, sans préjudice de l’observation des délais déjà fixés et des déchéances encourues ou à encourir. Passé ce délai, ils ne seront plus admis. » Ce délai de six mois fut d’ailleurs prolongé, par différentes lois, jusqu’au 1 juillet 1834, tant pour la production des titres de créance que pour les opérations de paiement ; c’est la loi du 4 mai 1834, dans son

article 11, qui clot définitivement au 1°" juillet

1834 la liquidation des créances dont l’origine remontait à une époque antérieure au 1° janvier 1816 (1). L’arriéré était définitivement fixé au chiffre de 653.000.000 de francs.

Ainsi, il avait fallu plus de dix-huit ans à un Gouvernement épris de bon ordre financier et animé des meilleures intentions pour liquider la situation et se délivrer des charges accumulées sur lui par le régime des exercices indéfinis.

Il faut remarquer ici, que cette liquidation par le procédé de la déchéance ne fut pas la dernière :

il. y=<en ‘eut Unesautre en 1851, -pouratoutestles

(x) La loi de Finances du 17 août 1822, art. 5, prolongeait le délai jusqu’au 1° avril 1823 pour les créanciers en Europe, et jusqu’au 1°T janvier suivant pour.les créanciers hors d'Europe. — L’ordonnance du 25 décembre 1822 « concernant les formalités à remplir par les créanciers de l’arriéré antérieur à 1816 pour éviter la déchéance prononcée par l’article 5 de la loi du 17 août 1822 » fixait encore certaines conditions suivant lesquelles les délais pouvaient être allongés.

La loi de Finances du 30 janvier 1831,article8,s’exprimait ainsi: « Toute créance portant sur l’arriéré antérieur à 1816, et dont le titulaire ou les ayant-cause n’auront pas fourni avant le 17 janvier 1832 les justifications nécessaires pour la délivrance du titre de paiement, sera définitivement éteinte et amortie au profit de l’État.

Ces mesures n'étaient pas complètement suffisantes puisque la loi de 1831 ne portait que sur l’obligation de produire les pièces justificatives de créance, et ne fixait impérativement aucun délai de liquidation et de paiement. Il fallut, pour cela, la loi du 4 mai 1834.

créances antérieures au 31 décembre 1830. La loi du 30 janvier 1831, dans son article 9, paragraphe 3, s'exprime ainsi : « Le terme de prescription des créances portant sur les exercices 1830 et antérieurs est fixé au 31 décembre 1834 pour les créanciers domiciliés en Europe et au 31 décembre 1835 pour les créanciers résidant hors du territoire européen. » En même temps, pour écarter définitivement, à l’avenir, le retour de ces accumulations de dettes, la loi de 1831 (1) organisait une déchéance régulière et périodique, atteignant automatiquement chaque exercice au bout de cinq années à partir de sa naissance et faisant disparaître, en les éteignant, toutes les charges qui subsistaient encore du fait de cet exercices Ce système a reçu le nom de déchéance quinquennale : nous le reprendrons en détail lorsque nous parlerons des exercices périmés.

Tout ce que nous avons vu jusqu’à présent ne

(x) « Loi du 30 janvier 1831, article 0, paragraphes 1 et 2 » seront prescrites et définitivement éteintes au profit de l'État, sans préjudice des déchéances prononcées par les lois antérieures, ou consenties par des marchés ou conventions, toutes créances qui n’ayant pas été acquittées avant la clôture des crédits de l’exercice auxquelles elles appartiennent, n'auraient pu, à défaut de justifications suffisantes, être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de cinq années à partir de l'ouverture de l'exercice pour les créanciers domiciliés eu Europe, et desix années pour les créanciers résidant hors du territoire européen. »

concernait que le passé, rien n'avait encore été fait pour l'avenir. La loi de finances de 1817 réglait les exercices 1814, 1815, 1816 ; elle fixait le budget de l’exercice 1817 et, dans son article final (article 153), elle prescrivait la présentation aux Chambres de comptes annuels établissant la situation actuelle de chacun des exercices non encore consommés. Les inconvénients que nous avons vus se pouvaient tarder à se reproduire : puisque les exercices restaient toujours ouverts, la loi pouvait bien arrêter annuellement leur situation, mais ce règlement ne pouvait être définitif, car de nouvelles opérations venaient continuellement la modifier.

Dès le début, on s’aperçut du danger, et presque aussitôt, on s’occupa de le faire disparaître ; les règles de la comptabilité publique étaient alors l’objet de toute l'attention des Chambres, soucieuses d'acquérir et de conserver entre leurs mains la direction et le contrôle supérieurs des finances publiques et souvent obligées de défendre leurs prérogatives contre les empiétements du Gouvernement. L'opinion publique elle-même était loin de se désintéresser de ces graves questions.

C’est, néanmoins, à un ministre des finances, M. de Villèle, que l’on doit d’avoir vu la question tranchéeï.cest à lur d'ailleurs taualauretire

remonter l’origine de la plupart des règles de notre

comptabilité. La clôture des exercices fut résolue par voie réglementaire ; l'ordonnance du 14 septembre 1822 introduisit la réforme et la question resta toujours soumise ensuite au régime des décrets, jusqu’à la loi du 25 janvier 1889, première intervention législative en cette matière.

Si la réforme ne put aboutir devant les Chambres, c’est parce qu’on ne trouva pas de solution réunissant tous les suffrages ; la comptabiluité publique était alors à l’état naissant ; on hésitait et on discutait beaucoup sur les principes. On vit s'opposer l’un à l’autre les deux systèmes que nous avons définis dès le début, l'exercice financier et la gestion annuelle. Cette dernière avait, en 1810, un partisan des plus importants, le baron Louis, alors ministre des finances. Il n’est pas douteux qu'il essaya de l’introduire en France ; à plusieurs reprises, il en fit l’éloge devant les Chambres et même esquissa un projet de réforme (1). Mais les réclamations, l'opposition qu'il souleva, aussi bien devant le Parlement que dans l'opinion et dans la presse, le contraignirent à abandonner le système de la gestion annuelle. On en revint au système des

comptes par exercice et c’est sur ce terrain que

(x) Nous retrouverons, avec de plus amples détails, le système du baron Louis, et les suites qui furent données à ses projets. Chapitre V. Section 2.

s’engagea, en 1820, devant la Chambre des députés, la discussion sur la clôture "régulhièrendes exercices.

La question ne fut pas, tout d’abord, soulevée très nettement. Lorsque le projet de loi de règlement de l'exercice 1818 fut déposé devant la Chambre (17 mars 1820), on proposa l’annulation des crédits non employés lors de la présentation des comptes. Le Gouvernement soutenait, timidement d’ailleurs, le droit pour les ministres d’épuiser les crédits qui leur auraient été une fois accordés au titre d’un exercice ; la Chambre, au contraire, se montrait disposée à annuler ces crédits, surtout s’ils n'étaient pas encore utilisés, s’ils ne concernaient pas des services déjà faits, des dépenses déjà engagées. Le baron Louis s’en montrait nettement partisan (x).

La première tentative pour l’introduction d’une date fixe de clôture des exercices est un amendement de M. Bignon, déposé le 18 avril 1820 et qui proposait « qu’à l'avenir, le compte définitif des crédits ouverts pour les dépenses d’un exercice

par le budget de chaque année, soit clos au rer sep-

(x) «Quand il résulte des faits que sur 10 millions accordés, il n’en a été dépensé que 9, ce crédit d’un million doit être annulé. Tel est l’objet de la loi du 25 mars 1817 et de ses prévoyantes et sages dispositions. » Séance du 12 avril 1820. Discours de M. le Baron Louis.

tembre de l’année suivante». M. Bignon voyait à sa réforme l’avantage, bien connu, d'éviter le retour des anciens arriérés ; elle était pour lui le moyen des permettre, | panela courte durée des comptes du budget, leur comparaison avec les résultats présentés par les comptes de gestion ou d'année. Mais il se heurta à l’opposition énergique et formelle du ministre des finances, M. Roy; celui-c1 considérait comme impossible que toutes les recettes et les dépenses d’un exercice fussent connues, réglées et payées le rfr: septembre de l’année suivante : « Le système proposé, s’écriait-il, « mêlerait tous les exercices, ne permettrait plus « de suivre les faits propres à chacun et de véri- « fier si un ministre a excédé ses crédits ou s’il «s’est renfermé dans les limites qui lui ont été « fixées. Rien ne serait plus commode : les faits et « les dépenses d’un exercice expiré viendraient se « confondre dans les faits et les dépenses de « l'exercice courant, on n'y verrait plus clair. « Le but de l’amendement qui vous est proposé « est donc de renverser toutes les règles établies « et, comme on ne l’a pas dissimulé, de substituer «le compte de gestion au compte d'exercice. »

L'’amendement de M. Bignon fut repoussé à une forte majorité; on écartait ainsi complètement toute limitation de la période d'exécution des bud-

gets. L'exercice restait ouvert jusqu’à la loi de

règlement des comptes, qui, fixant les restes à payer et les restes à recevoir, prononçait la clôture des exercices, et on s'était contenté de cela.

Le ministre des Finances suivant, M. de Villèle, se chargea lui-même de réaliser la réforme que son prédécesseur avait fait échouer ; l'ordonnance du 14 septembre 1822 pose le principe nouveau de la limitation de durée de l’exercice financier. Il ne s'arrêta pas à la réalité théorique des craintes exprimées par son prédécesseur sur la confusion des faits appartenant aux différents exercices les inconvénients du système de la durée indéfinie de l’exercice lui parurent plus grands.

C’est ainsi qu'on fut amené, par l'expérience même, à prononcer la clôture des exercices, que l’on peut définir ainsi : l'opération en vertu de laquelle les recettes et les dépenses, à l’expiration de certains délais, cessent d’être rattachées à l’année qui les a vues naître.

L’ordonnance du 14 septembre 1822 ne s’occupait que des deux principales opérations. L’ordonnancement des dépenses, c’est-à-dire la confection et la remise du titre en vertu duquel le créancier doit être payé, ne pouvait, aux termes de l’article 20 (x), être opéré après le 30 septembre de la

(x) Ord. 1822, art. 20. — Toutes les dépenses d’un exer-

cice devront être liquidées et ordonnancées dans les neuf mois qui suivront l’expiration de l’exercice, et de manière

deuxième année de l’exercice. Quant aux paiements, il ne pouvait plus en être fait après le 31 décembre (1) de la même année; les ordonnances non payées étaient annulées, sans préjudice des droits des créanciers, car elles devaient, en vertu de l’article 21, être réordonnancées sur l’exercice courant, après autorisation par une ordonnance royale.

La réforme dont M. de Villèle venait de prendre ainsi l'initiative était très importante, mais elle n'était pas complète; pour obtenir le résultat que l’ordannance de 1822 se proposait, il fallait aussi étendre le procédé de la clôture à toutes les opérations que nécessite l'exécution du budget. C’est ce quifut fait par lesnombreux textes qui suivirent. Mais ce quiest plus intéressant encore, c’est la tendance continnelle vers la réduction de tous les délais que le compte définitif puisse en être établi et arrêté au 31 décembre de l’année suivante.

(x) Ord. 1822, art. 12. — Faute par les créanciers porteurs d'ordonnance de réclamer leur paiement aux caisses de notre Trésor royal au 31 décembre, époque de la clôture du compte d'exercice, les ordonnances délivrées à leur profit sur l’exercice clos seront annulées, sans préjudice des droits de ces créanciers, et sauf réordonnancement, conformément aux dispositions de l’article 21 ci-après.

Article 21. — Si, pour les dépenses faites pour un exercice il s’en trouvait qui n’eussent pu être liquidées, ordondancées ni payées avant l'époque de la clôture des comptes, ces dépenses ne pourraient être acquittées qu’au moyen

d’une ordonnance royalequien autoriserait l’imputation sur le budget de l’exercice courant.

de clôture de l'exercice. Le cadre de lexercice s’est ainsi singulièrement resserré: l’exercice a cemplètement perdu actuellement sa physionomie primitive ; la période complémentaire, celle qui va du 31 décembreaux dates de cloture, a été réduite àsa plus simple expression; il ne serait plus aussi difficile, aujourd’hui, de la supprimer tout à faitet deramener l’exercice dans le cadre même de l’année.

Paragraphe 5. — La législation de l’exercice financier depuis l’ordonnance de 1822. Nouveaux délais, la réduction des anciens. La loi du 25 janvier 1889. — Nous n’entrerons pas dans le détail des dispositions réglementaires qui ont successivement modifié le régime de lexercice financier, nous nous contenterons de les énumérer et d'indiquer les principales étapes.

Le délai de clôture pour les paiements, primitivement fixé au 31 décembre de la deuxième année, fut ramené au 30 novembre par l’ordonnence du 31 août 1825 (article 1"), puis au 31 octobre par l’ordonnance du 11 juillet 1833 (article re”).

L’ordonnance du 31 mai 1838 introduisit deux innovations intéressantes : la première concerne certains services commencés avant le 31 décembre, mais qui n’ont pu être terminés à cette dateet qui, en vertu de l’article 4, pourront, dans certaines conditions, être continués jusqu’au 127 mars de la

seconde année; la seconde s'applique aux recettes,

HISTORIQUE ge

laissées de côté par l'ordonnance de 1822 : l’article 4 arrête les recouvrements comme les paiements à la date du 37 octobre.

Le décret du 11 août 1850 porte réduction générale de tous les délais, que le ‘décret du 31 mai 1862 se contente de réunir dans son article 33 : « La durée de la période pendant laquelle doivent se consommer tous les faits de recette et de dépense de chaque exercice “se prolonge : 1° jusqu'au 1°T février de la seconde année pour achever dans la limite des crédits ouverts les services du matériel, etc... ; 20 jusqu’au 31 7uvllet pour la liquidation et l’ordonnancement des sommes dues aux créanciers ; 3° jusqu’au 31 août de cette seconde année pour compléter les opérations relatives au recouvrement des produits et au paiement des dépenses. »

Enfin, les articles 45 à 48 du décret admettent un dernier délai, celui qui est laissé aux Administrations pour modifier et régulariser leurs écritures ; d’après le décret de 1862, tout devait être terminé le 30 novembre de la seconde année de l'exercice (x).

La situation ne changea pas jusqu’à la loi du 25 janvier 1889 ; cette loi tire un intérêt tout particulier du fait qu’elle est la première disposition législative concernant la matière qui nous occupe :

(x) Le résumé de toutes ces modifications est contenu dans un tableau placé à la fin de ce chapitre.

c'était la première fois qu’une loi reconnaissait explicitement le système de l'exercice financier tel qu’il fonctionnait en France depuis plus de soixante ans. L'intention du législateur n’était d’ailleurs pas, à cette époque, de s’en tenir là : il était question d’une refonte générale de la éomptabilité publique par voie législative, à l'exemple de l'Italie qui, en 1883, codifia ainsi toute sa comptabilité, mais la loi de 1889 fut le seul résultat de cette tentative.

La loi du 25 janvier 1889 a pour origine une proposition de loi de M. Jametel, député, déposée le 21 novembre 1885 et portant ce titre : « Proposition de loi ayant pour objet de réduire, dans un intérêt d'économie de temps et d'argent, la durée de l'exercice financier ». Mais, bien qu’elle soit issue de l'initiative parlementaire, il faut faire remonter plus haut l'inspiration de cette réforme : il était question, depuis quelques années déjà, de la réduction des délais de clôture. La Commission extraparlementaire du Ministère des Finances, réunie de 1878 à 1884 pour étudier la refonte du décret du 31 mai 1862, s'était préoccupée la première de définir nettement l'exercice et avait, notamment, proposé d’abréger de deux mois les délais pour l’ordonnancement et le paiement des dépenses. M. Jametel allait plus loin ; comme rapporteur du budget de 1885, il avait préconisé les

dates du 28 février et du 31 mars, mais sa proposition de loi ne portait plus qu’une réduction de quatre mois.

Par une lettre du 31 décembre 1884, M. Tirard, ministre des finances, consultait déjà ses collègues des différents départements ministériels sur l’opportunité de la réforme ; il se montrait partisan, à la suite de la Commission extraparlementaire et aussi de la Commission du budget de 1885, de la réduction de deux mois seulement. Les réponses furent presque toutes favorables, sauf celles du ministre de la Marine et du ministre des Travaux publics. Mais, lorsqu'il fut question d’une réduction de quatre mois, l'Administration fit entendre un cri d'alarme ; le directeur général de la comptabilité publique la jugeait excessive et dange-

reuse : « Un pareil système, disait-il, serait la

AR

négation indirecte de l'exercice. Mieux vau- « drait le supprimer franchement, comme cer- « tains esprits en ont eu la pensée et décider «que les comptes seront arrêtés au 31 dé- « cembre de chaque année, d’après les faits de re- « cette et de dépense accomplis à cette date, « sans se préoccuper de l’époque de la consta- « tation du droit ni de celle du service fait ».

Le rapporteur de la proposition de loi devant la Chambre, M. Cochery, se montrait, néanmoins,

partisan de la réforme. Sans s'étonner de la résis

tance qu’elle soulève dans l'Administration, bien naturelle, selon lui, puisqu'elle est destinée à rendre plus difficile l’inexécution des volontés du Parlement, il montre que la réduction des délais proposée n’empêchera pas de réaliser le but que visaient les anciens délais. Depuis 1850, les progrès réalisés dans les moyens de communication permettent d’obtenir dans un espace de temps plus court le même résultat, la liquidation des derniers mois de l’année. Il ne reste donc plus que des avantages très réels : restreindre les abus qui naissent à l’abri du système de l’exercice en restreignant le temps pendant lequel ils peuvent se produire et permettre une production des comptes plus rapide.

La proposition de loi, qui ne concernait que les ordonnancements et les paiements, fut étendue, lors du vote de la Chambre : le texte qu’elle vota fixait, en outre, les dates de clôture pour les recouvrements, les régularisations d’écritures et celle du dépôt du projet de loi de règlement du budget. Au Sénat, sous l'influence de M. Léon Say, des modifications furent introduites : le titre devint : «Proposition de l61 relative à l'exercice financier » : le texte réglementait d’une manière plus complète tout le système, 1l introduisait un nouveau délai de clôture, celui qui concerne les demandes de

régularisation par crédits supplémentaires.

Après un deuxième rapport de M. Cochery, la loi fut votée sans discussion à la Chambre telle qu'elle revenait du Sénat. C’est elle qui règle actuellement la matière ; seule, depuis 1889, la loi du 25 février 1899 est venue apporter une légère

innovation.

Loi du 25 janvier 1889 (1).

ARTICLE PREMIER. — Les droits acquis et les services faits du 1€! janvier au 3r décembre de l’année qui donne son nom à un budget sont seuls considérés comme appartenant à l'exercice de ce budget.

(x) Journal Officiel du 26 janvier 1889. — Proposition à la Chambre des députés, par M. Jametel, le 21 nov. 1885 (Journal Officiel du 16 mai 1886, n° 75). — Prise en considération le 9 février 1886 (Journal Oficrel du 10). — Rapport de M. G. Cochery, du 26 mars 1887 (Journal Officiel du 28 septembre 1887, n° 1683). — Première délibération le 24 novembre, adoption sans discussion ; deuxième délibération le ro décembre, adoption sans discussion {Journal Officiel du 25 novembre et du 11 décembre). — Sénat : Rapport de M. A. Cochery, du 29 octobre 1888 {Journal Officiel dn 5 janvier 1899, n° 15).— Première délibération discussion et adoption les 5 et 22 novembre 1888 {Journal Officiel des 6 et 23); deuxième délibératicn, discussion et adoption avec modifications le 11 décembre 1888 {Journal Officiel du 12). — Retour à la Chambre. Second rapport de M. Cochery du 28 décembre 1888 ( Journal Officiel du 26 avril 1889, n° 3462), — Adoption sans discussion le 21 janvier 1889 (Journal Offlcrel du 22):

ART. 2. — Toutefois l'Administration peut, dans la limite des crédits ouverts au budget d’une année, et jusqu’au 31 janvier de l’année suivante, achever les services du matériel dont l’exécution, commencée n’a pu être terminée avant le 31 décembre pour des causes de force majeure ou d’intérêt public qui doivent être énoncées dans une dé-

claration de l’ordonnateur.

ART. 3. — La période d’exécution des services d'un budget embrasse, outre l’année même à laquelle il s’applique, des délais complémentaires accordés, sur l’année suivante, pour achever les opérations relatives au recouvrement des produits, à la constatation des droits acquis, à la liquidation, à l’ordonnancement et au paiement des

dépenses.

À l'expiration de ces délais, l'exercice est clos.

ART: 4 — En ce qui concerne le budget de l'Etat, ces délais s'étendent pendant la seconde année :

1° Jusqu'au 31 mars pour la liquidation et l’ordonnancement des sommes dues aux créan- CIETS ;

29 Jusqu'au 30 avril pour le paiement des dépenses, la liquidation et le recouvrement des

droits acquis à l'Etat pendant l’année du budget ;

3° Jusqu'au 30 juin pour l'autorisation et la

régularisation, par des crédits supplémentaires, de dépenses afférentes aux charges publiques rendues obligatoires par la loi de finances, et dont le montant ne peut être définitivement connu qu’a-

près l'exécution des services ;

4° Jusqu'au 37 juillet (x) pour les opérations de régularisations nécessitées par les erreurs d’imputation, par le remboursement des avances ou cessions que les Ministères se font réciproquement, par les reversements de fonds à rétablir au crédit des ministres ordonnateurs, par la régularisation des traites de la Marine et des Colonies et par le versement à la Caisse des gens de mer ou à la Caisse d'épargne postale du parfait paiement des allocations des états-majors et équipages embar-

qués hors des mers d'Europe.

ART. 5. — I n’est pas dérogé aux dispositions de la loi dy 23 mai 1834 sur la comptabilité des exercices clos et des lois des 29 janvier 1831, 10 mai 1838 et 3 mai 1842 sur la comptabilité des

exercices périmés.

(x) Laloi du 25 février 1899, article 5, modifie l’article 4 (4) de la manière suivante : «Jusqu'au 31 juillet pour la régularisation au moyen d'ordonnances, des dépenses faites pour le payement des pensions inscrites au Trésor, pour etc». (suite comme ci-dessus).

Les sommes réalisées sur les restes à recouvrer des exercices clos et sur les créances restant à liquider sont portées en recettes au compte de l'exercice courant.

ART. 6. — La présentation du projet de loi de règlement définitif du budget du dernier exercice clos et la production des comptes des ministres à l'appui doivent avoir lieu, au plus tard, à l’ouverture de la session ordinaire des Chambres qui suit la cloture de léxererce:

ART. 7. — Avant le 1° mai de l’année qui suit la: .cture de” lexercicéwekpiré MamConrmedes Comptes remet au ministre des finances la déclaration générale de conformité relative à cet exercice pour qu’elle soit imprimée et distribuée au Sénat et à la Chambre des députés.

ART. 8. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.

ART. 9. — Les dispositions de la présente loi

sont applicables à partir du budget de l’exercice 1888. |

Toutefois, à titre transitoire, pour les exercices 1888, 1889 et 1800, les délais prévus aux

articles 4 et 7 seront prolongés de deux mois.

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