LES EXERCICES PÉRIMÉS
Le mécanisme de la clôture des exercices et celui des paiements sur exercices clos n’est qu’une mesure de comptabilité intérieure, destinée à permettre d'arrêter définitivement les comptes d’une période déterminée, mais qui n’atteint pas directement les opérations qui tirent leur origine de cette période. Les créanciers sont payés sur exercices clos, mais ils n’en sont pas moins payés ; les restes à payer d’un exercice pourraient subsister indéfiniment, les exercices, bien que clos, ne disparaîtraient pas de la comptabilité. On sait que le désordre des comptes de l’ancien régime venait
à la fois de la confusion dans les comptes, due
à ce que tous les exercices restaient ouverts en
même temps, et de l’accumulation de l’arriéré, due aux dettes impayées de l'Etat, qui restaient toujours exigibles. L'histoire de l'exercice financier a montré la nécessité où l’on se trouvait, pour sortir de l'embarras causé par l’arriéré accumulé, de procéder à des liquidations, brutales et pleines d’inconvénients, à cause de leurs irrégularités et de leur caractère arbitraire. Le remède est venu, nous l'avons vu, de la loi du 29 janvier 1831 qui, établissant un terme fixe et automatique de déchéance, permet de débarrasser chaque année la comptabilité d’un exercice en éteignant d’une manière générale toutes les charges qui pesaient encore sur lui. La durée du terme choisi, qui est de cinq annéés, a fait donner à cette ‘institution le nom de déchéance quinquennale. Nous étudierons d’abord les règles de cette déchéance et les exceptions qu’elle comporte ; puis, comme précisément à cause de ces exceptions, 1l reste encore après cinq ans des opérations à exécuter, nous nous occu-
perons de la comptabilité des exercices périmés.
Paragraphe premier. — La déchéance quinquennale. — La loi du 29 janvier 1831, article 0, que reproduit textuellement le décret du 31 mai 1862, article 136, s'exprime ainsi : « Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de
l'Etat, sans préjudice des déchéances prononcées
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par les lois antérieures ou consenties par des marchés ou conventions, toutes les créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture des crédits de l’exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu, à défaut de justifications suffsantes, être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de cinq années, à partir de l’ouverture de l'exercice, pour les créanciers domiciliés en Europe et de six années pour les créanciers résidant hors du territoire européen. »
Il faut remarquer d’abord que le délai de prescription est relativement court, puisqu'il n’est que de cinq ans à partir de l’ouverture de l'exercice, si on considère que le terme de la prescription libératoire de droit commun est de trente ans; d’ailleurs, lorsque des textes spéciaux édictent au profit de l'Etat des prescriptions hbératoires plus courtes, elles contiennent à s'appliquer (x).
La déchéance quinquennale est d'ordre général, elle est destinée surtout, avons-nous dit, à éviter l’arriéré ; on en a conclu qu’elle devait s'appliquer à toutes les créances contre l'Etat, quelles qu’en fussent la nature et la cause, qu’elles aient pour
(x) Remarquons que lorsqu'il y a eu jugement condamnant l’État, il y a novation de la créance, le nouveau titre de créancier est le jugement rendu en sa faveur, et le délai de cinq ans part du jour où le jugement est devenu définitif,
pourvu, bien entendu, que le créancier ait intenté son action avant que la déchéance ne soit acquise.
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cause un service public ou la gestion du domaine de l'Etat, qu'elles résultent de contrats, de quasicontrats, de délits ou de quasi-délits. C’est pour la même raison que la déchéance quinquennale n'est pas suspendue par toutes les causes qui interrompent les prescriptions ordinaires, minorité, interdiction, état de femme mariée sous le régime dotal, etc...
Mais on a été conduit, par contre, dans un sentiment d'équité, à interrompre la prescription dans des cas où la solution contraire aurait été véritablement un acte d’arbitraire et aurait eu pour résultat de léser injustement les créanciers. L'article 137 du décret, reproduction de l’article 10 de la loi de 1831, nous donne ces causes de suspension : « Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables aux créances dont l’ordonnancement et le paiement n’ont pu être effectués, dans les délais déterminés, par le fait de l’Administration ou par suite de pourvois formés devant le Conseil d'Etat Tout créancier, a les droit de se faire délivrer "par le "ministre compétent, sun bulletin énonçant la date de sa demande et les pièces produites à l'appui ».
La loi n’a pas précisé quels sont les faits administratifs qui suspendent la déchéance; l’interprétation de cette disposition a été l’œuvre du Conseil
d'Etat. On peut citer, notamment; le’cas où l’Ad-
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ministration a retenu ou égaré des pièces décisives, celui d’un refus de payer motivé par l’absence d’un crédit spécial voté; enfin, l'instance judiciaire ou administrative formée contre l'Etat par suite du refus du ministre de reconnaître Îles droits du créancier est également considérée comme un fait de l'Administration interrompant la déchéance. Le recours devant le Conseil d'Etat, dit la loi, interrompt la déchéance ; il faut, pour cela, qu’il ait été formé dans le délai légal, c’est-àdire, en principe, dans les deux mois de la notification de la décision ministérielle, grâce à laquelle l’action peut être intentée devant le Conseil d'Etat.
Enfin, il faut se souveriir que le délai est prolongé d’une année pour les créanciers résidant hors du territoire européen, puisque, aux termes de l’article 126, il est, dans ce cas, de six années
à partir de l'ouverture de l’exercice.
Paragraphe 2. — La comptabilité des exercices périmés. — L'article 134 du décret de 1862 dit : «€ A l'expiration de la période quinquennale fixée par l’article 9 de la loi du 29 janvier 1831 pour” l’entier apurement des exercices clos, les crédits applicables aux créances restant encore à solder demeurent définitivement annulés et l'exercice,
arrivé au terme de déchéance, cesse de figurer
dans la comptabilité des ministères ». Voici bien l'application du principe que nous avons exposé : l'exercice est périmé, il disparaît complètement, au bout de ces cinq ans, de la comptabilité, emmenant avec lui toutes les créances arriérées qui l’ac-. compagnaient depuis sa clôture. Mais ces créances ne sont pas toutes éteintes, quelques-unes subsistent en vertu des causes d'interruption de la déchéance que nous avons examinées. Ces créances, encore valables, devront être acquittées et c’est pour elles qu'a été créé le mécanisme des dépenses des exercices périmés. Ce mécanisme est analogue à celui des dépenses des exercices clos : 1l suffit donc, pour s’en rendre compte, de parcourir les
textes qui en règlent les détails.
Décret du 31 mar 1862
ARTICLE 139. — Les dépenses que les ministres ont à solder postérieurement aux délais ci-dessus et provenant soit de créances d'individus résidant hors du territoire européen, pour lesquels une année de plus est accordée par la loi du 29 janvier 1831, soit de créances affranchies de la déchéance, dans les cas prévus par l’article 10 de la même loi, ou qui sont soumis à des prescriptions spéciales, ne sont ordonnancées qu'après que des crédits extraordinaires, spéciaux par articles, ont été ouverts. Ces
créances sont imputées sur le budget courant, à un
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chapitre spécial intitulé : « Dépenses des exercices périmés.» Si elles n’ont pas été payées à l’époque de la clôture de l’exercice sur lequel le crédit spécial est ouvert, ce crédit est annulé et le réordonnancement des mêmes créances ne doit avoir lieu qu’en vertu d’un nouveau crédit, également applicable au chapitre des dépenses des exercices périmés.
ARTICLE 140. — Les crédits extraordinaires spéciaux à demander pour les créances des exercices périmés ne peuvent être ouverts que par la loi. Sont seuls exceptés de cette disposition les crédits que nécessiterait le service des arrérages des rentes perpétuelles et des rentes viagères.
Il est formé pour lés créances des exereices périmés comme pour celles des exercices clos, des états nominatifs qui sont remis au ministère des Finances en double expédition.
L'une de ces expéditions est produite à la Cour
des Comptes.
Chaque pays et, dans chaque pays, chacune des personnes morales publiques qu'il renferme, possède son mode de comptabilité qui lui est propre, avec des règles et des modalités spéciales. Mais au point de vue de la matière qui nous occupe, c’est-àdire le mode suivant lequel le budget est exécuté et la forme des comptes budgétaires, nous savons qu'on peut distinguer deux catégories : ceux qui ont adopté le système de l’exercice financier et ceux qui, au contraire, emploient le système de la gestion annuelle. Cette distinction nous donnera
les divisions de cette étude.