RÉGULARISATION DES OPÉRATIONS LOINTAINES
—- Des délais prolongés sont indispensables aux ministères dont certains services s’exécutent au loin pour réunir les documents nécessaires à la confection de comptes exacts. On sait que les commandants de bâtiments de guerre et les consuls sont autorisés, pour se procurer les fonds dont ils ont besoin, à émettre sur le Trésor public et à négocier à l’étranger des traites dites faites
de la Marine. Celles-ci sont payées provisoirement
par le Ministère des finances, qui en fait l'avance au ministère intéressé jusqu'à ce que les pièces justificatives, enfin parvenues, permettent à celui-c1 de l’inscrire en dépense au chapitre correspondant. La comptabilité des traites de la Marine est tenue par un agent spécial, dit agent comptable des traites de la Marine, qui, lui aussi, est justiciable de la Cour des Comptes.
Dans le même ordre d'idées, ne peuvent être régularisés que tardivement les versements à la Caisse des gens de mer ou à la Caisse d'épargne postale, du parfait paiement des allocations des états-majors et équipages embarqués hors des mers
d'Europe.
Signalons, enfin, une dernière régularisation, postérieure à la loi de 1889, mais qui n’en présente pas moins un caractère intéressant, parce qu’elle contient une dérogation à la règle de l’ordonnancement préalable au paiement de toutes les dépenses, telle qu’elle est posée par l’article 82 du décret de 1862.
Ëlle résulte de la loi du 25 février 1899, qui, dans son article 5, paragraphe 4, complète les dispositions de l’article 4 (4°) de la loi de 1880. Le décret du 25 février 1809, dans son article r°r, nous en explique la portée : « Les arré-
« rages des pensions inscrites au Trésor sont payés,
« sans ordonnancement préalable, aux titulaires «inscrits sur les états d’arrérages établis par la « Direction de la Dette inscrite et modifiés en « vertu d'autorisation spéciales émanant de la « même Direction. Les dépenses ainsi effectuées «sont régularisées au moyen d'ordonnances éta- «blies avant le 31 juillet de la deuxième année de « l'exercice. Demeurent soumises à l’ordonnance- « ment préalable les dépenses à effectuer au titre
« des exercices périmés ».