‹ L'Exercice financierChapitre 8 sur 19 · SECTION I · texte numérisé non relu

SECTION I

L'exercice financier dans le budget des communes,

des départements et des colonies

Paragraphe premier. — Les budgets communaux. — Les explications préliminaires à donner sur l'exercice communal sont tout à fait analogues à celles qui ont été fournies pour le budget de l'Etat ; en effet, les trois premiers articles de la loi du 25 janvier 1889 lui sont applicables. Cela ressort très nettement des discussions qui eurent lieu devant les Chambres au moment du vote de la loi ; le rapporteur déclara que les définitions des premiers articles s’appliquaient évidemment à tous les budgets. L'exercice financier, dans le bud-

get communal, ne comprend donc, lui aussi, que les

droits acquis et les services faits du 1eT janvier au 31 décembre de l’année qui donne son nom à l'exercice, et 1l comporte également des délais complémentaires pour l'exécution des différentes opérations de liquidation (rx). Mais ces délais sont beaucoup plus courts que ceux qui ont été adoptés pour le budget de l'Etat et, presque dès l’origine de la clôture des exercices, il en a été ainsi.

L'ordonnance du 23 avril 1823 fixait la première une clôture de l'exercice communal par son article 2, ainsi conçu : « L'exercice commence au 1er Janvier et finit au 31 décembre de l’année qui lui donne son nom. Néanmoins, les crédits restent à la disposition du maire ordonnateur jusqu’au 31 décembre de l’année suivante, mais seulement pour compléter les dépenses auxquelles ils ont été affectés. Passé ce dernier délai, l'exercice est clos ». |

La période complémentaire fut considérablement

réduite par l'ordonnance du 24 janvier 1843, qui

(x) On a pu se demander si l’article 2 de la loi de 1889 qui autorise jusqu’au 31 janvier l’achèvement des services du matériel s’appliquait aussi au département et à la commune. Lorsque fut votée la loi de 1880, cette disposition n'avait jamais été prévue que pour l'État (Cf. article 33 du décret du 31 mai 1862). C’est une innovation dont le besoin nese faisait ne pas sentir, qui n’a vraisemblablement pas été dans les intentions des auteurs de la loi, et qui, avec

raison, n’a pas été admise dans la pratique.

dans son article 17, ramena la clôture de l’exercice pour les communes et les établissements de bienfaisance au 31 mars de la deuxième année de l'exercice.

Les délais actuels sont fixés par le décret du 31 mai 1862 : pour l’ordonnancement, l’article 506 dispose que les crédits resteront à la disposition du maire ou ordonnateur jusqu'au 15 mars de l’année suivante, mais seulement pour compléter les dépenses auxquelles ils ont été affectés, et l’article 508 prescrit qu'aucune dépense ne peut plus être ordonnancée après cette date du 15 mars ; pour les paiements, l’article 508 dit encore que les mandats non payés dans les quinze jours suivants, c'est-à-dire avant le 31 wars, sont annulés, sauf réordonnancement, s’il y a lieu, avec imputation sur les restes libres de l’exercice clos reportés au budget de l’exercice courant.

Le mécanisme est analogue à celui du budget de l'Etat : à la fin de l’exercice, le maire dresse un état des droits constatés résultant des services faits pendant l’année. La différence avec le montant des paiements effectués au moment de la clôture de l’exercice donne le montant des restes à payer ; mais, aux termes de l’article 507 du décret, ces restes à payer sont reportés de droit et sous un titre spécial au budget de l'exercice pendant lequel

la clôture a lieu, c’est-à-dire l'exercice courant. Il

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faut ajouter que les crédits ainsi reportés doivent être employés dans le courant de cet exercice, sinon ils ne pourraient plus revivre qu’au moyen de nouveaux crédits autorisés dans les formes habituelles.

Quant aux crédits ou portions de crédits relatifs à des dépenses non entreprises pendant l’année, ou non encore ordonnancées au moment de la clôture, ils sont annulés et ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant qu’'autant qu'ils ont été de nouveau votés par le Conseil municipal et approuvés par l'autorité supérieure ; il en est de même des sommes non payées que l’on n'aurait pas fait figurer dans l’état des restes à payer. L'emploi de tous ces crédits est réglé par le budget additionnel ou supplémentaire, voté à la session de mai avant la délibération du budget pour l’année suivante (loi du 5 avril 1884, article 151) ; ce budget rectificatif contient à la fois les crédits supplémentaires reconnus nécessaires depuis l’ouverture de l’exercice, c’est-à-dire depuis le r°T janvier, et toutes les opérations de report qui viennent d’être décrites.

C'est à la même époque, à la session de mai, que le maire présente les comptes de l'exercice précédent, ce qui est possible, puisque les comptes viennent d’être clos en mars. Le budget commu-

nal présente donc, à ce point de vue, toutes les

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