‹ L'Exercice financierChapitre 9 sur 19 · OR OL TE L'OP AORT UT · texte numérisé non relu

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conditions de rapidité et de précision désirables.

Paragraphe 2. — Les budgets départementaux.

— Le budget départemental a une existence relativement récente ; longtemps le Département n’a eu aucune autonomie financière. Cette situation a même eu autrefois pour effet de retarder l’application des premières réformes de la comptabilité publique aux finances départementales : l’ordonnance du 14 septembre 1822 n'avait pas été étendue au Département, sur l'opposition du ministre de l'Intérieur, et les crédits destinés aux dépenses départementales continuaient à rester ouverts jusqu'à épuisement complet (1). L’autonomie du budget départemental n’a été réalisée que par la loi de finances du 18 juillet 1892, supprimant le « budget sur ressources spéciales », création de la loi du 2 juillet 1862, qui, lui-même, remplaçait l’ancienne pratique de l'inscription « pour ordre » des recettes et des dépenses départementales dans le budget de l'Etat.

Le décret du 12 juillet 1893 a posé pour le Département les règles de la comptabilité. En ce qui concerne la matière qui nous occupe, les principes sont ceux de la loi de 1880.

Les délais de clôture de l’exercice ont subi des

(1) Voir de Montcloux, Traité de la comptabilité publique,

réductions dont les dernières présentent un caractère particulièrement intéressant ;‘elles ont été nécessaires pour permettre au Conseil général de disposer lui-même d’une partie de ses fonds, dont l'emploi lui échappait autrefois, précisément à cause de la longueur de la période complémentaire.

La date de clôture primitivement choisie avait été fixée comme pour l'Etat, au 31 octobre, ce qui empêchait le Conseil général de connaître les résultats de l'exercice dans sa session d’août. Aussi l'ordonnance du 4 juin 1843 la ramena au 31 mai pour les ordonnancements et au 30 juin pour les paiements. Enfin, la loi du 18 juillet 1866 fixe les dates du 31 mars et du 30 avril que la loi du 10 août 1871 ne changea point.

La dernière modification a été apportée par la loi du 30 juin 1899 ; mais pour bien comprendre la pcrtée de cette réforme, 1l faut connaître la manière dont le budget était réglé et modifié en cours d'exécution sous l’empire de la loi de 1877 et les inconvénients qui en résultaient. Au moment de la clôture de l’exercice, les crédits relatifs à des dépenses faites, mais non encore ordonnancées ou payées dans les délais, sont reportés de plein droit à l'exercice suivant : ils donnaient lieu, autrefois, à la confection d’un état spécial, dressé par le préfet et que l’on appelait le budget de report. Au

contraire, les crédits provenant de dépenses non

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entreprises dans l’année sont annulés ; les fonds devenus libres ne peuvent être employés qu'après une nouvelle affectation du Conseil général, libre de les appliquer aux dépenses primitivement prévues ou à des dépenses nouvelles. L'emploi de ces fonds était déterminé par le vote et l'approbation de ce qu’on appelait le budget rechficatif.

Il y avait à cela un double inconvénient : le budget de report, simple état des restes à payer et à recouvrer, était dressé par le préfet seul et n’était pas soumis au Conseil général; l'absence de contrôle pouvait permettre au préfet d'y faire entrer un grand nombre de dépenses irrégulières. D'autre part, le budget rectificatif ne pouvait être soumis au Conseil général qu’à sa session d'août, puisque l’exercice n'était clos que le 30 avril (x), et cela donnait lieu à des retards. L'existence de ces deux budgets de rectification était donc inutile et, de plus, à certains égards, nuisibles. Ils furent supprimés par la loi du 29 juin 1899 (2) et remplacés par le budget supplémentaire, voté par le Conseil général et qui renferme à la fois l’état des restes à

payer et l'emploi des fonds devenus libres. Il y a

(1) Le Conseil général n’a que deux sessions ordinaires ; la première s’ouvre le second lundi qui suit le jour de Pâques (loi du 12 août 1876), la seconde le premier lundi qui suit le 15 août.

(2) Modifiant l’article 63 de la loi du 10 août 1871.

ORGANISASION COMPARÉE 87

là quelque chose d’analogue au budget additionnel des communes. Ce budget doit être voté par le Conseil général dans sa première session ordinaire.

On voit alors immédiatement qu’en réalisant cette réforme, la loi de 1809 en rendait nécessaire une autre : le budget supplémentaire doit être voté pendant la première session ordinaire et celle-c1 a lieu généralement en avril ; or, avec les délais anciens, l'exercice ne serait pas encore clos, puisqu'il restait ouvert jusqu’au 30 avril. Il fallait doncÆlctrédure et-Cestrce que ntoles décret du 20 Janvier 1900, qui ramena les délais de clôture au 31 Janvier pour le mandatement des dépenses et au dernier jour de février pour les paiements et les recouvrements. L’exercice départemental se trouve donc être maintenant le plus court de

tous.

L'Etat bénéficie, nous le savons, pour s’affranchir de ses dettes et éviter l’arriéré, de la déchéance quinquennale ; on s’est demandé s’il ne fallait pas étendre ce privilège au Département. Cette hésitation tient à ce que, à l’époque où la déchéance quinquennale a été instituée, le Département n’avait pas encore d'autonomie : son budget était lié à celui de l'Etat; on soutenait qu'il devait jouir des mêmes avantages. Le Conseil d'Etat avait refusé d’appliquer la déchéance quinquen-

nale aux dettes départementales (x) et l’article 480 du décret de 1862, consacrant cette jurisprndence, avait déclaré formellement que le Département ne pouvait s’en prévaloir.

Depuis, le-budget départemental a été complètement détaché du budget de l'Etat et la question ne se pose plus : aucun texte de loi n’établissant la déchéance quinquennale en faveur des départements, il en est pour eux comme pour les communes, dont le budget a toujours été distinct de celui de

l'Etat et pour lesquelles on n’a jamais songé à

l’invoquer.

Paragraphe 3. — Les budgets loeaux des colonies. — C’est dans le décret du 20 novembre 1882

sur le service financier dans les colonies que se trouvent les règles relatives à l’exercice financier appliquées aux budgets locaux. La conception de . l'exercice y est la même qu'en France, mais les délais de clôture fixés à cette époque n’ont pas été modifiés. Décret de 1882, article 39 : « La durée de la période pendant laquelle doivent se consommer tous les faits de recettes et de dépenses de chaque exercice se prolonge :

€ 1° Jusqu'au 28 février de la seconde année pour achever, dans la limite des crédits ouverts,

les services du matériel dont l’exécution n’aurait

(x) Arrêts du 27 juin 1834, du 27 août 1840.

pu, d’après une déclaration du directeur de l’Intérieur, énonçant les motifs de ces cas spéciaux, être terminée avant le 31 décembre :

« 29 Jusqu'au 20 juin de la seconde année pour compléter les opérations relatives à la liquidation et au mandatement des dépenses ;

€ 39 Jusqu'au 30 juin de la seconde année pour compléter les opérations relatives au recouvrement des produits ou au paiement des dépenses. »

Ces délais sont réduits nour les dépenses faites en France au 15 mars pour les mandatements et au 30 mars pourles paiements (x), afin de permettre aux ordonnateurs locaux de les régulariser avant la clôture de l'exercice dans la colonie (2).

A la clôture de l'exercice, les crédits non employés tombent en annulation, les mandats non encore payés sont annulés, sauf réordonnancement sur les crédits ouverts dans le budget de l’exercice courant aux différents chapitres que ces dépenses concernent.

Les colonies ne bénéficient pas, en principe, de la déchéance quinquennale que la loi de 188r n’a

(x) Arrêté du 14 mai 1903, article 2.

(2) Pour les recettes et dépenses concernant les services de l’État aux colonies, les délais de clôture ne sont pas les mêmes qu’en France ; ils ont été fixés au 28 février pour l'achèvement des services du matériel, au 20 mars pour les

mandatements, et au 31 mars pour les recouvrements et les paiements.

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instituée que pour le budget de l'Etat; mais, dans certaines colonies, un texte spécial est venu étendre le bénéfice de cette déchéance au budget local (x).

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