‹ L'Exercice illégal de la Médecine par les remèdes secrets: Commentaires de la loi de GerminalChapitre 4 sur 10 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Considérations générales. — A mesure que s’est perfectionné l’art de guérir, il a fallu préciser les droits et les devoirs des pharmaciens.Mais en même temps qu'on s’efforçait de sauvegarder la santé publique, on comprenait qu'il fallait donner aux pharmaciens les garanties nécessaires à la dignité professionnelle, le défendre contre les empiétements des corpdrations étrangères et contre les abus du charlatanisme. Le premier règlement conforme à cet esprit fut la déclaration du roi du 25 avril 1957, et les. lettres patentes du 10 février 1780 consistant en :

ART. 6. — Défendons aux épiciers et à toutes autres personnes, de fabriquer, vendre et débiter aucuns sels, compositions ou préparations entrantes au corps humain, en forme de médicaments, ni de faire aucune mixtion de drogues simples, pour administrer en forme de médecine, sous peine de cinq cents livres d'amende, et de plus

grande s’il y échoit.

en 4 —

ART. 8. — Ne pourront, les communautés séculières ou régulières, même les hôpitaux et religieux mevdiants, avoir de pharmacie, si ce n’est pour leur usage particulier et intérieur ; leur défendons de vendre et débiter aucunes drogues simples ou composées, à peine de cinq cents

livres d'amende.

Ces règlements établirent donc le monopole des apothicaires et fixèrent des sanctions pénales, pour les cas d'exercice illégal. La Révolution ayant détruit les corporations, il y eut une période de liberté absolue, dont les abus amenèrent l’Assemblée nationale à rétablir, en 1791, tous les règlements antérieurs.

Enfin, laloi du 21 germinal an XI (11 avril 1803) donna, à la pharmacie, la charte qui la régit encore aujourd’hui. :

ART. 32. — Les pharmagiens ne pourront livrer et débiter des préparations médicinales ou drogues composées quelconques, que d'après la prescription qui en sera faite par des docteurs en médecine ou en chirurgie où par des ofliciers de santé et sur leur signature. Ils ne pourront vendre aucun remèdesecret. Ils se conformeront pour les préparations et compositions qu'ils devront exécuter et tenir dans leur oflicine, aux formules insérées et décrites dans les dispensaires ou formulaires qui ont été rédigés ou qui le seront dans la suite par Les écoles de médecine. Ils ne pouront faire, dans les mêmes lieux ou oflicines, aucun autre commerce ou débit que celui des drogues ou

préparations médicinales,

— gore

Décret du 3 mai 1850 relatif à la vente des remèdes nouveaux.

« Considérant que, dans l’état actuel de la législation et de la jurisprudence, tout remède non formulé au Codex pharmaceutique ou dont la recette n’a pas été publiée par le gouvernement, .est considéré comme un remède secret ; qu'aux termes .de la loi du 21 germinal tonte vente de remèdes secrets est prohibée, qu'il importe à la thérapeutique de favoriser l'usage des remèdes nouveaux

dont l'utilité aurait été régulièrement reconnue, décrète :

| ARTICLE PREMIER. — Les remèdes qui auront été reconnus nouveaux et utiles par l’Académie de Médecine et dont les formules approuvées par le ministre de l’Agriculture et du Commerce, conformément à l'avis de cette compagnie savante, auront été publiées dans son bulletin, avec l’assentiment des inventeurs ou possesseurs, cesseront d'être considérés comme remèdes secrets. Ils pourront être, en conséquence, vendus librement par .les pharmaciens, en attendant que la recette en soit insérée dans une nouvelle édition du Codex.

Loi du 1°" août 1905.

ARTICLE PREMIER. — Quiconque aura trompé ou tenté de tromper le contractant :

Soit sur la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; soit sur leur espèce ou leur origine, lorsque, d’après la convention ou les usages, la désignation de l'espèce où de l’origine faussement attribuée aux marchandises, devra

être considérée comme la cause principale de la vente;

soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose

déterminée qui a fait l'objet du contrat.

En résumé, l’article 32 de la loi de germinal prohibe la vente de remèdes secrets et la loi du 1 août 1905, oblige de vérifier avec soin, la qualité et la pureté des médicaments, établissant une pénalité très sévère contre les détenteurs ou vendeurs de médicaments impurs ou falsifiés. Que doit-on entendre par remède secret! Il résulte de nombreux arrêts, qu’on doit considérer comme remèdes secrets, ceux qui ne peuvent être compris dans aucune des trois catégories suivantes :

1° Remèdes cfficinaux ; ceux dont la formule est inscrite au Codex et que les pharmaciens préparent pour les conserver dans leurs officines ;

2° Remèdes magistraux ; ceux composés sur prescription spéciale d’un médecin ;

3° Remèdes autorisés par les décrets du 18 et 26 décembre 1810, 3 mai 1850 et dont les formules ont été publiées.

Pour qu’un médicament magistral, n’ait pas le caractère de remède secret, il suffit que la formule en puisse être facilement connue el retrouvée ; elle sera connue par son inscription compléte sur l’ordonnance et retrouvée par le numéro de transcription de celle-ci qui sera porté sur l’étiquette du médicament.

On voit par ià que le législateur avait prévenu de nombreux abus.

S’il avait interdit la délivrance d'aucun médicament sans ordonnance, c'était pour éviter que le pharmacien ne se livrât à l’exercice illégal de ta médecine, Quant aux dispositions relatives aux remèdes secrets prohibitives de toute annonce ou affiche — on doit avouer que ce légistateur avait été singulièrement perspicace ; il faut regretter sincèrement, l’inapplication de la loi et par suite, l’anarchie actuelle qui permet la renommée aux produits les moins dignes et les plus néfastes, laissant souvent le mérite dans l’obscurité, parce qu'il n’a pas les moyens de se payer la réclame.

La pharmacie se développa donc sous l'égide de la loi de germival. Elle connut la prospérité. La thérapeutique employait alors quelques produits minéraux, mais surtout des drogues d’origine végétale en des associations généralement très complexes. C'était l’ère de la polypharmacie. Les pharmaciens étaient peu nombreux, respectueux de leur art et avides de science. Aussi la chimie qui étail à son aurore, eût-elle en eux des disciples fervents et désintéressés. On peut dire, qu'ils ont formé le noyau scientifique de la première moitié du siècle. Les noms de Vauquelin, Pelletier, Caventon, Robiquet, suffisent à rappeler tout ce que la scienceet l’industrie doivent aux pharmaciens de cette époque. Ils n'étaient pas hanté par la création du remède secret. Les rares spécialités du moment étaient des produits dont la formule figurait au Codex. Mais peu à peu, le nombre des

— 18 — phärmaciens augmenta, la concurrence s'établit ; les remèdes secrets n'ayant pas d'existence légale, surent se la faire extra-légale et le charlatanisme se développa. . ASE | |

Pour corriger ce que la conception du remède secret, pouvait avoir de gênant pour les déeouvertes, le gouvernement promulgua le décret du 3 mai 1850, permettant la libre fabrication et délivrancé des médicaments nouveaux, dont la formule aura été approuvée par l’Académie de médeeine et publiée dans son bulletin, en attendant l'inscription au Codex.On voit que ce décret aflirmait une fois de plus, le souci de faire rentrer dans le patrimoine commun, les nouveautés utiles et d'éviter leur monopolisation. Plusieurs auteurs présentèrent les produits, formules ou procédés, à approbation de l’Académie, mais la plupart s’en dispensèrent, jugeant avec raison que leurs produits ne gagneraient rien à la divulgation.

Les remèdes secrets et le charlatanisme se développèrent donc de plus en plus pour atteindre,de nos jours, leur apogée, constituant par la lecture de tous les mensonges qui s’étalent quotidiennement à la face de tous, et qui,par leur répétition, finissent par prendre des allures de vérité, de véritables escroqueries, tout em portant une atteinte considérable à la santé publique.

Nous allons,dans le chapitre qui suit,essayer de montrer à la fois ce que peuvent être l’exercice illégal de la médecine et le charlatanisme médical.

Dans ce but, nous allons publier quelques curieux documents, estimant qu'ils prouveraient à eux seuls mieux que n'importe quelles discussions l’état actuel de cette plaie sociale : la réclame médicale, par la violation de la loi de germinal et l'exercice illégal de la médecine. Toutes ces réclames masquent toujours un exercice illégal, mais nous voulons les diviser au point de vue de la santé publique en inoffensives et dangereuses.

Page 1