PARIS LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE DROIT & DE JURISPRUDENCE
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1. — En commençant ce travail, notre intention était d'en consacrer l'introduction à un aperçu historique de l’exhérédation en droit suisse, et de faire, à cette occasion, quelques comparaisons entre notre droit et les principales législations étrangères. Mais M. Marc Ickowicz (1) ayant, tout récemment, traité ce sujet en détail, nous nous bornerons, sur ce point, à renvoyer le lecteur à cette étude et à celles plus anciennes de MM. Rosenberg (2) et Stadler (3), et nous ne retiendrons que les points qui nous ont paru plus particulièrement intéressants.
2. — L'ancien droit germanique, ne reniant pas ses origines patriarcales, fut, au début, hostile au testament. Pas plus qu’on ne pouvait choisir un héritier selon son
eue: M., De l’exhérédation en droit suisse. Thèse de Genève. Genève, 1930.
(2) Rosewserc, E, Die Enterbung aus guter Absicht, München, (3) Sranuer, E., Die Enterbung im schweiserischen Zivilgesetebuch. Thèse de Zurich, Uster, 1910.
BÉGUELIN 1
bon plaisir, on ne pouvait exclure de sa succession celui que la coutume y appelait. Cest tardivement, vers le xn° siècle et, sans doute, sous l'influence du droit romain et du droit canonique, que le testament fit son apparition (1).
Comme en Allemagne, il en fut ainsi en France, où ce n’est guère avant cette époque qu'il devint possible de priver l'héritier légitime d'une partie de la succession; non seulement ce dernier a toujours droit à une réserve ou légitime, mais encore il peut attaquer, au moyen de l'actio ab irato, le testament par lequel le de cujus Va privé du disponible, et il Lui suffit, pour triompher, d'établir que le testateur ne l'avait réduit à sa réserve que par méchanceté (2). Au xvi siècle, l’exhérédation est possible pour le tout, à condition cependant qu'il y ait à cela de graves motifs, lesquels doivent être indiqués dans le testament. Au nombre de ces motifs figure la prodigalité, et l’ancien droit français parlait alors d’exhérédation officieuse. Cette institution ressemblait beaucoup à l’exhérédation du droit allemand actuel : les enfants de l’exhérédé succédaient à la place de leur père, et celui-ci conservait l'usufruit de la succession sa vie durant, ou avait droit, tout au moins, à une pension alimentaire. Cela dura jusqu'à la Révolution de 1789. Les idéologues de cette époque s’en prirent, en effet à l’exhérédation, et le code Napoléon
(4) Heusuer, À., Institulionen des deutschen Privatrechts, Leipzig, 1883, vol. I, p. 643 sq.; Scaroeper, R., Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte. Berlin et Leipzig, 4922, p. 827 et 828.
(2) Brissaun, J., Manuel d'histoire du droit privé. Paris, 1908, p. 621.
ne la connaît plus, pas même sous la forme d’exhérédation officieuse; on ne peut, actuellement, en France, défendre ses descendants contre les créanciers d’un enfant prodigue, en privant ce dernier de tout ou partie de sa réserve.
8. — Un rameau du droit germanique, le droit féodal, dont on ne s’occupe plus guère de nos jours, malgré l’intérêt qu'il offre à l’historien, plus rigoureusement logique et plus conservateur que le droit des campagnes et des villes, fut aussi plus lent à admettre le testament, et encore ne l’a-t-il jamais admis qu’en l’entourant de nombreuses précautions. Le droit romain a moins influencé le droit des fiefs que le droit civil, ce qui s'explique en partie parce que les fiefs, biens-fonds pour la plupart, étaient en mains des propriétaires terriens qui sont, habituellement, les éléments de la société Les moins curieux de nouveauté ; or, le droit féodal ne leur était pas seulement applicable, mais ils en faisaient eux-mêmes l'application. Dans les siècles qui ont suivi la réception du droit romain en terres d’Empire, le droit féodal, tout en évoluant, n’est pas sorti, dans ces mêmes pays, de ses cadres primitifs. Si parfois le mot emphythéose tend à se substituer à fief, il faut moins voir/dans ce changement, purement terminologique, une influence matérielle du droit romain, qu’une confusion entre le contrat de droit féodal (contrat de fief) et le contrat de droit civil (contrat d'emphythéose) ; cette confusion s’explique naturellement par l'existence parallèle de ces
deux contrats et par l’imprécision qui régnait généralement dans le septième ordre des fiefs (1).
Le testament, pour ne pas nous éloigner davantage de notre sujet, n’était permis, en matière féodale, que dans quatre cas, et encore Corvinus (2) remarque-t-il, avant de les énumérer, qu’il s’agit d’une exception (testamentaria successio reqgulariter in feudo locum non habet), et après l'énumération : extra quos casus nullus successioni ex testamento locus, etiam si ad pias causas vasallus disposuerit. Quant à ces quatre cas de succession féodale testamentaire, les voici :
1. Cum vasallus testamento suo ei, qui alias intestatæ successionis jure ad successionem feudi fuisset admissus, de feudo providit.