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C. — JjCS grandes régions de la colonie

A. — Administration centrale de la colonie

Le comm^issaire général du gouvernement. — L'administration centrale du Congo français et dépendances a son siège à Brazzaville, chef-lieu de la colonie. Elle comprend les services généraux, qui relèvent tous du commissaire général.

A la tête de l'administration est placé le commissaire général, investi des pouvoirs civils et militaires, étendant son autorité à toutes les parties du territoire de la colonie et à toutes les branches de l'administration. En lui réside l'unité de la colonie ; c'est par son intermédiaire exclusif que s'exercent les volontés du pouvoir central métropolitain.

Pouvoirs résultant du décret du 11 février 1906. — Les pouvoirs du commissaire général sont définis par l'article 4 du décret du 11 février 1906 et par analogie du reste aux pouvoirs qu'avait conférés au gouverneur général de FAfrique occidentale française le décret du 1^' octobre 1902,

Nommé par décret et relevant du ministre des colonies, le commissaire général est « le dépositaire des pouvoirs du gouvernement de la République dans toute Tétendue des possessions du Congo français et dépendances >;,.

Précisant son rôle vis-à-vis de l'administra tion locale, ce même décret spécifie qu'il organise, dirige ou contrôle les différents services et pourvoit à la désignation de toutes les fonctions civiles exercées par des Français « à l'exception de celles qui sont régies par les actes de l'autorité métropolitaine ». Tel est le cas des chefs principaux des services, des administrateurs, des magistrats (1), des fonctionnaires du Trésor. Aussi bien, si les derniers ne sont pas placés vis-à-vis de lui dans cette étroite dépendance, c'est qu'il a fallu se conformer aux principes généraux de la législation française, qui veulent que le pouvoir judiciaire soit distinct du pouvoir exécutif et que le comptable relève d'une autre autorité que l'ordonnateur. Le commissaire général est donc le chef suprême de Tadministration : celui-ci peut, par décision spéciale et sous sa propre responsabilité, déléguer, aux termes de l'article 6, aux lieutenants gouverneurs du Gabon et de TOubangui-Chari-Tchad et à l'administrateur en chef du Moyen - Congo les attributions qui lui sont conférées pour la nomination des fonctionnaires et agents des services locaux. Les fonctionnaires ou agents mis à la disposition du commissaire général sont répartis par lui entre les divers territoires placés sous sa haute direction, sans pouvoir modifier toutefois les postes attribués par l'autorité métropolitaine aux magistrats et aux agents du Trésor.

Le commissaire général détermine les circonscriptions administratives dans chacune des possessions placées sous sa haute autorité.

(1) Le commissaire général conserve toutefois pour le personnel judiciaire le droit de procéder à des nominations intérimaires dans les conditions prévues par le décret du 17 mars 1903.

Le commissaire général centralise toute la correspondance et a seul le droit de correspondre avec le gouvernement. Il peut, par décision spéciale et pour des questions limitativement déterminées, autoriser sous sa responsabilité le lieutenant-gouverneur du Gabon à correspondre directement avec le ministre. Dans le cas d'extrême urgence, le commandant du territoire militaire du Tchad peut également, sans l'autorisation du commissaire général, correspondre directement avec le ministre ; toutefois les duplicatas de toute correspondance directement échangée doivent être sans retard et par voie hiérarchique adressée par eux au commissaire général du gouvernement.

L'article 10 concerne les attributions financières du chef de la colonie. Le commissaire général arrête, en conseil de gouvernement, le budget général et les budgets locaux des diverses possessions du Congo, établis pour le Moyen-Congo, par l'administrateur en chef en conseil d'administration, pour le Gabon par le lieutenant-gouverneur du Gabon en conseil d'administration, pour le territoire de l'Oubangui-Chari-Tchad et le territoire militaire du Tchad par le lieutenant-gouverneur de rOubangui-Chari-Thad en conseil d'administration. Après approbation de ces budgets par décret présidentiel, il prend les mesures nécessaires à leur exécution dans les conditions et d'après les règles prévues par le décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des colonies. Il a l'ordonnancement des dépenses du budget général, avec la faculté de confier ce pouvoir par délégation spéciale au secrétaire général du commissariat général du gouvernement. Il peut déléguer les crédits qui sont à sa disposition aux lieutenants-gouverneurs du Gabon et de l'Oubangui-Chari-

Tchad ainsi qu'à radministrateur en chef du Moyen-Congo. Autres pouvoirs. — Le décret du 11 février 1906 ne prévoit aucune disposition relative aux pouvoirs militaires du commissaire général. Par une circulaire du 14 janvier 1904, le ministre des colonies adressait à ce sujet au chef de la colonie des instructions établies conformément au décret du 29 décembre 1903 et en vue de l'application dans cette colonie des décrets des 26 mai 1903, relatif à l'organisation du groupement des forces militaires aux colonies et 19 septembre 1903, ayant trait à la réorganisation de l'infanterie et de l'artillerie coloniale. Ainsi que le prescrit le décret du 11 juillet 1896 et celui du 9 novembre 1901^ qui a définitivement fixé la situation respective des gouverneurs et commandants de troupe, le commissaire général a sous ses ordres les commandants des deux groupes institués an Congo français, le groupe du Gabon et du Moyen-Congo, d'une part, le groupe de TOubangui-Chari et du Tchad ; aucune opération militaire, sauf le cas d'urgence où il s'agirait de repousser une agression, ne peut être entreprise ou détournée de son but et de son caractère sans son consentement. Il est à cet égard seul responsable vis-à-vis du ministre. Les forces militaires du Congo français et dépendances, sont rattachées, ainsi qu'il sera exposé plus loin, au groupement général des forces de l'Afrique occidentale française. C'est au général commandant supérieur des troupes de l'Afrique occidentale française qu'appartiennent la conduite et l'exécution des opérations, sous la réserve d'en rendre compte au commissaire général responsable, sous la haute autorité du ministre des colonies, de la garde et de la défense intérieure et extérieure des territoires relevant de son administration.

Bien que les actes institutifs de la colonie du Congo français et dépendances soient restés muets en ce qui concerne les pouvoirs de ce haut fonctionnaire, relativement à la législation coloniale, on doit considérer qu'il est investi à cet égard des mêmes prérogatives que ses collègues de nos autres colonies (1). En d'autres termes, c'est à lui qu'appartient la mission de promulguer les lois et règlements intéressant la colonie, dans les conditions qui sont adoptées dans nos différentes possessions.

Au point de vue de l'administration de la justice, le commissaire général possède un droit de haute surveillance, sans pouvoir s'immiscer dans les affaires qui sont de la compétence des trihunaux; il doit^ de plus, assurer l'exécution des jugements et arrêts, et nommer les magistrats intérimaires.

Les services centraux ; le secrétaire général du commissariat général. -— Le commissaire général a sous ses ordres immédiats des bureaux, constituant les services centraux de la colonie. Il donne ses instructions au secrétaire général du commissariat général du gouvernement, qui est spécialement chargé de veiller à leur exécution et aux autres autorités de la colonie.

L'article 7 du décret du 11 février 1906 stipule que « sauf désignation spéciale émanant du ministre, le secrétaire général du commissariat général du gouvernement remplace par intérim le commissaire général du gouvernement ».

Le lieutenant-gouverneur du Gabon. — Les pouvoirs du lieutenant-gouverneur du Gabon résultent du décret du

(1) Voir André You, Madagascar, Paris, 1905, in-8, p. 207.

11 février J906 et des instructions générales adressées à ce haut fonctionnaire par le commissaire général le V^ juin 1904 (1).

Le lieutenant-gouverneur nomme les agents dont la solde coloniale n'atteint pas 2.400 francs ainsi que le personnel indigène de la garde régionale, à la condition toutefois de ne pas dépasser les prévisions budgétaires. Le lieutenant-gouverneur « exerce sur le personnel nommé par lui une action disciplinaire complète » ; il est autorisé à prendre, à l'égard des fonctionnaires ou des agents nommés par le métropole ou le commissaire général, toutes les dispositions destinées à maintenir Tordre, à assurer le bon fonctionnement des services.

Ce haut fonctionnaire peut adresser directement au ministre les communications urgentes et celles ayant trait aux questions énumérées dans l'arrêté du 19 avril 1904 ; auxquelles il convient d'ajouter les affaires de succession (2).

Au pointde vue financier, le lieutenant-gouverneur du Gabon Gabon établit en conseil d'administration le budget local du qui est ensuite arrêté par le commissaire général en conseil de gouvernement et approuvé par décret. Le lieutenant-gouverneur du Gabon est ordonnateur du budget local du Gabon sous le contrôle du commissaire général du gouvernement.

Le lieiitenant- gouverneur de rOubangui-Chari-Tchad ; le commandant du territoire militaire du Tchad, — Les mêmes pouvoirs sont conférés au lieutenant-gouverneur de FOubangui-Ghari-Tchad, résidant à Fort-de-Possel, et exerçant son

(1) Journal Officiel du Moyen-Congo, l^e année, n» 1, p. 6 et sq.

(2) Journal Officiel du Congo, 17° année, n» 17 (23 avril 1904), p. 2.

autorité sur le territoire de l'Oubangui-Chari, et le territoire militaire du Tchad.

Ce dernier territoire est administré par l'officier commandant les troupes qui y sont stationnées et qui prend, comme nous l'avons indiqué^ le titre de conunandanl du territoire militaire du Tchad : il relève directement du lieutenantgouverneur de rOubangui-Ghari-Tchad.

Le commandant du territoire militaire du Tchad peut adresser directement au ministre les communications urgentes dans les conditions prévues par le décret du 11 février 1906.

Au point de vue financier, le lieutenant gouverneur de rOubangui-Chari-Tchad établit en conseil d'administration le budget local de l'Oubangui-Chari et le budget du territoire militaire du Tchad, qui sont ensuite arrêtés par le commissaire général en conseil de gouvernement et approuvés par décret. Le lieutenant-gouverneur de TOubangui-Chari-Tchad a, sous le contrôle du commissaire général du gouvernement, l'ordonnancement des dépenses des budgets locaux qu'il administre.

Le commandant du territoire militaire du Tchad est sousordonnateur de son budget sous l'autorité du lieutenant-gouverneur de rOubangui-Chari-Tchad.

L administrateur en chef du Moyen-Congo. — Le gouvernement du Moyen-Congo est, depuis le décret du 11 février 1906, confié à un administrateur en chef, faisant fonctions de lieutenant- gouverneur. Les pouvoirs qui lui sont conférés sont analogues à ceux dont jouissent les lieutenants-gouverneurs du Gabon et de l'Oubangui-Chari-Tchad.

Le budget du Moyen-Congo est établi par l'administrateur en chef en conseil d'administration, arrêté ensuite par le

commissaire général en conseil de gouvernement et approuvé par décret.

L'administrateur en chef du Moyen-Congo a également, sous le contrôle du commissaire général du gouvernement, l'ordonnancement des dépenses du budget du Moyen-Congo.

Conseil de gouvernement et conseils d' administration, — Auprès du commissaire général siège : le conseil de gouvernement du Congo français et dépendances^ auprès de l'administrateur en chef du Moyen-Congo, le conseil cV administration du Moyen-Congo ; auprès du lieutenant-gouverneur du Gabon siège le conseil d' administration du Gabon, et auprès du lieutenant-gouverneur de rOubangui-Chari-Tchad, le conseil d administration de F Onbangui-Chari-Tchad.

Le conseil de gouvernement. — C'est un décret du 29 décembre 1903 qui a prévu l'institution d'un conseil de gouvernement du Congo français et dépendances^ réorganisé par le décret du 3 mars 1906.

Le conseil de gouvernement des possessions du Congo français et dépendances est composé comme suit :

Le commissaire général, président ;

Le secrétaire général du commissariat général du gouvernement;

Le lieutenant-gouverneur du Gabon ;

Le lieutenant-gouverneur de l'Oubangui-Chari-Tchad ;

L'administrateur en chef chargé du gouvernement du Moyen-Congo;

Le chef du service judiciaire ;

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Le commandant supérieur des troupes;

Le commissaire spécial du g-ouvernement près les sociétés concessionnaires ;

Un des habitants notables, membres du conseil d'administration de chacune des colonies du Gabon et du Moyen-Congo, annuellement désigné par le commissaire général sur la proposition du lieutenant-gouverneur du Gabon en Tadministrateur en chef du Moyen- Congo ;

L'habitant notable membre du conseil d'administration de rOubangui-Chari -Tchad, annuellement désigné par le commissaire général sur la proposition du lieutenant-gouverneur de l'Oubangui-Chari-Tchad ;

Le chef de cabinet du commissaire général du gouvernement, secrétaire, avec voix délibérative ;

Les chefs des services civils, militaires et maritimes peuvent être appelés au conseil de gouvernement avec voix consultative, lorsqu'il s'y traite des affaires de leur compétence.

L'inspecteur des colonies, chef de mission, a le droit d'assister aux séances du conseil de gouvernement avec voix consultative ou de s'y faire représenter par un des inspecteurs qui l'accompagne. Il siège en face du président.

Le délégué du Congo français au conseil supérieur des colonies est admis à siéger avec voix délibérative au conseil du gouvernement lorsqu'il se trouve de passage au siège du gouvernement.

Le conseil de gouvernement du Congo français et dépendances tient au moins une session par an. Il se réunit sur la convocation du commissaire général qui fixe également le lieu de la réunion.

En cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires du conseil de gouvernement, ils sont remplacés par les fonctionnaires ou officiers appelés réglementairement à les suppléer.

Le commissaire général arrête en conseil de gouvernement les budgets du Congo français et dépendances. Le conseil de gouvernement donne en outre son avis sur toutes les questions de colonisation, de finances, de douanes, de travaux publics, d'administration générale intéressant le Congo français et dépendances et qui sont soumises à son examen par le commissaire général.

La commission permanente. — Il est créé une commission permanente du conseil de gouvernement qui peut être appelée à donner son avis sur les affaires susceptibles d'être soumises à l'examen de ce conseiL Cet avis peut remplacer en cas d'urgence l'avis du conseil, sauf en ce qui concerne l'établissement du conseil général et des budgets locaux.

La commission permanente est présidée par le commissaire général et convoquée par lui et comprend :

Le commissaire général, président ;

Le secrétaire général du commissariat général du gouvernement ;

Le lieutenant-gouverneur de la colonie où se réunit la commission ;

Le chef du service judiciaire ;

Le commandant supérieur des troupes ;

Le commissaire spécial du gouvernement près les sociétés concessionnaires ;

Le membre notable de la colonie où se réunit la commission.

Le chef du cabinet, secrétaire, avec voix délibérative.

La commission permanente se réunit soit à Brazzaville, soit dans toute autre ville, désignée par le commissaire général.

Dans le cas où la commission permanente ne se réunit pas au chef-lieu du gouvernement, le secrétaire général du commissariat du gouvernement, le commandant supérieur des troupes, le chef du service judiciaire, le commissaire spécial près les sociétés concessionnaires peuvent déléguer pour le remplacer un officier ou fonctionnaire de leur service.

Les officiers et fonctionnaires ainsi désignés prennent alors rang après tous les membres titulaires et entre eux, d'après leur grade ou leur assimilation.

La commission permanente du Conseil général de gouvernement remplit, en ce qui concerne les services dépendant du commissariat général^ les attributions dévolues aux conseils d'administration des colonies du Congo français et dépendances. Elle est constituée en conseil de contentieux par Fadjonction de deux magistrats, nommés au commencement de chaque année et pour sa durée par le commissaire général.

Le Conseil du contentieux du Congo français et dépendances ainsi constitué fonctionne conformément aux décrets des 0 août et 7 septembre 1881.

Les conseils cl administration. — La réorganisation de nos possessions a nécessité la création de trois conseils d'administration distincts, l'un pour la colonie du Gabon, l'autre pour la colonie du Moyen-Congo, le troisième pour la colonie de rOubangui-Chari-Tchad. Cette mesure a été prise par un décret du 3 mars 1906.

Le Conseil d'administration du Gabon est ainsi composé :

Le lieutenant gouverneur président ;

Trois membres choisis parmi les fonctionnaires et les magislrats désignés par le commissaire général sur la présentation du lieutenant-gouverneur ;

Trois membres choisis parmi les habitants notables dési gnés par le commissaire général sur la présentation du lieutenant-gouverneur pour une période de deux années ;

Trois habitants notables sont, en outre, désignés par le commissaire général sur la présentation du lieutenant-gouverneur comme membre suppléant pour remplacer, en cas d'absence, les trois habitants notables^, membres titulaires ;

Un secrétaire archiviste est attaché au Conseil.

Le Conseil d'administration du Moyen-Congo est ainsi composé :

L'administrateur en chef^ chargé du gouvernement du Moyen-Congo, président ;

Le chef du service judiciaire ;

Le commandant supérieur des troupes ;

Un membre choisi parmi les fonctionnaires et désigné par le commissaire général, sur la présentation de l'administrateur en chef ;

Trois membres choisis parmi les habitants notables désignés par le commissaire général sur la présentation de l'administrateur en chef pour une période de deux années ;

Trois habitants notables sont, en outre, désignés par le commissaire général sur la présentation de l'administrateur en chef, comme membres suppléants, pour remplacer^ en cas d'absence, les trois habitants notables, membres titulaires;

Un secrétaire archiviste est attaché au Conseil.

Le Conseil d'administration de TOubangui-Clia ri-Tchad est ainsi composé :

Le lieutenant-gouverneur de l'Oubangui-Chari-ïcliad, président ;

Le commandant du territoire militaire du Tchad ;

Deux membres choisis parmi les fonctionnaires et les magistrats désignés par le commissaire général, sur la présentation du lieutenant-gouverneur ;

Un membre choisi parmi les habitants notables, désigné par le commissaire général sur la présentation du lieutenantgouverneur pour une période de deux années ;

Un habitant notable est en outre désigné par le commissaire général sur la présentation du lieutenant-gouverneur, comme membre suppléant, pour remplacer, en cas d'absence, Thabitant notable, membre titulaire ;

Un secrétaire archiviste est attaché au Conseil.

Les conseils d'administration du Congo français fonctionnent conformément aux dispositions prescrites par le décret du 11 octobre 1899 ; leurs attributions continuent à être définies par ce même document. Les conseils d'administration^ lors de l'établissement du budget, sont appelés obligatoirement à donner leur avis sur chacundes chapitres de dépenses et de recettes : il en est de même pour le compte général établi en fin d'exercice. Les conseils sont consultés en outre sur les projets de décrets, arrêtés, règlements intéressant l'organisation ou le fonctionnement des services de la colonie ; sur le mode d'assiette, les règles de perception et les tarifs des contributions ; sur les projets, plans et devis des travaux publics ; sur l'aliénation ou la reprise des biens domaniaux et sur les projets d'octroi ou d'annulation de con-

cession ; sur toutes les questions que Fadministrateur en chef du Moyen-Congo ou le commissaire général du Gabon et de rOubangui-Ghari-Tchad jugent utile de leur soumettre. Les conseils sont purement consultatifs.

En résumé, les conseils d'administration secondent ces hauts fonctionnaires dans les principaux actes de leur administration, sans que cette collaboration collective atténue leur responsabilité, puisque, dans tous les cas, la décision n'appartient qu'à eux, soit qu'ils se rallient à Fopinion de la majorité, soit qu'ils passent outre.

Conseils du contentieux administratif. — Les conseils d^administration du Gabon, du Moyen-Congo et de l'Oubangui-Ghari-Tchad^ se constituent en conseils du contentieux administratif, par l'adjonction, à défaut de magistrats, de fonctionnaires en service dans la colonie et titulaires, autant que possible, du diplôme de licencié en droit. Dans ces cas, les conseils fonctionnent conformément aux dispositions des décrets des 5 août et 7 septembre 1881.

Principaux chefs d'administration et de service, — Le commissaire général du gouvernement au Congo français, les lieutenants-gouverneurs du Gabon, de l'Oubangui-Chari- Tchad et l'administrateur en chef du Moyen-Congo, ont, auprès d'eux, pour les seconder directement, les chefs d'administration et chefs de service^ placés chacun à la tête de l'une des branches de l'administration locale.

Bureaux du secrétariat général. — Toute l'administration intérieure de la colonie est centralisée par le secrétariat gêné-

rai. Les attributions et le fonctionnement des divers bureaux du secrétariat général du Moyen-Congo sont déterminées par un arrêté local du 20 juin 1904. Celui-ci prévoit : ci) pour la section spéciale, une première division affectée aux atfaires d'administration et d'économie générale ; une deuxième division s'occupant des finances ; h) pour le Moyen-Congo, deux bureaux se consacrant l'un à l'administration générale, l'autre aux finances. Une troisième section, le bureau militaire, comportant un officier des troupes coloniales hors cadre et deux sous-officiers des troupes coloniales a été formée par arrêté du 28 janvier 1905(1).

Un arrêté local du 10 août 1904 a, dans les mêmes conditions, fixé les attributions et le fonctionnement des deux bureaux, constituant le secrétariat général du Gabon.

Le personnel du secrétariat général comprend des fonctionnaires du cadre général des secrétariats généraux des colonies, qui occupent les emplois principaux, et des agents appartenant au corps des adjoints et commis des affaires indigènes, dont nous verrons ultérieurement le fonctionnement. Le cadre du personnel des secrétariats généraux comporte au Moyen-Congo un chef de bureau ou un chef de bureau non classé et quatre sous chefs ; au Gabon, un chef de bureau et deux sous-chefs de bureau (2) :

Un arrêté du 9 février 1905 (3) a fixé ainsi l'effectif du personnel du cadre local des secrétariats généraux :

CL) Gabon : 1 commis principal,

2 commis de 1"" classe,

{\) Journal Officiel du Moyen Congo, 2° année, n'^ 5, 4 février 1905, p. 35.

(2) Arrêté ministériel du 26 juillet 1904, J. off. Gabon, '2^ année, n^ 1, p3.

(3) Journ officiel du Moyen-Congo, 2« année, n" 1, p. 50.

2 commis de 2^ classe, 1 commis de 8^ classe.

à) Moyen-Congo : 1 commis principal,

(section spéciale) 2 commis de 1'^ classe, 3 commis de 2^ classe.

c) Moyen-Congo : 1 commis principal,

1 commis de 1'^ classe, 1 commis de 3^ classe.

Il y a tout lieu de croire que la récente réorganisation du Congo français entraînera des modifications dans le cadre des secrétariats généraux du Congo.

Un arrêté ministériel du 13 janvier 1906 a prévu un nouveau sous-chef de bureau.

Services communs à Vensemble des possessions du Congo finançais et dépendances. — Aux termes de l'article 5 du décret du 29 décembre 1903, le comniissaire général organise les services dans toute Tétendue des possédions du Congo français et dépendances, à l'exception de ceux qui sont régis par les actes de l'autorité métropolitaine. En conformité des dispositions de cet acte, parles instructions générales du commissaire général du gouvernement en date du lerj^i^^ 1904 (^i^^ les services existant au Congo français sont classés en deux catégories, les services communs à l'ensemble des possessions du Congo français et dépendances, et les services distincts pour chacune des colonies.

Les services communs comprennent :

a) Le service du contrôle local près les sociétés concessionnaires, institué par le décret du 11 février 1906 et placé sous

{]) Journal officid du Moyfn-Congo, ire année, n" 1 (2 juillet 1904).

la direction du commissaire spécial du gouvernement, établi par le décret du 5 juillet 1902 et dont il sera parlé plus loin ;

b) Le service de la propriété foncière ;

c) Le service de l'agriculture.

Services distincts pour chacune des colonies. — Ceux-ci fonctionnent sous la haute direction du commissaire général du gouverneuient et comprennent :

a) Les postes ;

b) Les douanes ;

c) Les travaux ;

d) Les services divers rattachés au secrétariat général.

Les trois premiers services, créés à la date du 1*^^ juillet 1904, par un arrêté local du 5 mai 1904 sont placés sous l'autorité immédiate du chef de service (1).

Chefs d'administration et de service. — Parmi les autres chefs d'administration et de service et outre les chefs du service des postes et télégraphes, des douanes et des travaux publics, il convient de signaler :

a) Au Moyen-Congo :

Le chef du service judiciaire du Moyen-Congo^ dont nous aurons à nous occuper, en traitant de l'organisation judiciaire de la colonie ;

Le commandant des troupes., dont il sera question dans le chapitre relatif à l'organisation militaire ;

Le chef du service de santé ;

Le chef du service administratifs appartenant au corps du commissariat colonial ;

(1) Journal officiel du Congo, il^ année, no 19 (7 mai 4904), p. 5.

Le trésorier -payeur du Moyen-Congo^ sur les attributions duquel nous reviendrons, en examinant l'organisation financière du Congo ;

li) dans la colonie du Gabon :

Le chef du service judiciaire de la colonie du Congo français et dépendances^ qui, par une anomalie à laquelle il sera sans doute remédié, réside encore à Libreville ;

Le trésorier payeur du Gabon ;

Le chef du service de santé.

B — Administration régionale

Organisation de r administration régionale. — Les divers services de l'administration régionale du Congo français reçoivent leur impulsion du commissaire général ou de sesreprésentants directs, mais du fait de la concentration des pouvoirs entre les mains du chef de la colonie ne doit pas s'ensuivre une centralisation excessive. Une décentralisation, au contraire, s'imposait dans ce pays où les distances entre les centres, géographiquement considérables, étaient encore accrues par l'insuffisance des moyens de communications et où l'influence française avait à se manifester sur des peuplades très diverses d'esprit et de civilisation.'

Chacune des colonies composant le Congo français est divisée en un certain nombre de régions. Les régions sont fractionnées en cercles et les cercles en secteurs.

Aux termes du décret du 11 février 1906, le commissaire

général a toute autorité pour déterminer les circonscriptions administratives, les modifier ou les disloquer : il peut d'ailleurs déléguer ce droit aux lieutenants-gouverneurs du Gabon et de l'Oubangui-Chari-ïchad et de l'administrateur en chef du Moyen-Congo.

Personnel de r administration régionale. — Le personnel supérieur est emprunté au corps des administrateurs coloniaux qui a été organisé, pour toutes les colonies, sauf l'indo- Chine, par le décret du 6 avril 1900, modifié par le décret du

19 septembre 1903 et du 27 juin 1905. Le cadre comprend des administrateurs stagiaires, des administrateurs adjoints, des administrateurs, et des administrateurs en chef de deux classes.

Les emplois subalternes de radminisiration régionale sont occupés par des agents du cadre du personnel des affaires indigènes, relevant directement du commissaire général. Un arrêté local du 22 octobre 1904 modifié, par arrêté du

20 février 1905, a réglementé Torganisation du cadre de ce personnel (1). Il y est prévu que ce corps, dont la nomination est exclusivement réservée au commissaire général, et, par délégation, pour les grades inférieurs des agents appelés à servir au Gabon, au lieutenant-gouverneur, comportera : quatre classes de commis, deux classes d'adjoints des affaires indigènes, et quatre classes d'adjoints principaux. L'arrêté du 17 janvier 1905 fixe à 62 Teffectit du personnel des afïaires indigènes (2).

(1) Journal officiel du Moyen-Congo, Ire année, no 18 (29 octobre 1904), p. 151.

(2) Journal officiel du Moyen-Congo, 2^ année, no 5, p. 34 et 2'= année, n» 8 (25 février 1905), p. 58.

Enfin, il convient de citer encore le personnel des chefs d'exploration, chefs de station et chefs de poste, régi par le décret du 27 février 1889. Ce corps, qui est assimilé, au point de vue des fonctions et attributions, au personnel des administrateurs coloniaux et des affaires indigènes, est en voie de disparition, et on procède à sa suppression par extinction d'emploi.

Attributions des administrateurs. — Il n'y a pas lieu d'insister sur les attributions qui sont dévolues aux administrateurs coloniaux, en service au Congo français, puisqu'ils sont investis de prérogatives analogues à celles de leurs collègues de nos autres possessions Ils tiennent leurs principales attributions du commissaire général et leurs pouvoirs sont à la fois d'ordre politique et administratif, d'ordre militaire, d'ordre judiciaire, d'ordre financier et économique.

Des arrêtés locaux ont, nous l'avons indiqué, divisé en régions les territoires des diverses possessions composant la colonie du Congo français. Il y a lieu d'examiner à cet égard :

a) la colonie du Gabon ;

b) la colonie du Moyen-Congo ;

c) la colonie de TOubangui-Chari ;

d) le territoire du Tchad.

a) La colonie du Gabon

Les divisions politiques de la colonie du Gabon sont :

1° la région de Libreville (Gabon proprement dit);

2° la région des Oroungous ;

3" la région de V Ogôoué ;

4*^ la région de Fernan-Vaz ;

5° le Loango ;

6*^ la région de Maymnba.

Libreville, capitale de la colonie, agglomération de 2.000 à 3.000 indigènes, s'étale sur la rive droite de l'estuaire marin du Gabon, en face de la Pointe Pongara et du village Denis, autour du plateau dominé par les monts Bouët et Baudin. Après une traversée de quelques jours devant les rives désolées de rAfrique occidentale, la vue des beaux jardins de Libreville repose agréablement l'œil fatigué des plages sablonneuses et horizontalement couronnées d'une maigre végétation. L'hôtel du gouvernement, un bel hôpital, les principaux bâtiments de l'administration et la mission des sœurs occupent le plateau. Le long de la plage, protégée par une jetée, se pressent les magasins, les chantiers, les factoreries. Vers Touest prospère la mission de Sainte-Marie, entourée de vastes plantations, en amont celle de Baraka, mission protestante américaine. Glass, le long de l'estuaire, est le faubourg commercial.

La rade magnifique du Gabon^ vaste et bien abritée, la plus belle de l'Afrique occidentale depuis Dakar, a fait toute l'importance première de Libreville, point d'appui de la flotte. Malheureusement, au point de vue commercial, sa situation ne correspond pas au débouché des grandes voies de pénétra-

lion : elle est excentrique par rapport au delta de FOgôoué, commandé par Gap-Lopez. Seule la construction d'une ligne de chemins de fer peut redonner à Libreville sa prospérité commerciale d'autrefois.

La région des Oroungous se réduit à l'occupation des environs de Cap-Lopez et du delta de l'Ogôoué : le seul poste de la région est Cap-Lopez. Celle de Fernan-Vaz comprend la zone littorale et lagunaire entre le fleuve et le parallèle 20° 30' avec les postes de Setté Cama Nord, Iguéla, Fernan-Vaz, Agouma.

La région de Libreville comprend la « côte Nord », le bassin en éventail du Couro et celui de Testuaire Mondah. Les postes tenus par l'administration sont : Libreville, Cap- Esterias, Boutika, Coco Beach, Mondah, N'Dombo, M'Béto, Ramboë, Kango, NToum, Fort-Langlais. La région véritablement occupée est donc bien limitée à l'est par les Montsde-Gristal qui opposent à la pénétration leurs chaînes parallèles, formant un tout sans liaison avec le reste de la colonie.

Le groupe de VOgôoué embrasse tout le bassin de l'Ogôoué, limité au nord par le parallèle de Campo et quatre cercles administratifs : le cercle du Bas-Ogôoué avec le poste de Lambaréné, centre commercial important près du confluent de la N'Gounié et de l'Ogôoué ; celui de la N'Gounié avec les postes de Sindara et Rouilah ; celui de N'Djolé avec le poste de N'Djolé ; enfin celui de Boue avec le poste de Boue. Les autres centres importants de la région sont : Kandjama, Lastoursville et Franceville.

La colonie du Gabon comprend désormais, comme nous l'avons indiqué, les deux régions côtières qui faisaient partie du Moyen-Congo, avant le décret du 11 février 1906 : la

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région de Loango avec Loango, Conkouati, Kouiliou, Poiate- Noire^ Massabe, Tchumpézé, Loudima, Sibiti, Makabana, Moutamba; la région de Nyanga-Maijumba avec Mayumba, Nyanya et Scttc-Gama Sud. Cette dernière a pour limites au au nord le 2*^ 30' de latitude sud jusqu'à sa rencontre avec le méridien 9° 30'; à l'est, ce méridien jusqu'à sa rencontre avec l'itinéraire Mizon ; au sud, cet itinéraire jusqu'à Conkonati ; à l'Océan.

La région de Loango a été ainsi délimitée, au nord, et à partir du méridien 9° 30' : 1° par le 20° 30' de latitude sud jusqu'à sa rencontre avec la ligne de faite séparant le bassin de rOgôoué de celui du Niari ; 2*^ par cette ligne de faite jusqu'au méridien 11°. A l'est, par Je 11*^ de longitude jusqu'au cours du Tchiloango. Au sud, par la ligne frontière séparant la colonie du Moyen-Congo des territoires de l'Etat indépendant et de l'enclave du Cabinda. A l'ouest : P par TOcéan depuis Massabi jusqu'à Conkouati inclus; 2*^ par l'itinéraire Mizon de Conkouati jusqu'au 9^^ 30' de longitude ; 3*^ par ce méridien 9° 30 jusqu'au 2° 30' de latitude nord.

b) La colonie du Moyen-Congo

La colonie du Moyen-Congo a été divisée par arrêté du W août 1904 en sept régions (1) :

1" le Bas-Congo ; 2" le Bas-Oubangui ; 3" le Moyen-Oubangui ; hP la Moyenne-Sangha ; 5^ la Hante-Sang ha.

(1) Journal ofjiael du Moyen-Congo, Ire année, no 9, p. 96.

Brazzaville (4° 17' lat. sud — 12° 56' long, est) est la capitale de la colonie, point central où aboutissent toutes les voies de pénétration.

Un admirable réseau de plus de 20.000 kilomètres de développement, formé du grand bassin fluvial du Congo et de ses affluents, fait du point terminus de la navigation, en amont des chutes du Djoué, le centre commercial le plus important du Congo français. La ville est bâtie en longueur sur les derniers contreforts des blanches falaises Batékés qui dominent le Pool et les énormes galets de grès rouge qui barrent le cours du fleuve.

Son importance, ses ressources, son outillage économique se sont rapidement développés depuis 1899, grâce à l'effort des sociétés concessionnaires. La ville administrative groupe tous les services locaux, un hôpital et quelques factoreries sur un vaste et beau plateau sablonneux. Les troupes sont logées sur un mamelon intermédiaire, à proximité des missions catholiques. La ville commerciale, en contre-bas et près du Pool, prolonge au loin une interminable avenue de factoreries, de magasins, jardins, usines, etc., terminée par les belles installations hollandaises. De récents travaux, ponts, routes, installations embellissent la capitale du Congo dont Brazza prévoyait l'importance économique dès son arrivée à N'Tamou sur le fleuve navigable.

Loango, au contraire, dans la colonie du Gabon, a vu diminuer depuis 1897 le mouvement des affaires commerciales. Le chemin de fer du Congo belge a enlevé à la route des caravanes l'important trafic qui faisait de Loango le point de départ de toute pénétration congolaise et le centre de recrutement de milliers de porteurs qui partaient chaque mois sur Brazza-

ORGANISATION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE 46t

ville. Des comptoirs et des magasins aux toits blanchis couvrent aujourd'hui la falaise sablonneuse qui domine la lagune basse de Loango, entre les rochers de la pointe Indienne, digue naturelle de la belle rade de la Pointe Noire et de la côte des Kouiliou ; ces comptoirs vivent du commerce local ou des cultures des plantations voisines du Niari et du lac Congo.

Le poste de Loukoléla commande l'admirable bassin d'inondation, où viennent se réunir l'Oubangui, le Congo, la Likouala aux Herbes, la Sangha et la Likouala Mossaka. Il est situé au cœur de la région équatoriale entre le fleuve et l'impénétrable forêt marécageuse. De riants jardins entourent les pavillons coquets de l'administration : tout autour, les villages indigènes sont groupés sur le plateau ferrugineux qui forme la haute berge du Congo.

La région du Bas-Congo^ qui appartient en entier à la région subéquatoriale avec deux zones distinctes, celle du bassin secondaire de Comba prolongé jusqu'au massif cristallin du Mayumbe et celle des plateaux gréseux Batékés, est délimité au sud à partir du 11° de longitude : 1° par la limite du bassin conventionnel jusqu'à sa rencontre avec la ligne de faîte dépassant les bassins de l'Alima et de la Likouala Mossaka ; 2° par cette ligne de faîte jusqu'au Congo. A l'ouest, par le 11" de longitude jusqu'au cours du Tchiloango. Au sud, par la ligne frontière séparant la colonie du Moyen-Congo de l'Etatin dépendant ; à l'Est, par le Congo. Les principaux centres sont : Brazzaville, Manyanga, Comba, Madingou, Kimpanzou, M'Bamou.

La région du Bas-Ouhangui est définie à l'ouest par la limite du bassin conventionnel depuis la ligne de faite sépa-

rant les bassins de la Likouala-Mossaka et de l'Alima jusqu'à sa rencontre avec la ligne de faîte séparant les bassins de la Sangha et de la Likouala-Mossaka. Au nord : 1° par cette dernière ligne jusqu'à sa rencontre avec le parallèle de Picounda ; 2^ par ce parallèle jusqu'à sa rencontre avec la ligne de faîtes séparant les bassins de la Sangha et de la Likouala aux Herbes; 3" par cette ligne de faîte jusqu'au parallèle passant par Desbordeville ; 4'' par ce parallèle jusqu'au fleuve Oubangui. Au sud, la ligne de faîte séparant les bassins de l'Alima et de la Likouala-Mossaka. A l'est, le Congo et rOubangui, Loukoléla, Bonga, Liranga, Desbordeville^ Makoua en sont les principaux centres administratifs.

Le Moyen-Oubangui a pour limite à l'ouest la ligne de faîte entre les bassins de la Sangha et de TOubangui, puis celle entre les bassins de TOubangui et de la Likouala aux Herbes jusqu'au parallèle de Desbordeville qui forme la limite sud. A Test, l'Oubangui jusqu'à la limite nord des territoires de TOubangui-Chari. On rencontre comme centres administratifs : Mogoumda, Imessé, Loko, Béra, N'Goko, Ibenga.

Les limites de la Moyenne-Sangha sont à l'ouest la limite du bassin conventionnel jusqu'à là frontière du Cameroun, et la Sangha jusqu'au parallèle de Salo. Au nord, ce parallèle jusqu'à la ligne de faîte Oubangui-Sangha. A l'est, cette ligne de faîte jusqu'au parallèle de Desbordeville. La frontière épouse ce parallèle, suit la ligne de partage des eaux entre la Sangha et la Likouala jusqu'au parallèle de Picounda. frontière sud prolongée par la ligne de faîte entre la Sangha et la Likouala-Mossaka. C'est dans cette région que se trouvent Ouesso, Salo, Bayanga, Moloundou.

La région de la Haute-Sang ha ^ dont les centres administratifs sont Nola, Bania, Carnot, Koundé, est délimitée au sud par le cours de la Sangha et le parallèle de Salo jusqu'à la ligne de faite Oubangui-Sangha. A l'est, cette ligne de faite jusqu'aux frontières du territoire de l'Oubangui-Ghari ; à l'ouest, le Cameroun.

c) La colonie de F Oubangui-Chari. — Un arrêté du 31 août 1904 a prévu dans la colonie de l'Oubangui-Chari trois régions (1) :

I. La région de Bangui avec Fort-de-Possel, la capitale de rOubangui-Chari-Tchad :

/ cercle de Mobaye ; IL La région de Mobaye \ cercle de Bangassou ;

comprenant 4 cercles 1 cercle de Rafaï ;

cercle de Sémio.

j cercle de Krébedjé III. La région du Haut-Chari ) (Fort-Sibut) ;

comprenant 2 cercles i cercle de Gribingui

(Fort-Crampel).

Les grands centres du territoire sont : Fort-de-Possel, la nouvelle capitale, Bangui, Mobaye, Fort-Sibut et Fort- Crampel.

Le poste de Bangui, situé sur un rocher, est dominé luimême par les hautes falaises boisées des monts Ottro. Chassées par les inondations des berges de l'Oubangui et des bas -fonds marécageux, les constructions se sont accrochées sur les granulites, dès que l'installation d'un port commercial est devenue nécessaire pour le haut pays. Les marchandises

(1) Journal officiel du Moijen-Congo, ir^ année, n" 43, p, 120

doivent toutes en effet transiter en ce point, où elles sont arrêtées au rapide de Zongo, en saison des pluies^ plus en aval au rapide de Zingu, en saison sèche.

Au pied du roc, presque sur le barrage, s'entassent les magasins et bureaux des services administratifs, et de là les habitations s'étagent les unes sur les autres, jusqu'au sommet grossièrement nivelé pour servir d'assise aux locaux des services militaires.

Quelques maisons de commerce, la mission de Saint-Pauldes-Rapides en amont, complètent cette jeune capitale dont le séjour est peu enchanteur, malgré le beau spectacle des deux rives montagneuses étranglant dans ses roches le fleuve bouillonnant. Le manque de vivres et l'absence des indigènes, la difficulté de circuler sans escalader péniblement les rochers ou les pentes forestières de TOttro, ont fait une réputation mauvaise au chef-lieu de rOubangui-Chari.

Fort-Sibut, chef-lieu administratif de la région du Haut- Chari, point terminus de la navigation sur la Tomi et station principale de la ligne d'étape qui relie le bassin de l'Oubangui à celui du Ghari, est coquettement construit sur le vaste plateau argilo-ferrugineux qui s'avance entre la Tomi et le Binguétou. Le Kaga Dokoli, sur l'autre rive de la Tomi, domine le poste et les riants jardins qui l'entourent. A peu de distance et en amont sont installées les factoreries de la Société de l'Ouahme et Nana.

Bâti au pied du Kaga gneissique du Bandéro, sur la rive droite et au confluent de la Nana et du Gribingui, Fort-Crampel doit son importance à son rôle de tête d'étape pour la navigation fluviale sur le Ghari et de centre de ravitaillement pour le territoire du Tchad.

ORGANISATION POLITIQlIl<: ET ADMINISTRATIVE 471

La région de Bangui n'a par elle-même qu'une importance politique secoadaire, la pénétration par l'Ombella vers la Ouahme u'ayant pas été faite encore. Aucun poste n'a été établi encore dans l'intérieur du pays, et l'occupation se réduit à celle du rocher de Bangui.

La région de Mobaye s'étend administrative ment de la Kandjia à la Kotto, sur plus de 60.000 kilomètres carrés, du berceau du Chari à l'Oubangui. Le cercle de Mobaye comporte comme postes principaux : Mobaye, Kouango, Mouka. Le cercle de Bangassou, avec Bangassou et Ouango, a pour limites au nord la rivière Ouaka et une ligne joignant les sources de cette rivière au continent de la Kouta et du Boungou ; au sud rOubangui et le M'Bomou jusqu'au confluent de la rivière Moï ; à l'est par la rivière Moi et une ligne joignant cette rivière depuis le 5*^10 de latitude nord jusqu'à la rencontre du M'Bari à hauteur de la rivière Zacco, par le M'Bari jusqu'à son confluent avec la rivière Ouaka ; à l'ouest, la rivière Kouta depuis rembouchure de la Boungou jusqu'à son confluent avec l'Oubangui. Les autres centres sont : Bakouma, Sakiri, Nzaugambi, Mbari. Le sultanat de Rafaï a pour limites à l'ouest la rivière Moi ; à l'est, la rivière Ouarra jusqu'à son confluent avec le M'Bamou ; au sud le M'Bamou de la Ouarra au Moi ; au nord le territoire Banda. Rafaï en est le principal centre, avec Combou, Baguessé, Dagué, M'Bari. Le sultanat de Sémio est délimité à l'ouest par la Ouarra et la rive gauche de la rivière PlM jusqu'aux villages gabous dépendant d'Ethman ; au nord et à l'est par la ligne de faîte entre les bassins de TOubangui et du Nil ; Sémio en est le centre administratif; Djima et Kadjima sont les centres commerciaux.

Enfin, la région du Haid-Chari s'étend du coude de l'Oubangui jusqu'au 1^ de latitude et du Bahr-Sara-Ouame à l'ouest jusqu'aux sources du Gribingui et du Koukourou à l'est. Vers le nord, son action a dû dépasser le 7" pour des raisons de commandement des mêmes groupes ethniques jusqu'au parallèle de Finda. Divisée en deux cercles, le cercle de Krébedjé (Fort-Sibut) et celui de Gribingui (Fort-Crampel), cette région comporte comme principaux centres : Krébedjé, Fort-de-Possel, les Ungouras, Gribingui, Nana, Finda.

Les sultanats. — Le Haut-Oubangui et le M'bomou forment la région spéciale des <( sultanats », comprenant les trois commandements de Bangassou, de Sémio et de Rafaï Alors que dans tout le Congo fétichiste il n'existe pas d'organisation politique et sociale, de chef véritable commandant à de nombreuses populations d'origines difïerentes, n'a d'autre groupement que celui de la famille, de classes que celles de l'homme libre et de l'esclave ; comme nous l'avons antérieurement indiqué, il s'est développé dans l'Oubangui pour des raisons naturelles de milieu, de contact et de défense, la puissance absolue de sultans sur leurs indigènes et sur leurs biens et un système politique inspiré par le système égyptien des « Zéribas » du Haut-Nil et du Bahr el-Ghazal. Le sultan est le maitre absolu d'un vaste pays occupé par des Zéribas secondaires où commandent ses fils et ses parents, les privilégiés de la race dirigeante. Les « bazinguérs » ou gens armés, recrutés parmi les indigènes de la race conquérante, Azandés ou N'Sakkaras, constituent l'armée du sultan et une classe intermédiaire. La dernière classe, celle des esclaves^ comprend toutes les races soumises et asservies.

L'utilisation de cette force d'autorité nous a été d'un grand secours pour l'occupation du pays, l'installation de nos postes, la mise en valeur et l'exploitation commerciale des riches vallées du bassin du M'Bomou. Elle pourra l'être beaucoup encore, à la condition de guider les sultans dans la voie d'un commandement plus pratique et moins absolu, vers les réformes nécessaires pour la suppression de la traite commerciale des esclaves et des sacrifices humains, d'assurer la protection des populations productrices et des indigènes, artisans de l'œuvre colonisatrice, dont nous avons assuré la lourde charge de Témancipation et de l'éducation.

L'histoire sommaire des sultans est à peu près connue aujourd'hui,

Rafaï, du groupe Bandjia des Zandis, était le fils du sultan Bangui que les relations de vassalité avec Ziber avaient fait l'instrument politique des Anglais contre Djabir sur la rive gauche du M'Bomou. Longtemps, ce sultan draina pour le compte de l'Egypte l'ivoire de la région. Son fils aine, Ethman, jeune et intelligent, rallié de <î<pur à la politique française, lui a succédé. Ses jeunes frères, Mahomet et Ali, et son oncle Saudou, sont les nobles les plus importants du sultanat.

Sémio, fils de Tikima (vassal de Ziber), est de la famille Avungouron des Zandés. Il succède à une lignée de sultans dont l'histoire est liée à celle des Zandés ou Nyam-Nyam. Après une résistance heureuse contre les Mahdistes, il sut toujours conserver avec les Anglo-Egyptiens — le colonel Parker notamment — des relations d'amitié. Ses fils Bodoué, Sémio M'Bomou, Djéna et son frère Gatanga gouvernent le pays sous ses ordres.

BaQgassou, d'origine Bandjia,est le descendant deDounga, le conquérant des N'Sakkaras. Ses fils, M'Bari, Ganapia, Labassou, Coï, etc., et ses frères, Bazouma, M'Bari, Baca, Bebérou, son oncle Mata Bandi, sont ses représentants dans le sultanat des N'Sakkaras.

d) Le territoire du Tchad. — Le territoire du Tchad ets formé par le bassin du Ghari, au nord du 7° de latitude. Vers le Gameroun, il est donc limité, d'après la convention du 15 mars 1894, par le méridien \Tk^ jusqu'au S^SO' N., les lignes obliques de Lamé et de Bifara, le 10*^ N. jusqu'au Ghari et le cours du fleuve jusqu'au lac Tchad, ligne polygonale idéale et théorique qui ne respecte aucun des groupements politiques et ethniques du Moyen-Ghari, coupant en deux tronçons l'empire du Baguirmi et le bassin du Logone, formant au cœur de notre territoire le « bec de Ganard )> de Miltou. Vers l'est, la ligne de partage des eaux entre les bassins du Nil et du Gongo jusqu'au 11*^ N. et la frontière entre les royaumes du Ouadaï et du Darfour, oscillant entre IS-'IO' et 20040' jusqu'au 15° N.

En réalité, l'occupation française n'a pas entamé l'empire du Ouadaï soumis à notre influence ; la limite du territoire du Tchad touche le Fittri, les monts Guère jusqu'au Salamat et à riro. Elle comprend deux grandes régions :

lo La première région ou région fétichiste formée du cercle de Bahr Sara Inférieur ou du Moyen-Chari, avec centre Fort-Archambault ;

Du cercle du Moyen-Logone avec centre Laï ;

Du sultanat de Snoussi avec la résidence de N'dellé.

Le Hant-Logone, comme le Haut-Bahr-Sara, ne sont pas

encore occupés, bien que constituant une région particulièrement intéressante au point de vue économique ;

2*^ La deuxième région ou région musulmane, comprenant le cercle du Bas-Chari avec Fort-Lamy ;

Le royaume du Bagutrmi avec la ]*ésidence des Tcheknas ;

Le cercle du Dékakiré avec Melfi ;

Le cercle du Débaba avec Moïto ;

Le cercle du Kanem avec Mao.

La division en régions respecte précisément les différences physiques des deux zones, la première, de grands plateaux cultivés à Karités et fromagers, couverte de hauts taillis, creusée de couloirs à galeries caoutchoutifères jusqu'au 8*^ N.^ zone de transition entre le pays transéquatorial et le Soudan; la deuxième, des plateaux soudanais du Bas- Chari, plateaux d'inondation argilo-sablonneux, couverts de mimosas épineux, d'accacias et d'hyphènes, vivifiés par les pluies d'hivernage jusqu'aux régions sahariennes du Kanem nord, où le régime désertique s'établit graduellement sous l'influence du climat et la poussée éternelle des sables du désert.

Fort-Lamy est la capitale du territoire du Tchad. Gréée de toutes pièces, après le combat de Kousseri, avec les populations flottantes qui suivaient la fortune de Rabah, Fort- Lamy couvre le sommet d'un plateau inondé de toutes parts aux hautes eaux. Sur l'autre rive, au confluent du Logone, s'étend le Kousseri allemand, ancienne résidence au Bornou du sultan Rabah.

Fort-Archambault domine les deltas du Bahr Sara et de l'Aouk. Les vastes plantations et les grands villages des Tournas, des Saras, des Niellims l'enserrent de toute part sur

le riche plateau qui s'allonge entre le Bahr Azreg et le Chari. Centre de gravité du territoire du Tchad, à égale distance du Haut-Ghari, de Laï, de N'délé, au débouché des grandes artères de TAouk, du Salamat, du Bahr Sara, à la limite des zones écononiiquement productives, Fort-Archambault occupe une situation de premier ordre.

Dans la première région, le cercle du Bahr Sara inférieur s'étend vers Test jusqu'au lac Iro et au pays Salamat, comprenant le Bas-Aouk et le Bamingui, s'arrête au parallèle de Finda. Au nord, sur la rive droite du Ghari,il s'arrête au Bahr Salamat, sur la rive gauche, au 10*^ de latitude parallèle de Damtar. 11 englobe enfin le bassin du Bahr Sara jusqu'à ses limites de séparation avec les bassins voisins du Ba Illi et du Logone. Son occupation vient donc se heurter au pays Boua de l'alifa Corhol, au plateau des Arabes Salamat, assurant aux intéressantes populations Saras fétichistes une protection permanente contre les guerres et les razzias esclavagistes. Les centres administratifs sont : Fort-Archambault, Daï,. ririna et les Lutos ; les autres grands centres : Balimba, Gouro, Bédigué.

Le cercle de Laï ou du Moyen- Logone avec Laï et Léré, comme centres administratifs, Biundéré, Lamé, Palem, Goundi comme principaux centres, comprend toute la partie du bassin du Logone comprise entre le 7*^ et le 10° de latitude nord jusqu'aux frontières du Gameroun avec le « coin » de Léré et de Bifara. Son action administrative est d'ailleurs portée vers le nord, à Laï et à Léré, terminus de la navigation sur le Mayo-Kebbi et point de départ de la ligne de communication préconisée par Mizon et ouverte par le commandant Lenfant. .

'L'Empire de Senoiissi ou Dar Kouti s'étend entre TAouk au nord, la Haute-Kotto au sud et le Bamingui à l'ouest. Vers l'est, le Dar Fertit et le Bar Tété. N'débé est la capitale et la résidence du sultan : un officier français et quelques hommes sont auprès de lui.

Dans la deuxième région;, le cercle du Bas-Chari, dont Fort Lamy et Massakori sont les deux grandes agglomérations, comprend tout le pays entre le delta du Cliari,le Tchad, le Bahr el Ghazal et le royaume du Baguirmi. Le pays et les îles Kouri et Daouda au sud-est du Tchad, sont aussi rattachés administrativement au Bas-Chari.

Le royaume du Baguirmi se compose des rives du Chari et du Ba M' Bassa, couvertes de villages de la riche région d'Abou Gher et des pays pauvres d'Am Bettich et du Khozzam. Ses dépendances, le pays Boua, le Dékakiré, le Débaba et le Dagena sont administrés directement dans les cercles voisins. Le pays entre Logone et Ghari^ allemand par traité, appartient aussi au Baguirmi^, dont les légitimes revendications se traduisent fréquemment par les véhémentes protestations du sultan Gaourang.

Tchekna est la capitale du royaume de Baguirmi ; c'est là qu'habite le sultan, et, auprès de lui, un officier résident de France avec des troupes. Les autres centres baguirmiens sont groupés le long du Ghari avec les jolis villages de Laffana, Maffaling, Baleigueré, MandjafFa, etc.. ou sur la dérivation herbeuse du Bahr Erguig avec Moglé, Maciré, etc..

Le cercle du Dékakiré ou de Melfi s'étend sur la rive droite du Ghari entre le Bahr Salamat au sud, le Baguirmi, le cercle de Moïto et à l'est le BouUong et le Dar Rachid. Les centres administratifs sont : Boli, agglomération située au cœur d'un

478 ORGANiSAtlON DE LA COLONIE ET DÉPENDANCES

cirque granitique, souvent appelée « la perle du Dékakiré », Bédanga, Bousso, Doumraou, à côté de Gerbol en pays Boua.

Le cercle de Debabaon de Moïto, dont les centres administratifs sont Moïto, Yao, Bokoro, Abouraï, est limité par le Baguirmi, le Dagana et le Ouadaï, au delà du Fittri vers Test. Il comprend plusieurs régions spéciales, entre autres le Débaba, entre le Fittri et la Beguirmi et le Yessé au sud.

Le cercle de Moïto forme tampon vers Fest avec l'empire du Ouadaï reconnu français par traité diplomatique : l'hostilité musulmane du vieux parti ouadaïen et le manque de moyens d'action nous ont empêché jusqu'à aujourd'hui d'occuper effectivement cette partie de notre colonie.

Enfin le cercle du Kanem comprend le secteur de Mao et Bir Alali (secteur nord), le secteur de N'Gouri Mondo (secteur sud) et l'archipel des îles. Le Kanem, qui a une unité géographique très nette avec ses dunes sablonneuses couvertes d'herbes et de graminées plissées en une série de chaînons parallèles, d'une orientation N.-O. — S.-E., avec ses plantations d'acacias et d'hvphènes a, comme centres administratifs : Mao, N'Gouri (Fort-Millot), Bir Alali (Fort-Pradié), Bol et Kouloua.

Telle est Forganisation actuelle de la colonie : elle est appelée, sans nul doute, à être modifiée encore. Peut-être verrons-nous dans un temps rapproché un gouvernement général du Congo français et dépendances, dont la constitution serait calquée sur celle du gouvernement général de l'Afrique

occidentale française? Pourquoi ne pas consacrer ainsi l'importance de nos territoires du Congo, qui^ mis sur le pied d'égalité avec nos grandes colonies, trouveraient dans cette mesure autant d'espoirs pour l'avenir que de réconfort pour les mauvais jours du passé ?

« La première questioQ qui se pose, lorsqu'on examine le régime financier des colonies, est celle de savoir comment sont réparties les dépenses qu'elles occasionnent, et par suite de connaître les services qui les supportent. Pour nos anciennes colonies, la solution de ce problème a varié, suivant les périodes et suivant les idées dominantes de la métropole, au sujet du rôle attribué aux colonies... » (1).

Dans nos possessions du Congo français est appliqué le ' régime qu'a sanctionné l'article 33, | 1®^" de la loi de finances du 13 avril 1900 et qui est ainsi défini : « toutes les dépenses civiles et de la gendarmerie sont, en principe, supportées par les budgets des colonies. Des subventions peuvent être accordées aux colonies sur le budget de l'Etat. Des contingents peuvent être imposés à chaque colonie jusqu'à concurrence du montant des dépenses militaires qui y sont effectuées ».

En d'autres termes, les dépenses d'administration générale et de police doivent être soldées directement sur les ressources propres de la colonie : la métropole — et c'est ce qui se

(1) A. You, op. cit., p. 330.

produit au Congo français — peut lui venir en aide au moyen d'une subvention, si elle n'est pas assez riche pour y faire face.

Par contre, si ses revenus le permettent, elle peut être astreinte à rembourser à l'Etat, au moyen d'un contingent versé au Trésor public les frais d'occupation militaire et de défense.

Il y a donc lieu d'examiner successivement, avant de passer rapidement en revue les services financiers de la colonie : V les dépenses qui sont imputées au budget colonial; 2° le fonctionnement du budget général et des budgets locaux, qu'a créés dans notre colonie du Congo français le décret du 11 février 1906.

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