I. — Régime légal. — La loi française et la française
Origine de la législation an Congo français. — En général, il « est difficile de définir avec précision comment et dans quelle mesure la législation française est appliquée dans Tune de nos colonies : même lorsque la règle est une assimilation
aussi complète que possible, il subsiste toujours quelques différences, car dans aucune de nos possessions, les lois de la métropole ne sont applicables directement et ipso facto ».
« Mais la question devient plus complexe lorsque, à côté de la législation française, subsistent les coutumes indigènes » (l).
Le Congo français est dans ce cas ; on y a suivi la règle adoptée dans toutes nos colonies de conserver aux peuples conquis u leurs lois et coutumes » en matière civile et surtout en matière de statut personnel, et ainsi coexistent deux législations, la législation française, inspirée du droit métropolitain et applicable aux citoyens français et assimilés, la législation indigène, s'adressant aux autochtones.
La législation française au Congo. — La colonie du Congo français est rentrée dans le groupe des colonies « autres que la Martinique^ la Guadeloupe et la Réunion », visées par Tarticle 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 et se trouve ainsi placée sous le régime des décrets, qui sont la forme fondamentale et essentielle de sa législation. Toutefois la constitution du Congo peut toujours être modifiée par évocation du pouvoir législatif, compétent soit pour décider que telle matière sera désormais régie par des lois ou des règlements d'administration publique, soit pour régler directement et à titre exceptionnel, telle question particulière. C'est ainsi que la loi du 11 janvier 1892 a réservé au pouvoir législatif la fixation du régime douanier de la plupart des colonies. Il faut également noter que l'intervention de la loi est nécessaire, lorsqu'il s'agit d'une modification territoriale ou lorsque les finances de TEtat peuvent être engagées même indirectement.
(1) A. You, o'p. cii., p. 258.
En dehors de ces trois limites, les décrets forment la règle générale. Ces décrets peuvent soit édicter des dispositions spéciales à la colonie, soit lui appliquer des lois et règlements déjà en vigueur dans la métropole. Dans cette hypothèse spéciale, le législateur ordinaire des colonies se dispense de reprendre in extenso les dispositions dont il entend faire application à la colonie et renvoie pour le détail à des textes authentiques et connus. Par suite, on peut dire qu'aucune loi métropolitaine n'est applicable au Congo français, à moins que dans son texte le législateur ne Tait expressément spécifié ou qu'un décret ne Tait en quelque sorte reprise pour l'étendre à la colonie. Dans ce dernier cas, un décret nouveau peut modifier ultérieurement la législation.
Le pouvoir exécutif, législateur des colonies, peut enfin sur certains points déléguer à une autre autorité son droit souverain : c'est ainsi que le commissaire général se trouve investi de certaines attributions législatives.
En résumé le législateur ordinaire du Congo français est le pouvoir exécutif, statuant par décret. Exceptionnellement, par voie d'évocation, ce peut être le pouvoir législatif de la métropole, statuant par loi. Exceptionnellement aussi, par voie de délégation temporaire ou permanente et sauf restriction, ce peut être le commissaire général statuant par arrêté.
Promulgation et publication des lois, décrets, etc. — Un règlement fait pour la colonie y devient obligatoire par la promulgation et la publication : à ce point de vue, les règles générales de la législation coloniale sont suivies au Congo français. Les lois et décrets, élaborés dans la métropole, alors même qu'ils s'appliquent exclusivement à la colonie, deviennent obligatoires, lorsqu'ils ont été promulgués par
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arrêtés du commissaire général, pris dans les formes établies et dûment publiés, sans qu'il soit imparti un délai pour procéder à cette promulgation. Le commissaire général n'est pas obligé de faire suivre son arrêté du texte intégral de la loi ou du décret promulgué, si cette publication a déjà eu lieu en France : on estime suffisant que le Journal officiel contenant cette loi ou ce décret ait eu le temps d'arriver dans la colonie, de façon à ce que le texte rendu applicable puisse être connu des intéressés.
Les promulgations se font à Brazzaville, dans le Journal officiel des possessions du Congo français et dépendances et du Moyen-Congo^ à Libreville dans le Journal officiel de la colonie du Gabon.
Loi française et indigène. — Le régime légal du Congo français résulte du décret du 28 septembre 1897, confirmé depuis lors par les décrets des 9 avril 1898, 23 novembre 1899, 19 décembre 1900 et 17 mars 1903, relatifs à l'organisation de la justice dans ces possessions.
Il existe dans notre colonie deux ordres de législation : 1^ la loi française^ applicable en principe d'une manière générale, mais sauf les tempéraments de détail que les cours et tribunaux jugeaient indispensables ;
2*^ La loi indigène ou la loi locale.
V Loi française. — En ce qui concerne la loi française^ l'article 25 du décret du 28 septembre 1897 a spécifié qu'en « toute matière les tribunaux français se conforment à la législation civile, commerciale et criminelle du Sénégal en tout ce qui n'est pas contraire à ce décret ». En matière criminelle, ils ne peuvent prononcer d'autres peines que celles
établies par la loi française. Ces dispositions se trouvent confirmées par Farticle 17 du décret du 17 mars 1903.
Diverses dispositions nouvelles introduites dans les codes de la mère patrie ont été étendues à la colonie du Congo français, sans qu'on puisse trouver une idée directrice dans les actes du législateur. C'est, d'ailleurs, généralement l'administration locale qui provoque Tapplication des lois qu'elle croit utiles à la colonie.
Les dispositions des codes de la métropole, qui sont en principe applicables à la plupart des colonies, ont dû être légèrement modifiés sur quelques points par des actes concernant Tensemble de notre domaine d'outre-mer ou tout au moins les possessions françaises autres que les x\ntilles et la Réunion, notamment en ce qui concerne la nationalité, le mariage, les successions vacantes, la propriété foncière.
Un décret du 7 février 1897 détermine la manière dont s'acquiert, se perd ou se recouvre la qualité de Français aux colonies et subordonne la naturalisation pour les étrangers — et non pour les indigènes — à trois années de séjour ininterrompu dans la colonie.
Le mariage est soumis à quelques règles particulières qui ont pour but den simplifier les formalités : les dispenses sont accordées par le commissaire général en conseil d'administration.
Les décrets des 27 janvier 1855 et 14 mars 1890, relatifs aux successions vacantes, instituent une curatelle d'office, confiée à un receveur de Fenregistrement sous la surveillance de Tadministration et du service judiciaire.
Enfin la propriété foncière est placée sous un régime spécial, sur lequel nous aurons à revenir ultérieurement.
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La loi française s'applique aux citoyens français et assimilés. Les étrangers relèvent également des tribunaux français, ceux de race européenne restant soumis à leur législation nationale en ce qui concerne leur statut personnel (majorité, mariage, tutelle, etc.), au même titre que s'ils résidaient en France.
2^ Loi indigène. — D'autre part, les crimes commis par des indigènes au préjudice d'autres indigènes sont jugés par les administrateurs, en attendant l'organisation des tribunaux indigènes. Le décret déjà cité du 17 mars 1903 spécifie du reste que « les administrateurs, pour l'application de la loi, pourront se conformer aux usages et coutumes du lieu )\. Il leur est néanmoins interdit de prononcer des châtiments corporels et (( dans le cas où ces pénalités seraient prévues, il leur sera substitué l'emprisonnement correctionnel ou l'amende ». Les indigènes peuvent, en tout état de cause, saisir de leurs procès les tribunaux français, et, dans ce cas « le juge appliquera les usages et coutumes locales ».
De plus, aux termes de l'article 15 de ce même décret, les indigènes peuvent se soustraire, en ce qui concerne une affaire déterminée, à la compétence de leurs tribunaux spéciaux, en (( déclarant, dans un acte ou à l'audience^ qu'elles entendent contracter sous l'empire de la loi française et en accepter l'application ».
Provisoirement et jusqu'à l'organisation par décret des juridictions indigènes, le commissaire général peut « par arrêté pris en conseil d'administration, sur la proposition du chef du service judiciaire, régler leur composition et prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement et organiser les voies de recours ».
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Etant données les conditions dans lesquelles les fonctionnaires du Congo français, magistrats de carrière ou administrateurs, sont amenés à appliquer la juridiction indigène, Tétude des statuts indigènes et des mœurs et coutumes locales ne sera pas sans présenter un grand intérêt. Sans qu^il puisse être question d'établir un Code de l'indigénat, dont la rédaction entraînerait de longs travaux, il convient de signaler dès maintenant toute l'importance qui s'attacherait à encourager les efforts qui seraient faits dans ce sens. Le volume dû à la collaboration de MM. Clozel et Roger Villamur sur les Coutumes locales des indigènes de la côte d'Ivoire ne serait-il pas le meilleur guide pour ceux que tenteraient au Congo ces patientes et fructueuses recherches ?
L'élément musulman est peu ou pas représenté au Congo : par suite la domination française n'a pas eu à tenir compte, dans son développement, de Tinfluence des doctrines musulmanes.