‹ L'expansion coloniale au Congo françaisChapitre 47 sur 98 · II. — OrgaiiiiBiatioii jadîcîaîre · texte numérisé non relu

II. — OrgaiiiiBiatioii jadîcîaîre

Dispositions générales. — A chacun des deux ordres de législation coexistant côte à côte au Congo français correspond un système de juridiction spécial, d'une part les tribunaux français appliquant la loi française, d'autre part les tribunaux indigènes s'inspirant de la coutume locale.

Un décret du 11 septembre 1869 avait institué un tribunal d'arrondissement et un tribunal supérieur au Gabon. Le tribunal d'arrondissement était composé d'un juge et d'un

officier du ministère public, le tribunal supérieur d^un président, de deux juges, d'un procureur impérial; ils étaient complétés par deux assesseurs pour juger au criminel. L'appel des contestations civiles était porté directement du juge de première instance devant la Cour d'appel de Saint-Louis. Ces tribunaux ne purent jamais fonctionner, et cette organisation qui s'appliquait à nos établissemevnts du Gabon et de la Côte d'Or, fut modifiée par les décrets du 1®"" juin 1878 et 20 août 1879, 21 décembre 1881 et 26 décembre 1884. Il n'y a plus de tribunaux supérieurs ; tous les appels sont portés devant la Cour de Saint-Louis qui connaît également des affaires criminelles.

Le décret du 1^' juin 1878 permettait au commandant supérieur de déférer aux conseils de guerre les crimes et les délits ayant un caractère politique ou de nature à compromettre l'action de l'autorité française ; mais la difficulté de réunir un conseil de guerre fît déférer, par le décret du 20 août 1879, ces attributions à un tribunal criminel spécial, composé du commandant, président, et deux officiers ou fonctionnaires, membres.

Sans insister sur ces décrets qui s'appliquaient seulement à l'ancienne colonie du Gabon, l'organisation de la justice française au Congo a fait l'objet d'un certain nombre de décrets, dont les principaux portent les dates des 28 septembre 1897, 9 avril 1898, 23 novembre 1899, 19 décembre 1900 et 17 mars 1903, qui est actuellement en vigueur dans la colonie du '< Congo français et dépendances ».

Ce nouveau décret est provoqué à la fois par le double désir qu'avait le législateur de « protéger l'indigène à peine conquis, et de défendre les intérêts du commerce français »,

en organisant « un pouvoir judiciaire assis sur des bases appropriées aux besoins de la situation ». Ainsi s'exprimait, du reste, le rapport d'ensemble sur la situation générale de la colonie en 1903 (1) :

(( S'il suffisait, pour justifier Futilité d'une institution, de faire dans un exposé qui aurait la sécheresse d'un bilan, l'énumération du nombre d'affaires soumises à l'examen des divers tribunaux de la colonie^ Téloquence des chiffres dispenserait d'un long développement. Mais, dans un pays d'organisation nouvelle, l'œuvre de justice a une portée plus haute, et il importe, dans une colonie où tant d'intérêts divers sont en jeu, d'examiner si la législation de 1903 est venue à son heure, si elle est restée adéquate aux nécessités de la politique locale, si, enfin, elle a comblé tous les vœux du législateur...

... Protéger l'indigène à peine conquis, défendre les intérêts du commerce français, tel était le double but à poursuivre et qui nécessitait l'organisation d'un pouvoir judiciaire assis sur des bases appropriées aux besoins de la situation.

C'est de cette double obligation qu'est né le décret du 17 mars 1903 qui réglemente à l'heure actuelle l'organisation judiciaire du Congo français et dépendances. Il avait semblé que la législation du 19 décembre 1900, tout en marquant un pas vers une justice mieux comprise, n'était pas encore suffisante, et qu'il importait de combler les lacunes que l'application de ce décret avait laissé découvrir.

{[) Rapport d'ensemble sur la situation générale de la colonie en 1903 Paris, 4904, in-8o, p. 47.

Il est donc incontestable que Torganisation actuelle est venue à son heure.

La plus grosse difficulté était, dans un pays où le contact de l'indigène et de l'Européen est journalier, de bien fixer la limite des droits et l'étendue des devoirs de chacun, d'inspirer la confiance aux uns sans éveiller la défiance des autres, et de rendre enfin à chacun la justice avec toutes les garanties que tout homme tient de son statut personnel.

D'où l'obligation d'instituer à côté du tribunal métropolitain une justice indigène qui, tout en respectant les coutumes locales, doit assurer la lente évolution de l'autochtone vers une compréhension judiciaire plus conforme à nos principes de droit public.

Plus facile était la tâche qui consistait à fixer les règles communes à tous les tribunaux métropolitains. Tant qu'ils n'auraient qu'à juger les différends survenus entre Européens, il suffisait de les laisser évoluer dans les limites des tribunaux de la métropole, tout en établissant des règles de procédure qiH, par leur simplicité, rendent l'accès du prétoire facile à tous.

C'est de cette idée que découlent les règles de procédure devant les divers tribunaux métropolitains, et aussi la procédure au cours des audiences foraines.

C'est donc préoccupé de ces diverses nécessités, que le législateur de 1903 a travaillé à l'organisation actuelle, qui répondait à un besoin immédiat ».

Organisation de la justice française et de la justice indigène.— Le décret de 1903 s'applique à la fois au fonctionne-

ment de la justice française et de la justice indigène : Fensemble du service de la justice au Congo français est placé sous la direction du procureur de la République de Libreville qui est chef du service judiciaire.

Gomme représentant de l'action publique, il veille dans l'étendue du ressort des tribunaux français, à l'exécution des lois, ordonnances et règlements en vigueur, et en dehors de ces ressorts^ à l'application du présent décret en tout ce qui a trait à la justice indigène ; fait toutes les réquisitions nécessaires : poursuit d'office les exécutions des jugements et arrêts dans les dispositions qui intéressent l'ordre public ; signale au commissaire général les arrêts et jugements en dernier ressort passés en force de chose jugée qui lui paraissent susceptibles d'être attaqués par voie de cassation dans l'intérêt de la loi, surveille l'administration des successions vacantes, les officiers de police judiciaire et les officiers ministériels ; requiert la force publique dans le cas et suivant les formes déterminées par les lois et décrets.

Gomme chef du service judiciaire, il veille au maintien de la discipline des tribunaux et provoque les décisions du commissaire général sur les actes qui y seraient contraires.

Il examine les plaintes qui pourraient s'élever de la part des détenus et en rend compte au commissaire général. Il fait dresser et vérifier les états trimestriels et les documents statistiques de l'administration de la justice qui doivent être transmis au ministre des Golonies.

Il inspecte les registres du greffe, ainsi que ceux de l'état civil. Il désigne un magistrat chargé de la vérification annuelle des registres de l'état civil. Il réunit pour être envoyés au

ministère des Colonies^ les doubles registres et documents divers destinés au dépôt des archives coloniales.

A . — La justice française

La justice française est administrée :

1° Par un tribunal supérieur qui a son siège à Libreville ;

2*^ Par les tribunaux de première instance établis à Libreville et Brazzaville ;

3** Par une Cour criminelle qui siège à Brazzaville, mais qui peut, suivant les circonstances, être transférée à Libreville ;

4" Par des justices de paix à compétence étendue.

Le tribunal supérieur^ composé de trois magistrats siégeant à Libreville, fonctionne dans les limites dévolues aux Cours d'appel de France. Il s'éten.i, au point de vue de la compétence, sur tous les territoires dépendant du Congo français. Il connaît de l'appel des jugements rendus, tant en matière civile qu'en matière commerciale ou correctionnelle par les tribunaux de première instance et par les justices de paix.

Il lui appartient de fonctionner comme cour de cassation, et de procéder par voie d'annulation dans les cas de violation de la loi. Une des particularités les plus originales du fonctionnement de cette juridiction supérieure, est que les justiciables ont le pouvoir de recourir à la procédure sur mémoire, et que la présence des parties, même en matière correctionnelle, n'est pas obligatoire.

Plus que toute autre, cette innovation montre le souci du législateur d'instituer une organisation judiciaire appropriée aux nécessités locales. Exiger, en effet, d'un justiciable placé à des distances immenses du siège du tribunal supérieur, qu'il abandonne ses affaires pour venir prendre la défense de ses intérêts, c'était rendre illusoire le droit d'appel et enlever au plaideur la garantie que la loi a voulu lui donner.

D'autre part, l'absence de tout avocat ou praticien mettait les parties dans la nécessité de recourir aux bons offices d'un mandataire inexpérimenté qui, dans la plupart des cas, par ignorance ou négligence, perdait de vue les intérêts à lui confiés. Et cependant, au Congo plus qu'ailleurs, en raison même de 1 institution des justices de paix confiées à des magistrats occasionnels, il était nécessaire de maintenir dans son intégrité le principe du droit d'appel.

2*^ Les tribunaux de première instance ont leur ressort déterminé par un arrêté du commissaire général du 23 mai 1903 (1). « En matière civile et commerciale, ils connaissent, en premier et en dernier ressort, de toutes les affaires dont la compétence est attribuée par la législation métropolitaine aux tribunaux de première instance et de commerce, et dans les mêmes conditions que les tribunaux métropolitains et aux justices de paix ». En matière répressive, ils connaissent, comme dans la métropole^ de tous les délits, et en premier et dernier ressort, de toutes les contraventions de simple police. Composés d'un juge unique, statuant à l'assistance- d'un procureur de la République et d'un greffier, ces tribunaux connaissent, en somme, de tous les litiges intéressant les Européens

(i) Bulletin officiel du Congo, 1903, p. 26t.

entre eux, ou dans lesquels un indigène a des intérêts connexes à ceux d'un Européen ou assimilé. Il a paru nécessaire, en matière correctionnelle ou de simple police, de soumettre l'indig-ène habitant le périmètre urbain des villes, ou des agglomérations d'B^iUropéens, à la juridiction des tribunaux correctionnels et de simple police pour la répression des délits et contraventions. C'est une innovation apportée par le législateur de 1903 Le décret de 1900, en efîet, avait laissé à l'examen des administrateurs le règlement des délits et contraventions commis par tous les indigènes indistinctement, toutes les fois qu'un Européen n'était pas en cause. Les présidents de Libreville et de Brazzaville remplissent en même temps les fonctions de juge d'instruction. Cette organisation; qui paraît être en contradiction avec les règles actuellement adoptées en matière d'instruction criminelle, s'est, en réalité, inspirée de l'esprit de la loi de 1897. Car tous les délits sont poursuivis à la requête du parquet suivant le mode adopté en matière de flagrant délit. L'information a lieu à Faudience, et le juge peut, s'il Testime nécessaire, renvoyer pour un supplément d'information, qui est continuée à la diligence du parquet. En fait, les seules affaires transmises au cabinet du juge d'instruction sont les affaires criminelles ; et s'il advient qu^ln de ces procès soit renvoyé devant le tribunal correctionnel par l'ordonnance définitive du procureur de la République, connaissance en est donnée à un magistrat autre que le président chargé de l'instruction. En sorte que le justiciable se trouve avoir toutes les garanties compatibles avec le fonctionnement d'une bonne justice.

Le tribunal de Brazzaville s'est vu adjoindre un juge suppléant dont le rôle est de remplacer indistinctement le président ou le procureur de la République empêché.

3» La coin- criminelle connaît de tous les crimes commis sur le territoire du Congo et de toutes les affaires qui sont déférées en France aux cours d'assises, lorsque les condamnés sont Européens ou assimilés, ou des indigènes de colonies autres que le Congo, ou encore lorsque les victimes appartiennent à l'une ou l'autre de ces catégories de personnes. Elle connaît également des mêmes crimes, quels que soient les accusés ou les victimes, quand ces crimes sont commis dans le périmètre urbain et les faubourgs de Libreville et Brazzaville ou dans le périmètre des résidences, cercles^ postes ou stations. Elle connaît enfîn^ sans le secours des assesseurs, des crimes commis par les indigènes sur un point quelconque du territoire du Congo et ayant un caractère politique.

La€our criminelle est composée des membres du tribunal supérieur auxquels sont adjoints deux assesseurs titulaires et un assesseur supplémentaire tirés au sort sur une liste de dix notables dressée à Libreville et à Brazzaville.

4« Enfin, il y a un certain nombre àQ justices de paix à compétence ordinaire et à compétence étendue, dont des arrêtés du commissaire général déterminent le ressort territorial et la compétence civile et commerciale.

Les deux tribunaux de première instance n'auraient pu, en efifet, dans un pays aussi vaste que le Congo, suffire à assurer le bon fonctionnement de la justice.

Le nombre des justices de paix à compétence étendue en a été fixé à seize ; si ces justices de paix n'ont pas encore donné tous les résultats qu'on était en droit d'en attendre, elles n'en constituent pas moins le complément indispensable de l'organisation judiciaire actuelle.

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Il manque à ces juridictions un personnel rompu aux pratiques judiciaires qui veulent être confiées à des fonctionnaires plus stables. Mais il sera possible, par la publication d'instructions précises, de guider dans leurs devoirs ces magistrats, que les nécessités d'administration condamnent à de perpétuels changements (1).

En dehors des tribunaux de première instance de Libreville et de Brazzaville, les administrateurs des régions peuvent être chargés des fonctions de juge de paix à compétence étendue par arrêté du commissaire général, pris en conseil d'administration, sur la proposition du chef du service judiciaire. Cette organisation ne saurait avoir néanmoins qu'un caractère tout à fait provisoire. Elle se justifie par le petit nombre et le peu d'importance relative des affaires litigieuses dont les tribunaux français ont à connaître dans les régions éloignées de notre colonie du Congo. Mais il est évident qu'à mesure que se développent les transactions commerciales et que la population européenne augmente, il est du devoir de Tadministration de revenir aussitôt que possible au principe de la séparation des pouvoirs et d'instituer dans les principaux centres des juridictions composées de magistrats de carrière.

Dans cet ordre d'idées, a été préparé le décret du 11 février 1906 portant création de trois justices de paix à compétence étendue, à Fort-de-Possel, à Ouesso et à N'Djolé. Elles seront composées d'un juge et d'un greffier, spécialement

(1) Justices de paix : 1» Moyen-Congo (compétence ordinaire) : Mayunnba, Loango, Loukolila, Ouesso, Carnot ; 2" Gabon (compétence étendue) : Cap Lopez, Fernan-Vaz, N'Djolé ; 3o Oubang ai-Char i : Bangui, Mobaye, Bangasson, Ratai, Sémio ; 4" Territoire du Tchad : Fort Archambault.

préparés par leurs études et leurs services antérieurs à la tâche qu'ils auront à accomplir : elles auront, en toute matière, la même compétence que les tribunaux de première instance de Libreville et de Brazzaville. Toutefois, elles fonctionneront sans l'assistance du ministère public, ainsi que cela se pratique déjà en Cochinchine, depuis le décret du 12 juillet 1897.

B. — La justice indigène

En ce qui concerne la justice indigène, les indigènes peuvent, en tout état de cause, saisir de leurs procès les tribunaux français. Dans ce cas, le juge appliquera les usages et coutumes locales, à moins que les parties en cause n'aient déclaré comme nous Favons indiqué plus haut dans un acte ou à l'audience ou qu'elles entendent contracter sous l'empire de la loi française et en accepter Tapplication.

La justice indigène est compétente, lorsqu'il s'agit de crimes et de délits commis par les indigènes hors du ressort territorial de la cour criminelle et des tribunaux français. Ces crimes continuent à être jugés par les administrateurs, selon les coutumes locales, en attendant Torganisation des tribunaux indigènes. Mais toute décision des administrateurs prononçant une peine supérieure à une année d'emprisonnement doit être homologuée par un tribunal spécialm^iiinè à Libreville et à Brazzaville.

Un arrêté du 5 mai 1905 règle la procédure à suivre devant les tribunaux spéciaux chargés d'homologuer les jugements

rendus par les administrateurs en matière de justice indigène (1).

Ce tribunal est composé du président de première instance, président, et de deux fonctionnaires désignés au commencement de chaque année par le commissaire général^ sur la proposition du chef du service judiciaire. Le procureur de la République à Libreville et celui de Brazzavitle remplissent les fonctions de ministère public près le tribunal spécial.

Lorsque ce tribunal annulera une décision des administrateurs il pourra évoquer l'affaire et statuer au fond. Dans ce cas la présence des accusés ou prévenus ne sera pas obligatoire devant le tribunal spécial qui pourra toutefois ordonner leur comparution personnelle.

Outre ces pouvoirs d'homologation, le tribunal spécial connaîtra en toute matière des appels interjetés tant par le ministère public que par les parties.

Enfin, au point de vue civil, les administrateurs continuent à juger les affaires civiles entre indigènes, ainsi que les contraventions commises entre indigènes. *

Au surplus, et en attendant une organisation définitive des juridictions indigènes, le commissaire général peut provisoirement pourvoir par arrêté à leur bon fonctionnement.

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