I. Nixon réunit en un seul les articles 5 et
dit par le gouvernement britannique et par les fermiers émigrants des deuï côtés du Vaal.
7. 11 est entendu, qu'autant que faire se pourra, tout criminel et tout coupable qui s'enfuira de l'un ou de l'autre côté de Vaal sera extrade, si demande en est faite : les tribunaux britanniques, ainsi que ceux des fermiers émigrants. connaitront réciproquement des causes conformément aux lois : les citations de témoins lancées de l'un ou de l'autre côté du Vaal seront reçues par les magistrats respectifs : les témoins seront entendus, le cas échéant.
8 11 e--t contenu que les certificats de mariage déliYrés par les autorités particulières des fermiers seront tenus pour valides et donneront droit aux enfants issus de ces mariages de receioir les henlages qui leur reviennent dans toute colonie ou possession britannique de l'Afrique australe.
q 11 est con\enu que toute personne possédant maintenant des terres et résidant en territoire britannique, aura librement le droit et le pouvoir de vendre ladite propriété. de «e retirer sans être inquiétée au Nord du Vaal et vice lersa cette clause ne s'applique nécessairemenl ni aux criminels ni aux débiteurs avant qu'ils ne se soient acquittés de leurs dettes conformément aux lois.
Fait et signé à la Sand river, an Heu susdit le 17 janvier i853.
W. J. Hoggc, Commissaire assistant et les autres susnommés.
Pour extrait conforme, J. H. Visagie, secrétaire.
IL Convention reconnaissant V indépendance de VÈtat libre d'Orange, signée à Bloemfoniein, le 2S février i854*.
Articles de la Convention conclue entre sir George Russel Clerk, Commissaire spécial de Sa Majesté pour régler les affaires du territoire du fleuve Orange, d'une part, et les représentants ci-dessous, délégués par les habitants dudit territoire :
Pour le district de Bloemfontein : George Frederik Linde ; Gerhardus Johannes Du Toit, field cornet ; Jacobus Johannes Venter ; Dirk Johannes Kramfort.
Pour le district de Smithjield : Josias Philip Hoffman ; Hendrik Johannes Weber, juge de paix et field commandant ; Petrus Arnoldus Human ; Jacobus Theodorus Snyman, field cornet ; Petrus Van der Walt, absent par congé.
Pour le district de Sannah's Poort : Gert Petrus Visser, juge de paix ; Jacobus Groenendael ; Johannes Jacobus Rabie, field cornet ; Esias Rynier Snyman ; Charl Petrus Du Toit ; Hendrik Lodewicus Du Toit.
Pour le district de Winburg : Frederik Peter Schnehage ; Matheys Johannes Wessels ; Cornelis Johannes Frederik du Plooy; Frederik Petrus Senekal, field cornet; Petrus Lafiras Moolman, field cornet ; Johan Isaak Jacobus Fick, juge de paix. /
Pour le district d'Harrismith: Paul Michiel Rester, juge de paix ; Willem Adriaan Van Aardt, field cornet ; Willem Jurgens Pretorius ; Johannes Jurgen Bornman ; Hendrik
I. Texte anglais et texte hollandais, publiés par F. Van Ortroy. Conventions internationales définissant les limites actuelles des Possessions, Protectorats et sphères d'influence en Afrique, p. i5-2i.
Venter, absent par congé ; Adriaan Hendrik Stander, d'autre part.
Article premier. — Le Commissaire spécial de Sa Majesté, en participant à une Convention, qui remet définitivement le gouvernement du territoire du fleuve Orange, aux représentants délégués par les habitants, pour le recevoir, stipule de la part du gouvernement de S. M., qu'à Favenir ce pays et son gouvernement seront libres ; et que les habitants seront libres, après les arrangements préliminaires nécessaires pour la cession entre le Commissaire spécial de Sa Majesté et lesdits représentants. Cette indépendance doit sans délai inutile, être confirmée et ratifiée par un acte, conçu de manière à être approuvé par S. M., les libérant définitivement de l'allégeance à la couronne britannique et les déclarant, à tous égards, un peuple libre et indépendant, traitant et considérant en conséquence leur gouvernement comme un gouvernement libre et indépendant.
Article 2. — Le gouvernement britannique n'est l'allié ni d'un chef ni d'une tribu indigène, au Nord de TOrange, à l'exception du chef griqua, capitaine Adam Kok ; et le gouvernement de Sa Majesté n'a ni désir ni intention de conclure désormais de traité, susceptible d'être préjudiciable aux intérêts du gouvernement du fleuve Orange.
Article 3^. — Le traité existant entre le gouvernement britannique et le capitaine Adam Kok doit subir quelques modifications. Contrairement à ce traité, la vente de terres dans le territoire inaliénable s'est souvent produite, et le principal objet du traité a par suite été méconnu. C'est pourquoi le gouvernement de S. M. a l'intention de supprimer toute entrave aux aliénations des terres griquas. Des mesures sont à l'étude pour faciliter ces transactions, le chef Adam Kok s'employant de son côté dans le même objet. Quant aux rapports avec le capitaine Adam Kok en conséquence des ventes de terres effectuées de temps à autre dans le territoire inaliénable contrairement aux stipulations du traité Maitland, le Commissaire spécial de Sa Majesté a personnellement l'intention, sans perdre de temps inutile-
ment, de placer les affaires du Griqualand dans un ^ forme à l'attente des deux parties. !
Article 4* — Après que le gouvernement de Sa se sera retiré du territoire du fleuve Orange le i^ gouvernement ne devra pas autoriser de vexation^ les personnes, actuellement sujettes de Sa Majesté resteront dans l'Orange, à cause d'actes accomplis ment sous l'autorité du gouvernement de Sa Majesté l'occupation du territoire du fleuve Orange par le | nement anglais. De même les personnes actuellemi jettes de Sa Majesté, qui aimeront mieux rentrer s< autorité que de rester sujettes du gouvernement du Orange, jouiront d'un droit absolu et de toutes les i pour le transfert de leurs biens, à quelque moment c désirent quitter le pays dans l'espace de trois ans à di cette convention.
Article 5. — Les gouvernements de Sa Majesté l'Orange devront, dans leurs territoires respectifs, use tuellement de tout leur pouvoir pour supprimer les et maintenir la paix, en livrant les criminels, qui se soustraits à la justice de part et d'autre du fleuve Les tribunaux anglais comme ceux de l'Orange devroi réciproquement accessibles aux habitants des deux toires et compétents dans tous les procès légaux. Ïol citations de témoins lancées de part et d'autre du Orange devront être contresignées par les magisirf deux gouvernements respectivement pour que ces t( soient présents en temps et lieu. La communauté au Nord de l'Orange recevra ainsi toute assistance d bunaux anglais, et d'autre part elle assurera aux négo du Cap, qui ont fait des affaires dans TOrange pend domination anglaise, et qui pensent y avoir des dé toute facilité pour obtenir le juste recouvrement de créances. Le Commissaire spécial de Sa Majesté a l'inli de recommander au gouvernement du Natal l'adoptii mêmes privilèges réciproques dans ses rapports avec 1 1 vernement de l'Orange.
Article 6. — Des actes délivrés par les autorités, dans les colonies et possessions de Sa Majesté, ainsi que dans TOrange, seront considérés comme valables et suffisants pour donner droit aux héritiers issus de mariages légitimes et aux légataires de recevoir les parts et legs leur revenant respectivement sur le territoire britannique ou sur celui de l'Orange.
Article 7. — Le gouvernement de TOrange n'autorisera, conformément à l'usage présent, ni* l'esclavage ni le commerce des esclaves au Nord du fleuve Orange.
Article 8. — Le gouvernement de l'Orange sera autorisé à acheter des munitions dans toute colonie ou possession britannique de l'Afrique australe, conformément aux lois en vigueur pour la vente et le transport des munitions dans lesdites colonies. Quant aux droits d'importation le Commissaire spécial de Sa Majesté recommandera au gouvernement colonial d'accorder un traitement libéral au gouvernement de l'Orange qui mérite des facilités en raison de sa position particulière et de son éloignement des ports.
Article 9. — En vue de donner aux négociants et aux voyageurs des facilités mutuelles pour parcourir les possessions britanniques et l'Orange, le gouvernement de Sa Majesté désirant vivement en outre que des rapports amicaux existent de tout temps entre ces territoires et soient développés le mieux possible, un consul ou agent du gouvernement britannique, spécialement commis à cet effet, résidera dans la colonie, près de la frontière. Il sera en tout temps, à la disposition des habitants des deux rives du fleuve Orange, pour donner les renseignements nécessaires.
Fait et donné à Bloemfontein, le 28 février i854.
Suivent les signatures des délégués susmentionnés.
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L'histoire des Boers pendant la première moitié du XIX® siècle présente de prime abord une difficulté. Gomme ils répugnaient à écrire, et comme ils n'ont pas, au cours de leurs déplacements dans l'Afrique australe, constitué d'archives, on ne possède qu'un nombre très restreint de documents émanant d'eux-mêmes. Leurs actes et les motifs de ces actes, on les connaît donc, non point par leurs propres témoignages, mais par ceu3^ d'étrangers, de fonctionnaires et de missionnaires anglais, qui généralement les ont combattus, de simples explorateurs, qui ont fortuitement assisté à certains épisodes de leur vie politique.
Cette remarque générale se dégage de la bibliographie que nous avons tenté de dresser ici * .