‹ L'expédition de Chine de 1860; histoire diplomatique, notes et documents;Chapitre 229 sur 236 · I. Blondel, p · texte numérisé non relu

I. Blondel, p

CONVENTION FRANÇAISE DE PE-KING f\3-J

AuT. 2. — Lorsque l'Ainbassadeur, Haut Commissaire de Sa Majesté l'Empereur des Français, se trouvera dans Pe-Ring pour y procéder à réchange des ratitlcations du Traité de T'ien-Tsin, il sera traité pendant son séjour dans la capitale avec les honneurs dus à son rang, et toutes les facilités possibles lui seront données par les autorités chinoises pour qu'il puisse remplir sans obstacle la haute mission qui lui est conliée.

AuT. 3. — Le Traité signé à T'ien-Tsin, le 27 juin i858, sera fidèlement mis à exécution dans toutes ses clauses, immédiatement après l'échange des ratifications dont il est parlé dans l'article précédent, sauf, bien entendu, les modifications que peut y apporter la^présente Convention.

Art. 4- — L'article 4 du Traité de T'ien-Tsin, par lequel S. M. l'Empereur de la Chine s'engage à faire payer au Gouvernement français une indemnité de deux millions de taëls est annulé et remplacé par le présent article, qui élève à la somme de huit millions de taëls le montant de cette indemnité.

II est convenu cjuc les sommes déjà payées par la douane de Canton à compte sur la somme de deux millions de taëls stipulée par le Traité de T'ien-Tsin seront considérées comme ayant été payées d'avance et à compte sur les huits millions de taëls dont il est c[uestion dans cet article.

Les dispositions prises dans l'article 4 du Traité de T'ien-Tsin sur le mode de payement établi au sujet des deux millions de taëls sont annulées. Le montant de la somme qui reste à payer par le Gouvernement chinois sur les huit millions de taëls stipulés par la présente Convention, le sera en y affectant le cinquième des revenus bruts des douanes des ports ouverts au comiTierce étranger, et de trois en trois mois ; le premier terme commençant au i'^'' octobre de celte année et finissant au 3i décembre suivant. Celte somme, spécialement réservée pour le payement de l'indemnité due à la France, sera comptée en piastres mexicaines ou en argent cissé ^ au cours du jour du payement, entre les mains du Ministre de France ou de ses délégués.

Une somme de cinq cent mille taëls sera payée cependant à-compte d'avance, en une seule fois, et à T'ien-Tsin, le 20 novembre prochain, ou plus tôt si le Gouvernement chinois le juge convenable.

Une commission mixte, nommée par le Ministre de France et

I. Sjcee (soie fine), argent en lingot, ressemblant à un soulier.

par l"os autorih's diinoisos, drlorniincra les règles à suivre pour elTecluer les pavements de toute l'indemnité, en vérifier le montant, en donner quittance et remplir enfin toutes les formalités que la comptabilité exige en pareil cas.

Art. 5. — La somme de huit millions de taëls est allouée au Gouvernement français pour l'indemniser des dépenses que ses armements contre la Chine l'ont obligé de faire, comme aussi pour dédommager les Français et les protégés de la France qui ont été spoliés, lors de l'incendie des factoreries de Canton, et indemniser aussi les missionnaires catholiques qui ont souffert dans leurs personnes ou leurs propriétés. Le Gouvernement français répartira cette somme entre les parties intéressées dont les droits ont été également établis devant Lui et en raison de ces mêmes droits, et il est convenu, entre les Parties contractantes, qu'un million de taëls sera destiné à indemniser les sujets français ou protégés par la France des pertes qu'ils ont éprouvées ou des traitements qu'ils ont subis, et que les sept millions de taëls restant seront affectés aux dépenses occasionnées par la guerre.

Art. 6. — Conformément à ledit impérial rendu le 20 mars 18AG, par l'Auguste Empereur Tao-lvouang, les établissements religieux et de bienfaisance qui ont été confisqués aux chrétiens, pendant les persécutions dont ils ont été les victimes, seront rendus à leurs propriétaires par l'entremise de Son Excellence le Ministre de France en Chine, auquel le Gouvernement impérial les fera délivrer avec les cimetières et les autres édilices qui en dépendaient.

Art. 7. — La ville cl le port de Ï'ien-Tsin, dans la province de Pe Tche-li, seront ouverts au commerce étranger, aux mêmes conditions que le sont les autres villes et ports de l'Empire où ce commerce est déjà permis, et cela à dater du jour de la signature de la présente Convention, qui sera obligatoire pour les deux nations, sans qu'il soit nécessaire d'en échanger les ratifications, et qui aura la même force et valeur que si elle était insérée mot à mot dans le Traité de T'ien-Tsin.

Les troupes françaises qui occupent cette ville pourront, après le pavement des cin(| cent mille taëls dont il est question dans l'article 4 de la première Convention, l'évacuer pour aller s'établir à Ta-Kou et sur la côte nord du Chan-toung, d'où elles se retireront ensuite dans les mêmes conditions qui présideront à l'évacuation des autres points qu'elles occupent sur le littoral de l'Empire. Les Commandants en chef des forces françaises auront

COiVVENTION FRANÇAISE UE PE-KING /j3q

ccpeiulaiil le dioiL défaire liivcrncr leurs troupes de loules armes à T'ioii-Tsin, s'ils le jugent convenable, et de ne les en retirer qu'au moment où les indemnités dues par le Gouvernement chinois auraient été entièrement payées, à moins cependant qu'il ne convienne aux Commandanis en chef de les en faire partir avant cette épocjue.

AuT. 8. — Il est également convenu que, dès que la présente Convention aura été signée, et que les ratifications du Traité de Ï'ien-Tsin auront été échangées, les forces françaises qui occupent Ghousan évacueront cette île, et que celles c|ui se trouvent devant Pe-King se retireront à Ï'ien-Tsin, à Ta-Kou, sur la côte nord du Ghan-toung, ou dans la ville de Ganton, et que, dans tous ces lieux, ou dans chacun d'eux, le Gouvernement français pourra, s'il*le juge convenable, y laisser des troupes jusqu'au moment où la somme totale de huit millions de taëls sera payée en entier.

Art. 9. — Il est convenu entre les Hautes Parties Gontractantes que, dès que les ratifications du traité de T'ien-Tsin auront été échangées, un édit impérial ordonnera aux autorites supérieures de toutes les provinces de l'Empire de permettre à tout Chinois qui voudrait aller dans les pays situés au delà des mers pour s'y établir ou y chercher fortune, de s'embarquer, lui et sa famille, s'il le veut, sur les bâtiments français qui se trouveront dans les ports de l'Empire ouverts au commerce étranger.

Il est convenu aussi que, dans l'intérêt de ces émigrés, pour assurer leur entière liberté d'action et sauvegarder leurs intérêts, les autorités chinoises compétentes s'entendront avec le Ministre de France en Chine pour faire les règlements qui devront assurer à ces engagements, toujours volontaires, les garanties de moralité et de sûreté qui doivent y présider.

Art. 10 ET DERNIER. - — Il cst bicu entendu, entre les Parties Contractantes, que le droit de tonnage qui, par erreur, a été fixé dans le Traité français de T'ien-Tsin, à cinq maces ' par tonneau sur les bâtiments cjui jaugent cent cincj^uante tonneaux et au-dessus, et qui, dans les Traités signés avec l'Angleterre et les États-Unis, en i858, n'est porté qu'à la somme de quatre maces, ne s'élèvera qu'à cette même somme de quatre maces, sans avoir à invoquer le dernier paragraphe de l'article 27 du Traité de T'ien-Tsin, qui donne à la France le droit formel de réclamer le traitement de la nation la plus favorisée.

I. La dixième partie du taël, mace vient du malais, mâs, sanskrit masha, une fève.

La pn'sonle Convention de paix a clé l'aile à Pe-King, en quatre expéditions, le 20 octobre 1860, et y a été signée par les Plénipotentiaires respectifs, qui v ont apposé le sceau de leurs armes.

Baron Gros. Prince de Koung.

La Convention de Pe-King est muette au sujet des 200 000 taëls réclamés dans l'ultimatum du i3 octobre* pour être répartis aux victimes du guet-apens de ï'oung-tclieou ; « par condescendance pour le prince Koung, il a été convenu, entre lord Elgin et moi,' dit le baron, Gros, que cette indemnité imposée comme punition au Gouvernement cliinois, et qui avait déjà été payée avec exactitude, ne serait pas mentionnée dans un acte officiel qui rétablissait la paix entre la Cbine et les puissances alliées^ ».

RATIFICATIONS DV TRMTÉ DE t'ieN-TSIN, 2 0 OCTOBRE 1860.

Le jour même (25 octobre 1860) de la signature de la Convention, les ratifications du traité de T'ien-tsin^, étaient échangées :

Le 25 octobre 1860, les Hauts Commissaires des Empires de France et de Chine, munis de pleins-pouvoirs trouvés réciproquement en bonne et due forme, savoir :

1. Le i3 octobre 1860, le baron Gros, dans une dépùclie au Prince de Koung, avait stipulé deux clauses :

« Par la première, le gouvernement cliinois promettra de pajer une indemnité de 200000 taëls aux victimes françaises de l'attentat du 18 septembre dernier, et à verser de suite cette somme entre les mains du trésorier de l'armée française en Chine.

« Par la seconde, le gouvernement chinois s'engagera à faire rendre au ministre de fVance en Chine les églises, cimetières, maisons, terrains et autres propriétés qui en dépendaient et dont parle le décret impéria de Tao-lvouang. » {Livre jaune du Baron Gros, p. iSS-iSg.)

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