VARIATIONS DU POURCENTAGE DES RÉSERVES
Le Federal Reserve Act de 1913 en obligeant les banques adhérentes au Federal Reserve System à maintenir auprès des Banques de Réserve une certaine proportion de leurs dépôts n’envisageait pas par ce moyen le contrôle de leurs engagements. Le but recherché était de constituer en permanence une provision susceptible de servir le cas échéant à rembourser des dépôts retirés précipitamment. Les détails de la législation le montrent clairement.
Les dépôts de fonds publics sont dispensés de cette couverture dont le pourcentage est plus élevé pour les dépôts à vue que pour les dépôts à terme. Les banques situées
dans les villes de Réserve, et dans les villes de Réserve Centrale (New-York, Chicago) doivent, sauf autorisation spéciale, avoir des réserves plus élevées ‘, leur liquité est plus importante car elle commande celle d’autres banques, une partie de leurs dépôts étant constituée par les fonds des banques rurales ou des banques des petites villes.
Les législations particulières des Etats obligent d’ailleurs les banques à conserver en caisse ou en compte dans d’autres banques une proportion de leurs dépôts dont le taux varie de 5 à 20 p. 100 selon la nature des dépôts (à vue, à terme ou dépôts d'épargne) et selon les différentes régions. La loi fédérale s’est donc inspirée d’un principe déjà en usage.
Le droit d'exiger l’ajustement des réserves permet aux Banques Fédérales de rester en contact étroit avec les banques affiliées. L'expérience révéla rapidement que c'était un moyen facile de surveiller leur situation débitrice.
Sauf pendant des périodes exceptionnelles d’aisance monétaire comme ce fut le cas en 1924 et durant ces dernières années, les banques s'efforcent d'utiliser au maximum leurs disponibilités, leurs réserves dépassent rarement le niveau légal. Elles lui sont souvent inférieures. Chaque semaine, suivant l’habitude prise à New-York, les banques évaluent le montant de leurs réserves pour la période allant du samedi au vendredi suivant, ces réserves sont maté-
4. La loi de 1913 fixait ainsi les pourcentages des réserves :