‹ L'Expertise devant les Juridictions CivilesChapitre 16 sur 67 · NON UE · texte numérisé non relu

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fait, ainsi les descentes sur les lieux, les actes ou titres, les dépositions de témoins et, dans certaines circonstances, les rapport d'experts sont des moyens de preuve directe: ils réservent la dénomination dé preuve indirecte aux présomptions. Nous pensons, au contraire, qu'il vaut mieux dire que la preuve directe c’est la preuve personnelle, celle qui procure au juge une conviction immédiate et ne suppose aucun intermédiaire entre la réalité et lui, car dans les autres cas la preuve ne peut s'établir qu’à la suite d'inductions successives (nous préciserons plus loin dans quelle mesure l’expertise peut rentrer dans l’une ou dans l’autre de ces catégories). M. Planiol reconnaît ainsi que l’antithèse établie entre les témoignages et les présomptions est plus apparente que réelle, le raisonnement du juge existant aussi bien dans un cas que dans l’autre; il n’y aurait qu’une différence de degré dans la difficulté qu’on éprouve à convaincre le juge (Et. Il, n° 13, note 2).

Théoriquement, on peut dire que la preuve directe constitue le moyen de preuve le plus simple et le plus efficace. L'examen de la réalité provoque les données immédiates des sens, a priori certaines ; renforcées et aidées par l'expérience, elles imposent l'évidence, l'évidence que toute démonstration judiciaire comme toute démonstration philosophique ou scientifique s’efforce de faire apparaître. manifestation inéluctable de la vérité, précieuse, désirable, à laquelle on « ne peut se refuser de croire sans une peine intérieureet des reproches secrets de la raison »

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(Malebranche) et qui forme, selon Bonnier, la base incontestée et incontestable de la certitude judiclaire.

Pratiquement, cependant, la complexité des faits et les difficultés d’un travail personnel paralysent cette preuve. En observant les formes prescrites pour la descente sur les lieux, nous voyons le magistrat visiter des immeubles litigieux : Décider si un propriétaire empiète sur le voisin, rechercher les caractères d’une servitude, fixer la position de clôtures, voilà des questions dont il se rend maître par ce moyen. Nous le voyons aussi, sur les lieux d’un accident, s’efforcer de reconstituer, à l’aide d'indices, par des confrontations, des expériences même, les faits passés; il applique encore la preuve directe lorsqu'il se fait présenter des plans, photographies, chaque fois que la chose litigieuse est apportée au prétoire; il use encore de la même méthode quand il compare des actes, des signatures, compulse une comptabilité. Mais ce moyen d’instruction est en somme d’un emploi forcément restreint à des cas assez simples. Bien souvent le procès se présente tout autrement et les aptitudes du juge risquent alors de se trouver au-dessous de la tâche qu'on lui impose.

La loi l’oblige en effet à trancher toutes les difficultés qui naissent des heurts continuels des actions humaines. Devant lui s’agitent les sujets les plus variés, dans les ordres d'idées les plus différents. Sans doute les justiciables savent que, pour veiller

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sur la conservation de leurs droits, il a dû mériter cette charge par son savoir reconnu; un concours ne doit-il pas éliminer ceux qui seraient inaptes à faire de bons magistrats! Mais la tâche du juge consiste à dire le droit, à établir les relations juridiques existant entre les faits; on se contente, outre les indispensables qualités d'indépendance et d’impartialité, d'exiger de lui de la méthode et une science juridique irréprochable. Au reste, le métier le forme et il parvienara, son expérience grandissant, à savoir mieux et plus. Il ne saurait cependant être universel, il n’en peut être autrement. À moins de lui supposer des connaissances encyclopédiques, on ne prétendra pas qu'il réponde à n'importe quelle question. Bien des faits lui échappent qui, pour être perçus, réclameraient des aptitudes spéciales; bien des conséquences seraient induites des indices qu il recueille s’il possédait les connaissances techniques nécessaires. Comment appliquer la loi à des faits mal compris? Et, malgré tout, problème angoissant, il doit juger; désemparé en face d’un point de fait, il lui est interdit de se refuser à juger, il commettrait un déni de justice.

Quand bien même, enfin, serait-il en état de concevoir sous toutes ses faces le sujet débattu, des impossibilités matérielles surgissent. L’encombrement du rôle empêche des déplacements du tribunal; l'examen de la réalité peut exiger des travaux spéciaux, il peut être difficile, dangereux, interdit par

les convenances. .

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Ainsi le juge resterait indécis dans toutes ces hypothèses, parce que des connaissances spéciales et indispensables lui font défaut ou que des diflicultés matérielles s'opposent à ses investigations. Nous en arrivons à concevoir la nécessité absolue d’une aide qu’on doit lui apporter. La loi ne s’est jamais fait faute de diviser le travail judiciaire entre divers auxiliaires ; les plaideurs sont assistés d’un avocat et d’un avoué, l’un soutient l’argumentation, l’autre accomplit le rite judiciaire. Le juge s’autorisera de son défaut de connaissances techniques pour réclamer, ‘en dehors du prétoire, les lumières qui lui manquent : il s’adjoindra des spécialistes, des gens ( à ce cognoissans », des gens versés dans un art, une science, experti, des experts, dont les avis aideront et compléteront son expérience. La loi fait de ce moyen une procédure spéciale : l’Experlise.

Cette procédure, nous chercherions vainement dans la loi un texte qui précise son rôle. Le Code civil ne nous dit pas ce qu'elle doit être, mais n’oublions pas quil ne traite de la preuve qu'à propos des obligations, or l’expertise n’a rien à faire en cette malière, et le Code de Procédure se borne à décider, dans son article 302 que « dans les cas où il y a lieu à un rapport d'expert, il sera ordonné par jugement ». — Le titre XIV de ce Code est consacré à l’expertise; c’est le siège de la matière, il convient de s’y reporter chaque fois que la loi rend cette procédure obligatoire sans en modifier les formalités. Ce titre est intitulé « des rapports d’ex-

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perts » le rapport, relation officielle des opérations constituant la formalité essentielle de ce mode d'instruction auquel il donne son nom. x Mais, aidés par les idées que nous avons exprimées, nous pouvons définir maintenant l'expertise :

Une mesure d'instruction à laquelle le juge doit recourir lorsque la solution du procès exige des connaissances techniques qui lui manquent ou des renseignements qu'il n'est pas à même de se procurer, el qui consiste à confier à des personnes expérimentées, appelées experts, la mission de donner des éclaircissements ou de faire les constatations nécessaires, dont la relation sera présentée à la juridiction saisie sous la forme d’un procès-verbal appelé rapport.

Cette définition paraît contenir, en puissance, la théorie de l'expertise que nous allons maintenant préciser.

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