PREMIÈRE PARTIE
Nature et Caractères généraux de l’Expertise
RÔLE JOUÉ PAR L'EXPERTISE DANS L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE — DÉFINITION
Prouver un fait, c'est convaincre le juge de sa vérité, or la vérité judiciaire n’est qu’une vérité relative ; fût-il possible que le plaideur ait eu mille raisons d'agir comme il l’a fait, ses prétentions s'écroulent si le juge n'en reconnaît aucune. Les plaideurs doivent donc s’efforcer de mettre les faits à la portée du magistrat, de les faire entrer, en les synthétisant, dans le champ de son entendement afin qu'il puisse se représenter la réalité actuelle ou passée, en cela consiste l’art de la procédure qui, écrivait Bentham, n’est essentiellement que Part d’administrer la preuve.
ÉQTTE
Le procédé qui s'offre le premier, c’est de procurer au juge la connaissance directe des faits. Il ne faut pas, en effet, que le juge oublie sa propre personnalité ; sil est dans l’ordre naturel de la procédure que les preuves viennent à lui et que l'initiative de la démonstration soit réservée aux intéressés, le juge doit s’efforcer de connaître les faits par lui-même. Prendre un contact immédiat avec la réalité, la vérifier dans tous ses détails, ses rapports et circonstances de temps et de lieu, en s’aidant de son expérience personnelle, constitue manifestement le premier devoir du magistrat
Lorsque ses observations personnelles deviennent imprécises ou impossibles, le juge, dont l'intuition ne trouve plus à s'exercer, est contraint d'établir un raisonnement; s'appuyant sur certains faits connus et indéniables, il s’efforce d'établir les rapports qui les lient au fait contesté, «il tire les conséquences d'un fait connu à un fait inconnu » dit l’article 1349 du Code civil. Il recourt également au témoignage, c’est-à-dire à toute espèce de déclaration de l'homme, soit orale, soit écrite, relative à des faits passés (Bonnier, n° 26).
Nous dirons que dans le premier cas la preuve se fait directement et que dans les autres il s’agit d'une preuve indirecte. Cependant Aubry et Rau (VILLE, $ 749) ont écrit que la preuve directe est « celle qui tend à établir Le fait contesté à l’aide de moyens de conviction empruntés immédiatemerit à l'expérience et s'appliquant précisément à ce