‹ L'Expertise devant les Juridictions CivilesChapitre 18 sur 67 · RME · texte numérisé non relu

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elle l’aide donc dans ses appréciations. Tantôt la mission des experts se borne essentiellement à des constatations purement matérielles, le juge chargeant des hommes de l’art ou du métier de rappeler ce qu'ils ont vu. En pratique, certes, la distinction n'apparaît pas à premier examen : la double fonction de l’expert se confond ; des avis ne peuvent être donnés utilement que s'ils s'appuient sur des constatations matérielles et certaines constatations de fait réclament, pour être comprises, une explication technique. Théoriquement, elle doit être faite car elle à son intérêt doctrinal. Tant que l’expert se borne à aider le juge par des considérations techniques, il est incontestable que l'expertise doit être considérée comme le complément de l’expérience personnelle du magistrat; l’homme de Part reste derrière le juge, il lui souffle des avis, et le met à même de mieux comprendre les circonstances de la cause. A ce titre l’expertise facilite la preuve directe. Mais lorsqu'il tient un rôle plus actif, qu'il se livre, sur l’ordre donné, aux constatations de fait qu'il appartenait au magistrat de relever luimème, qu'il vérifie la réalité et que le juge connaît celle-ci par le rapport seulement, l'expert ne se présente-t-il pas comme un témoin, aflirmant ce qu'il a vu ou entendu ? Nous comparerons plus loin l'expertise et l'enquête, les buts spéciaux et la valeur respective de ces procédures, qu'il nous suffise ici de dire que ‘s'il existe entre elles des différences considérables, en présence des affirmations du

témoin et de l'expert — dans l'hypothèse qui nous occupe — la conviction du juge ne peut s’établi. qu’au moyen d’une induction : Le juge n’hésitera pas à se représenter la réalité comme la lui montre le rapport, car il sait que ce témoignage est l’œuvre de personnes dignes de foi qu'il est d’avance porté à croire (Bonnier, n° 21, Garsonnet, 3° éd., t. IL, n° 240).

Sur ce point, dès lors, peut-on dire que la nature de lexpertise a changé? Oui, en ce sens que la conviction du juge se forme indirectement à la suite d'un raisonnement, mais il semble que, malgré lJ’analogie évidente avec l'enquête, l'expertise ne peut être considérée comme un moyen de preuve proprement dit. L'expert est et demeure le substitut du magistrat, soit qu'il émette des avis, soit qu'il procure des renseignements: jamais il ne fait la preuve, voilà précisément le caractère essentiel de l'expertise qu'il ne faut point perdre de vue. Nous verrons dans quelle mesure il faut ajouter foi au rapport et ce que le juge peut décider une fois cette pièce versée aux débats, mais nous poserons dès maintenant ce principe fondamental que l'expert ne tranche aucune question et que jamais son avis ne fait loi. Si l’on a [pu dire jadis que l'expert était le juge du fait : ad quæslionem facli respondent juralores, ad quæstionem juris respondent judices, l'ancienne formule est devenue set adage : scriplum experlorum nunguam transit in rem judicalam.

Nous dirons donc que l'expertise paraît être un

moyen d'instruction, mixte de caractère quant à la nature de la preuve qu'il permet d'obtenir.

Aubry et Rau (t. VITE, $ 749, n° 27) reconnaissent bien que l’expertise doit plutôt être envisagée comme un complément de l'expérience personnelle du juge que comme un moyen de preuve. Ils ont en même temps écrit, au paragraphe 749, que, dans cerlaines circonstances, les rapports d'experts sont des moyens de preuve directe, et la note précise quelles sont ces circonstances. Ce sont celles, très exceptionnelles, où le juge se trouve obligé. en vertu d’une disposition formelle de la loi, d’ordonner l'expertise (V. notre Troisième Partie). La valeur de cette opération va-t-elle donc être accrue de ce fait? Nous ne le pensons pas. Si la loi oblige parfois le juge à prescrire un rapport d'experts, c'est qu'elle reconnaît que cette voie d'instruction est plus favorable que toute autre à la solution de certains litiges, mais le rapport ordonné dans ces conditions ne prend pas une valeur particulière car, en aucune facon, il ne liera définitivement le juge.

b). — L'Experlise suppose une délégation des pouvoirs judiciaires. — Question de l'Experlise amiable ou officieuse.

L'expert exerce une partie de la juridiction. Celle-ci comprend l'instruction et le jugement. Le Tribunal ne peut déléguer le pouvoir de juger, mais rien ne

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s'oppose à ce qu'il se décharge d’une partie de l'instruction, c’est ce qui a lieu en cas d’expertise.

Il semble alors que l'expert, revêtu d’une magistrature momentanée doive être considéré comme exerçant un mandat public temporaire. Cette question a divisé la jurisprudence. Elle s’est posée à propos de la répression des outrages adressés aux experts ou de la diffamation commise à leur encontre ; il s'agissait de savoir si l’article 224 du Code pénal et l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 étaient applicables en ces hypothèses (nous retrouverons plus loin cette controverse). La Cour de Cassation a décidé, dans ses arrêts les plus récents, que lexpert ne détenait aucune portion des pouvoirs publics, n'était ni un fonctionnaire, ni un dépositaire ou agent de l'autorité publique, ni un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public et plusieurs Cours et Tribunaux en ont ainsi décidé (Crim. 27 avril 1912, Gaz. Pal. du 15 juin, 14 mai 1898 D. 1898-1-465 et note, 1° juin 1893 D. 1895-1-404, S. 1898-1-296 ad nolam, 5 juin 1885, S. 1885-1-280 ; Paris 2 avril 1870 D. 1872-2-209 ; Trib. Seine 26 janvier 1870 D. 1870-3-76 ; en ce sens Fuzier Herman Ve Diffamation n° 834; Le Poittevin, Trailé de la Presse, t. I n° 858; Kabreguettes, Trailé des délits politiques el des infractions par la parole, l'écriture et la presse, 2° édit., t. Il, p. 475; Garçon, C. Pénal annoté art. 222 à 225, n° 505 s.; Comp. Barbier, Code expliqué de la presse, 1" édit., t. If, n° 503 et 670, 2%édit., t Ln®503:et t, Il, n° 670).

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On dit qu’en effet la mission de l'expert consiste à faire des constatations matérielles ou à émettre un avis sur une question qui lui est soumise d’une manière déterminée ; son opinion n’a que la valeur d’un renseignement, jamais elle ne s'impose au juge. Ainsi l'expert ne se trouverait délégataire d'aucune portion de l’administration publique.

On ne saurait cependant contester que pour certaines vérifications le juge doit se fier à l'expert, son auxiliaire indispensable, car il ne peut les effectuer lui-même. La fonction de l'expert, dont la magistrature est rendue tangible par la formalité du serment (1), tient, nous n’en doutons pas, à l’ordre public puisqu'elle est mise en œuvre pour préparer la décision à rendre.

L'opinion de la jurisprudence entre en contradiction avecicette autre, communément admise, que différentes parties du rapport font foi jusqu’à inscription de faux, prérogative résultant sans conteste de l'autorité quon attribue à l'expert. Nous verrons qu'un rapport nul en la forme peut être encore consulté à titre de renseignement ; à fortiori le rapport régulier est autre chose qu un simple renseignement: Il constitue une œuvre réfléchie, délibérée

{) Nous reconnaissons que la jurisprudence, dans un but évident de pure simplification, il est vrai, admet non pas que le serment constitue une formalité d'ordre public, mais une simple garantie accordée aux parties à laquelle celles-ci peuvent renoncer (V. notre Il° Partie, Chap. [, Sect. 2).

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