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par des hommes d'expérience dont on ne peut, à la légère, négliger l'avis.
Nous tirerons enfin argument des articles 34 et 42 du Code pénal, textes qui écartent ou permettent d'écarter certains délinquants de différents emplois et fonctions publiques ou touchant à l’ordre public, dont la loi les présume indignes. Les fonctions d'expert s’y trouvent comprises et un rapprochement évident a été fait par la loi entre ces fonctions et celles des témoins employés dans les actes. Ces derniers concourent par leur assistance à un acte public, à l'authenticité de cet acte, on peut même dire que les experts font plus puisqu'ils rédigent eux-mêmes l'acte dont certaines parties font foi jusqu'à inscription de faux. Il semble donc bien que le législateur a entendu considérer le rôle de l'expert comme fonction publique.
On objecte, il est vrai, que le paragraphe 3 de l’article 34 non seulement empêche le condamné d'être expert ou témoin instrumentaire, mais Jui interdit encore d'être entendu en justice autrement que pour donner des renseignements. Dès lors, dit-on, on ne doit pas assimiler l'expert plutôt au témoin instrumentaire qu'au témoin déposant en justice. On oublie que le témoin instrumentaire est, comme l'expert, l’objet d’un choix tandis que la personne dont le juge prend les déclarations a été mêlée, par hasard, aux événements dont elle rend compte ; comme il faut avant tout essayer de faire la preuve, on recueille ses déclarations mais on lui
interdit la solennité du serment si elle a tombé sous le coup de la loi pénale.
Aussi nous estimons que lexpert est plus qu'un simple particulier travaillant pour le compte de la justice, dont la situation, selon M. Le Poittevip, serait identique à celle du chef de cabinet d’un ministre, du chef de bureau; il est le délégué du juge, son subslilul provisoire, écrit justement Pigeon, et à ce titre nous paraît remplir un ministère public temporaire (V. Cour d’Indo-Chine, 2 décembre 1911, cassé le 27 avril 1912 ; Gaz. Pal., 28 avril 1912; Bordeaux, 8 janvier 1885, cassé le 5 juin suivant; Caen, 21 juillet 1879, J. G. S. V° Exp., n° 11; Fontainebleau, 10 septembre 1869, D. 1869-3-104). Un arrêt de Cassation du 9 mars 1877 (D. 1878-1-395) a adopté cette opinion; ül s'agissait dans l'espèce d’un expert diffamé alors qu'il procédait conjointement avec un juge de paix. On a prétendu (Note D. 1898-1-465) que, dans ce cas, la collaboration étroite qui s'établit entre le juge et l'expert procure à ce dernier une autorité plus considérable, ce qui n’est pas certain car cette façon de procéder n’est qu’une simplification et on peut même soutenir que, si l'expert est autorisé à opérer seul, le juge de paix lui marque plus de confiance et renforce son autorité.
[n’y a expertise que là où une juridiction à donné une mission à un tiers; ce caractère mérite d’être signalé, car le même terme d'expertise désigne, dans le langage courant, une opération analogue à
l'expertise judiciaire, il S'agit de l'expertise amiable ou officieuse.
On appelle ainsi l'expertise exécutée par des hommes de l’art choisis directement par les parties sans intervention de justice. Ainsi comprise, cette opération, qui a pour but de procurer aux parties certains renseignements qu'elles ne peuvent ou ne veulent pas recueillir elles-mêmes, constitue une mesure purement conventionnelle, dont le but et la nature dépendent uniquement de l'intention des contractants.
Les expertises officieuses portent sur les sujets les plus variés. Chaque fois que les parties désirent faire faire certaines constatations, si peu litigieux qu'en soit l'objet, il est d'usage de s’en rapporter à la parole d’un homme de confiance : ces opérations sont le plus souvent usitées afin de faciliter l’établissement d’une convention, à ce titre elles concourent fréquemment à assurer des transactions. Voici des cas où l’on rencontre l'emploi de l’expertise amiable.
Questions de mitoyenneté : Exhaussement de murs, réparations, enfoncements et appuis (cas visés par les art. 658, 659 et 662 C. c.).
Evaluation convenue à lavance du gage à fin d'attribution au créancier nanti non payé (CO. c. 2078).
Etat de lieux dressé, soit à l'entrée en jouissance du locataire ou fermier, soit à la fin du bail (C. c. 1730 et s.).