‹ L'Expertise devant les Juridictions CivilesChapitre 8 sur 67 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

L’expertise est une mesure d'instruction qui appartient à toutes les juridictions connaissant du fait ; c'est pour le juge, quel quil soit, une nécessité absolue, en certaines circonstances, de recourir, quand il administre la preuve, aux connaissances d’un homme de l’art ou du métier.

Nous nous proposons d'étudier le rôle de l’expertise et les formalités qu’elle comporte devant les . juridichüions civiles, excluant ainsi les matières commerciales. Nous ferons remarquer seulement, en ce qui concerne celles-ci, que la plupart des formalités usitées devant les tribunaux d'arrondissement sont suivies devant les juridictions consulaires: les principes sont les mêmes; quantité de décisions que nous rapportons ont été d’ailleurs rendues, soit par les Cours d'Appel, soit par la Cour de Cassation, sur des litiges commerciaux. Nous écarterons aussi les expertises ordonnées en matière d'enregistrement, en raison de la spécialité de la matière qui est fiscale et non civile.

En consacrant notre première partie à l'étude du

rôle joué par l'expertise, nous nous efforcerons de

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faire rentrer cette mesure d'instruction dans le système des preuves admises par la loi civile, de montrer à quels besoins elle répond, quels services elle peut rendre. Nous la rapprocherons des autres procédés d'information usités et des institutions voisines, en essayant de dégager ses caractères propres et, à ce propos, de rechercher quelle est la personnalité juridique de l'expert.

Ces principes généraux une fois posés, et après avoir ainsi contribué, dans la mesure du possible, à bâtir une construction doctrinale de l'expertise, nous nous en servirons pour commenter la loi de procédure devant chacune des juridictions civiles ; puis nous passerons en revue les cas où la loi a pu prévoir cette opéralion et les dérogations qu'elle a pu apporter aux principes généraux.

L'expertise est, à notre époque, d’une importance incontestée ; or cette importance a été de tout temps : il nous à paru intéressant, avant d'étudier la législation actuelle, de suivre dans l'histoire du droit le

développement de cette institution.

HISTOIRE DE BEXPERTISE

Le Droit romain autorisait déjà l'usage de l’expertise et de nombreux textes se réfèrent à cette voie

d'instruction, mais, à Rome, la procédure in juducio,

au cours de laquelle se produisaient les preuves, était conduite par un juge choisi parmi les personnes compétentes, ce qui semble exclure. l'intervention de tiers plus instruits. Aussi les expertises n’avaientelles lieu qu'à propos de questions spéciales, nettement déterminées ; leur emploi prit une extension progressive au fur et à mesure que les connaissances humaines s’accrurent en se spécialisant.

Voici des cas où l'expertise s’imposait. Nous constatons que l’on choisissait des gens de chaque profession (il existait même des experts professionnels tels que les agrimensores) et que leur examen portait exclusivement sur les faits :

Quand il fallait s'assurer de la grossesse d’une veuve ou d'une épouse divorcée, on recourait à trois ou cinq sages-femmes (Ulpien, Dig., 1 XXV, t. IV-I, $ 10).

Les questions relatives au bornage étaient résolues avec l’aide d'experts. Sil s'agissait seulement de rétablir les fines, lisières de cinq pieds laissées libres entre les champs, la question était tranchée par des arbitri, jurés choisis parmi les mensores. Lorsqu'on ne contestait pas seulement lassiette de ces fines, que le procès portait sur le locus, le terrain excédant les lisières, par exemple, lorsqu à la suite

d’une inondation les limites disparaissant et les

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héritages se trouvant confondus, quelqu'un profitait de cette circonstance pour empiéter sur le terrain voisin, la question de possession se posait; le juge compétent envoyait sur les lieux des experts et, à l’aide de leurs lumières, pouvait terminer ensuite la contestation (Ulpien, 1. X, t. I-VIHI et C., 1. IL, t. XXXIX-IID); ce dernier texte ajoute que si une partie refusait d'assister aux opérations des agrimensores, ceux-ci devaient opérer en son absence, en présence de l’autre.

La veuve qui convolait en seconde noces exerçait un droit de quasi-usufruit sur les choses mobilières dépendant de la succession du conjoint décédé, après avoir donné caution et avoir fait procéder à une estimation par des experts qui devaient, au préalable, prêter serment (Cod., 1. V, t. IX-VI, S' 4%):

La Novelle 7, chapitre II, relative à l’'emphytéose des biens ecclésiastiques, prescrivait que le contrat fût passé en présence de deux archilecli où de mechanici, où d'un seul, qui, après avoir prêté serment, détermineraient la redevance à payer.

C'est la novelle 49 qui admet l'expertise pour vérifier les écritures; en cette circonstance le Code (L IV, t. XXI-20) prescrit formellement le serment

des experts.

C’est la novelle 64, enfin, texte extrêmement intéressant, consacrée aux jardiniers de Constantinople. Ceux-ci, pour faire évaluer le loyer des pièces de terre qu'ils tenaient à bail, ou faire constater à fin de bail l’état de ces pièces, avaient recours à l'appréciation d'experts choisis par eux. Mais il . paraît que ces experts favorisaient souvent leurs collègues, au grand détriment des propriétaires qui se ruinaient à payer des indemnités exagérées. Aussi l'estimation se fit-elle par des jardiniers accompagnés de summarii possédant les connaissances spéciales nécessaires, qui devaient au préalable prêter serment.

Quelle était, au juste, l'autorité du rapport? Les commentateurs de nos Coutumes, Brodeau et Ferrière, notamment, prétendaient que la foi la plus entière devait lui être accordée. Sans doute le serment prêté par l'expert donnait à sa parole une autorité évidente; sans doute, enfin, on devait, d’une façon générale, admettre l’avis de ceux qui étaient versés dans des connaissances particulières, mais les textes que ces auteurs invoquent sont trop imprécis pour conclure que l’avis des experts liait le juge (Cod. I. IE, t. XXIII-VIT; L. IL, t. XX ; 1. X, LMP N LM D LXIT 1 XXXVE, 6),

Il fallait, en tous cas, éviter que l'expert fournît un faux rapport. Lestextes prévoient le cas d’un arpenteur

qui indique de fausses mesures (Dig. t. VI, L. XI). Les parties avaient contre lui une action, non pas sl faisait preuve d’ignorance ou de négligence — car puisqu'il n’est pas obligé, décidait-on, de remplir cette mission, les parties n'avaient alors à s’en prendre qu'à elles seules, même si elles lui accordaient une rétribution (1) — non pas encore s’il a différé d'opérer : ($ 5), mais s’il commettait un dol et la faute grossière était assimilée au dol (II, $ 1). Cette action, perpétuelle, accordée même contre les héritiers de l’arpenteur, existait primitivement à l'égard de l’agrimensor, mais fut étendue par l’Edit à d’autres matières que l'arpentage telles que mesurages en général, opérations relatives aux servitudes, apure-

ments de compte, etc.

L'étude du très ancien Droit français ne fait découvrir aucun document intéressant l’expertise: il est vraisemblable de supposer que ce moyen d'instruction n’était pas pratiqué à l’époque des ordalies et du duel judiciaire.

Signalons un moyen de preuve, véritable expertise,

introduit par la pratique des officialités, au milieu

(1) Les Romains, d'après ce texte, estimaient que l’arpenteur ne louait pas ses services mais remplissait un office d'ami pour lequel on lui attribuait un honoraire.

du xv° siècle, le Congrès usité en matière de nullité de mariage, aboli, comme contraire à la morale, le 18 février 1677, par le Parlement de Paris.

Lorsque l’on eût appris le Droit romain et que celui-ci se fut peu à peu incorporé au Droit canonique, l'expertise dut apparaître, avec tant d’autres formes de procéder qui ont depuis lors subsisté, se juxtaposant à l'enquête, le moyen de preuve le plus usité en ce temps-là, fournissant au juge des données tout autrement précises et sûres que la preuve par témoins.

Nous allons voir que de nombreuses ordonnances concernent l'expertise: et que la réglementation de cette procédure s’est élaborée dans les coutumes dont les dispositions furent condensées dans la Grande Ordonnance de 1667 qui, elle-même, a servi à constituer la législation actuelle.

Un des côtés les plus intéressants de la procédure, telle qu'elle fut suivie, l'existence d’Offices

d'experts, fera l’objet d’une étude spéciale.

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