ANCIENNES ORDONNANCES
Les premières ordonnances notoires que nous avons rencontrées s'attachent plus à créer des
charges parmi diverses professions et à préciser les
noD ee
cas où l’expertise est nécessaire, qu'à réglementer la procédure en elle-même. GES
Une ordonnance du roi Charles VIII, de 1485, relative à la police des rues de Paris, dispose, dans son article 4, que « si les parties ne se pouvaient mettre d'accord sur le prix d’acquisition d’une mitoyenneté, le juge envoyait des maçons jurés, avec ou sans commissaire, afin de priser le mur et dresser un rapport; même opération se faisait si des vues génaient un voisin (art. 12).
En 1554, un édit de Henri IT créait six charges d’arpenteurs mesureurs de terre par baillage, chiffre qui fut porté à dix en 1575. Le Grand Arpenteur, dont la fonction date du règne de Henri Il, était chargé de désigner les personnes capables d’être nommées à ces offices; il exista jusqu'en 1668. Ces arpenteurs, dit Denisart, étaient crus à leur serment. Pour les mesuräges, les questions intéressant l’assiette et les récolements des ventes à faire dans les forêts royales, le réglement d'Henri IV sur les eaux et forêts (mai 1597) confie exclusivement ces opérations aux personnes qui auraient été pourvues de lettres patentes sur le certificat du Grand Arpenteur; si les mesures étaient erronées, au point que sur dix arpents il y eût une différence de un arpent, en plus ou en moins, elles étaient tenues pour responsables
LANTA
et condamnées au double du prix de la « surmesure ».
À côté des experts on voit créer, en octobre 1584, des offices de Greffiers ou clercs de l’Écritoire, dont nous aurons à nous occuper plus loin, qui étaient chargés de faire et rédiger par écrit, avec les experts, les « rapports de visitations, alignements, toisés, prisées et estimations, partages et licitations, servitudes et autres actes et rapports concernant le fait desdites visites de bâtiments », d'en garder les minutes et délivrer les grosses.
Dans la suite, la réglementation prend une portée beaucoup plus précise. L'article 41 de l’édit de Henri ITT, du 15 novembre 1577 (nous citons d’après Brodeau, p. 692), portait que le rapport des jurés maçons et charpentiers devait être conclu et rédigé rapidement, à l'instant de la visite, par l’un des maîtres désignés par les parties sans qu'il fût besoin d'appeler le greffier de l’Écritoire. Le rapport devait être délivré le même jour ou le lendemain aux parties sous peine de dommages-intérêts et d'amende.
C’est l'ordonnance de Blois, du 3 mai 1579, qui donne une réglementation bien plus générale, On avait constaté, écrit Théveneau (Commentaires,
p. 721), que pour priser certaines choses, les