‹ L'exploitation de notre empire colonialChapitre 60 sur 130 · G. des Ch., art · texte numérisé non relu

G. des Ch., art

4. D., art. 2. — C'est en conformité de cette disposition que le Journal officiel publie, le même jour, deux actes à propos de

MISSIO?! COMMERCIALE DES COMPAGNIES J'j5

On a pris soin de donner, autant que possible, à chaque société, un territoire délimité par les reliefs mêmes du sol, formant en quelque sorte une unité géographique, afin d'éviter la concurrence entre les concessionnaires, et, d'autre part, il sera interdit aux colons parcellaires « d'exploiter directement ou d'acheter aux indigènes en vue du commerce les produits végétaux ou les dépouilles d'animaux * . » C'est dans ces conditions, suffisamment larges et assez voisines du monopole, que les sociétés peuvent exercer pendant 3o ans leurs droits d'exploitation. D'autre part, si ces concessions ne comportent pas l'appropriation du sol, qui, à l'expiration de la période trentenaire, doit être remis au Domaine, le cahier des charges dispose (art. 8) que les sociétés se verront attribuer en toute propriété sous le régime de « l'act Torrens », « les terres occupées au moins sur un dixième de leur surface par des constructions ; les terres plantées sur le vingtième au moins de leur surface en cultures riches, telles que cacao, café, caoutchouc, vanille, indigo, tabac, etc.; les terres cultivées sur le dixième au moins de leur surface en cultures vivrières, telles que riz, mil, manioc, etc.. » ; les pâturages sur lesquels seront entretenus des bes-

chaque concession : d'abord un décret, rédigé suivant la formule «type», portant concession d'un territoire déterminé à M. X..., ainsi que le cahier des charges « type » annexé ; ensuite un arrêté, dont la date est généralement de deux ou trois mois postérieure,

autorisant « la substitution de la Société dite de k

M. X... pour r<îxécution du décret de concession ». I. C. des Ch,, art. a.

tiaux à rélève et à Tengrais; les parties de forêts dans lesquelles le caoutchouc aura été récolté régulièrement. Enfin, la domestication et l'entretien de l'éléphant donneront également lieu à l'attribution de certaines étendues de terre.

Ce sont là des dispositions très heureuses, et l'on se félicite tout d'abord que Tadministration n'ait point cédé aux conseils qui lui étaient donnés de difiFérents côtés de réclamer aux concessionnaires l'exécution de travaux publics, afin de leur faire payer en routes, chemins de fer ou ports les avantages qui leur étaient accordés. Mais, la satisfaction est de courte durée, car on ne tarde pas à trouver dans les articles 1 1 et suivants du cahier des charges l'obligation, pour les sociétés, d'entretenir en service sur les cours d'eau navigables qui traversent le territoire concédé ou qui le relient au Stanley Pool, un ou plusieurs bateaux à vapeur du « grand » ou du « petit » modèle, et d'efiFectuer, au moins tous les six mois, à des époques fixées par le gouverneur général et suivant un tarif déterminé, les transports de l'État et de la colonie. Cette obligation d'assurer un service régulier de navigation à vapeur n'équivaut-elle pas, au moins, à l'obligation d'ouvrir une route? N'est-il pas évident, d'autre part, que rétablissement d'un service public incombe à l'État ou à la colonie et non à des sociétés privées? Il en a, d'ailleurs, été jugé ainsi dans toutes nos colonies et, à titre d'exemple, on rappellera qu'en Indo-Chine, ce sont des compagnies spéciales, subventionnées par le budget local, qui

CHARGES IMPOSEES Al \ COMPAGNIES I77

assurent le service de la navigation sur le Mékong et le Song-Koï. II devrait en être de même au Congo. Et ce n'est point seulement, — il importe de le noter au passage, — la juste appréciation des choses qui le conseille, mais aussi « l'intérêt » bien entendu de la colonie. Les sociétés concessionnaires d'un service de navigation fluviale étant assurées, pendant un certain temps, de bénéfices déterminées sont amenées à créer sur place des installations propres à la réparation, au montage, voire à la construction de leurs bâtiments. Elles dotent ainsi la colonie d'une industrie nouvelle. C'est ce que l'on observe en Cochinchine et au Tonkin. Plus tard, l'administration, en renouvelant leur contrat, peut leur imposer, — ceci peut également être observé en Indo-Chine, — la charge de certains travaux dans le but d'ainéliorer la navigation. Ces diverses considérations, si intéressantes, ont été oubliées ou négligées au Congo. La colonie est pauvre, et d'autre part, le ministre n'ose s'adresser aux Chambres. Il sait, — et ceci confirme ce que nous avons écrit plus haut, — cjue son budget est trop lourd, que le Parlement ne saurait ouvrir de nouveaux crédits. Ainsi, parce que l'administration coloniale fait des dépenses inutiles à la Réunion, aux Antilles et ailleurs, elle n'est pas en mesure d'en supporter une qui est indispensable au Congo. On a donc décidé, dans les bureaux du Pavillon de Flore, que ce seraient les concessionnaires qui paieraient. Une semblable obligation, si elle est maintenue et si l'administration ne se décide pas à confier Tentreprisc

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de la navigation à une société spéciale, subventionnée à cet effetj peut être très lourde. Il est même permis de se demander si la commission et le ministre ont essayé de la chiffer V

Cette obligation est loin d'être la seule. En voici, d'abord, une seconde : « La société, est-il dit à Fart. 12 du décret, paiera les frais d'installation et d'entrelien des agents de l'administration et de la force armée que le gouverneur fera installer, sur sa demande, dans ceux de ses établissements qui seraient trop éloignés des postes chargés de la police générale

I. Voici, à titre d'exemple, une Société dont la concession s'étend sur un territoire de 55 000 kilomètres carrés. Son capital obligatoire n'est que de 3 millions.

Elle doit mettre en service sur le Congo, l'Oubanghi et sur l'affluent de ce fleuve dont la vallée lui a été concédée, un vapeur « grand modèle » et deux « petit modèle ». Le premier coûte, en France, environ 85 000 francs. Son transport en mer jusqu'à Madati, en chemin de fer de Madati à N'Dolo, sur le lac de la rive belge à la rive française, puis le montage à Brazzaville représentent 5/* 000 francs. Total : 189 000 francs. Les seconds coûtent en France 5o 000 chaque et reviendront au Congo à 86 000 francs. Total pour les deux : 173 000 francs. 11 est donc nécessaire de prévoir pour ces trois navires une première dépense approximative de 3ii 000 francs.

H convient, ensuite, de compter 3 capitaines, 3 pilotes blancs, 36 à 45 noirs (l'équipage doit être assez nombreux, car il faut chaque soir « faire du bois » sur la rive pour le lendemain). C'est au total, solde et nourriture, une dépense de 3o à 35 000 francs par an.

Il faut prévoir, enfin, les dépenses d'entretien et de réparation qui peuvent représenter approximativement 3o pour 100 de la valeur; les dépenses en matières consommables, telles que les graisses pour les machines ; puis encore l'amortissement du prix du navire lui-même et cet amortissement doit se faire en dix années, car la durée des navires au Congo ne dépasse guère ce temps.

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