‹ L'exploitation de notre empire colonialChapitre 59 sur 130 · MISSION COMMERCIALE DES COMPAGNIES · texte numérisé non relu

MISSION COMMERCIALE DES COMPAGNIES

La France pouvait aujourd'hui, plus facilement que le chef de l'État Libre en i885, résener à ses propres agents l'exercice des prérogatives de la souveraineté. Ses territoires sont délimités depuis plusieurs années sur le Congo et l'Oubanghi; elle vient de fixer avec TAngleterre ses limites dans la région du Nord ; elle a progressivement fondé plusieurs postes ; enfin, elle exerce une certaine surveillance sur les populations des diverses régions. On eût mal compris, dans de semblables conditions, qu'elle délégât ses droits régaliens à des sociétés privées. Il suffit que celles-ci soient autorisées à introduire des armes, afin d'assurer la sécurité de leurs établissements. Ce sont donc le gouverneur général et ses agents qui ont en mains tous les pouvoirs'.

Dès lors, les compagnies n'ont qu'un but économique à poursuivre : établir d'abord des relations commerciales avec les indigènes, obtenir d'eux le caoutchouc, l'ivoire, la gomme, en échange de marchandises européennes, puis leur apprendre à cultiver le sol et, enfin, créer, avec leur concours, des plantations de café, de cacao ou de coton. C'est ainsi que les décrets de concession autorisent, en termes généraux, l'exploitation agricole, forestière, industrielle du sol, — mais non du sous-sol, — des terres domaniales comprises dans le territoire délimité par le

I. L'art. 1 1 du décret dispose toutefois que des agents français d'une société, pourront en vertu d'une commission spéciale du gouverneur, exercer les attributions d'officiers de l'état civil.

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décret lui-même \ La durfede la concession est uniformément de 3o années ; pour son étendue elle est, ainsi qu^on Ta vu, très variable. Il n^ost pas accordé de monopole : Tacte de Berlin ne le permettrait pas et, d'ailleurs, le décret le stipule expressénne&t. Il réserve, en eflel, outre les droits que les tiers eui<opéens peuvent avoir déjà sur quelques parties du territoire concédé * et les droits des indigènes sur leurs « terrains de culture, de pâturages ou forestiers », la faculté, pour Tadministration, de prélever « des parcelles d'une étendue inférieure à 5ooo hectares » qu'elle se réserve d'affermer ou de céder plus tard à des colons désireux d'entreprendre des exploitations purement agricoles'.

Mais ces deux exceptions faites, le droit général des concessionnaires, ou mieux de la société, — car le ou les concessionnaires sont dans l'obligation de se substituer une société anonyme*, — est entier.

I. Décret, art. i^r. Cahier des charges, art. !«»•. — Le droit d'exploiter les mines est seul excepté. On a pense qu'il serait imprudent de l'accorder. Tandis qu'il est possible de prévoir, du moins très approximativement, la richesse du sol, on ne saurait rien supposer quant à celle du sous-sol. — Le gouvernement se réserve ainsi de faire des richesses minières que l'on pourra découvrir, l'objet de concessions spéciales.

Un décret récent (6 juillet 1899) * précisément fixé les conditions dans lesquelles sont autorisées l'exploration, la recherche et l'exploitation des mines dans les colonies et les pays de protectorat de l'Afrique continentale, autres que l'Algérie et la Tunisie.

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