‹ L'exploitation de notre empire colonialChapitre 62 sur 130 · I. C. des Ch., art · texte numérisé non relu

I. C. des Ch., art

3 . D. , art. 6. — Afin do poursuivre l'exemple donné plus haut» nous dirons que la Société que nous avons envisagée tout à l'heure doit acquitter les charges suivantes : cautionnement, 60000 francs; contribution aux postes de douane, 80 000 francs ; redevances annuelles : à pendant les 5 premières années, 25 000 francs ; b pendant les 5 suivantes, 35 000 francs ; c pendant les 20 dernières années, 5o 000 francs. — On peut, certes, observer que ce redevances sont peu élevées, en égard à l'étendue du domaines concédé, mais il ne faut point oublier que les compagnies étant constituées avec un très faible capital, tout leur est « dépense » et « charge ».

3. Voici ce texte : « Pendant le trimestre qui précède l'époque fixée par les statuts pour la réunion de l'assemblée générale.

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convoqué à toutes les assemblées des actionnaires. » N'est-ce pas là une disposition beaucoup trop « administrative » et qui semble une menace? Jusqu'où le délégué du ministre pré tendra- t-il porter son droit de contrôle? Quelles discussions pourront naître de ses exigeances ?

La commission des concessions , observera-t-on peut-être, s'est inspirée en tout ceci de certaines stipulations qui figurent dans la convention entre l'État Libre et la Compagnie de Katanga ou dans la concession donnée, par le gouvernement impérial allemand, à la Société du Sud-Kameroun. Cela n'est pas exact. En effet, la commission n'a pas seulement additionné et aggravé les obligations qu'elle a rencontrées dans les deux textes*, elle en a imaginé de nouvelles : on n'exige des sociétés congolaises et alle-

les commissaires ont droit, toutes les fois qu'ils le jugent convenable, dans l'intérêt social, de prendre communication des livres et d'examiner les opérations de la société. »

I. La Société du Katanga doit avoir « deux embarcations à vapeur » ; elle doit remettre à l'Etat lo pour loo de chacune des catégories d'actions et de parts qui seront « créées » ; enfin, « le gouvernement aura le droit de nommer auprès d'elle un commissaire délégué qui jouira des droits attribués aux membres du Conseil d'Administration, mais avec voix consultative. »

La Société du Kameroun est tenue de verser au fisc de la colonie (c lo pour loo du bénéfice net annuel » après que les actions et le fonds de réserve auront été servis ; « un commissaire institué par le Chancelier de l'Empire est autorisé à prendre part à toutes les déhbérations de la direction et à toutes les assemblées générales », « à prendre connaissance des livres et des écritures »; mais, d'autre part, aucune obligation n'est imposée à la dite Société en matière de travaux publics ou de navigation.

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mandes ni redevances annuelles fixes, — quel que soit Tétat de leurs affaires — ni contributions aux postes de douanes, et cependant leurs privilèges sont plus larges que ceux accordés aux compagnies françaises : la société du Katanga par exemple a « la concession pendant 99 ans de l'exploitation du sous-sol dans les terrains concédés », la société du Kameroun dont la « durée est illimitée » a reçu les terres qui lui ont été concédées « à titre de propriété. » Il y a lieu, d'ailleurs, de retenir cette règle générale que l'État du Congo et l'Allemagne n'ont pas de cahier des charges « type » imposé en bloc à tous les concessionnaires : les clauses de chaque contrat sont débattues, adoptées d'un commun accord ; le concessionnaire est vis-à-vis du concédant, dans les termes d'un locataire vis-à-vis d'un bailleur, ou d'un acheteur vis-à-vis d'un vendeur. Ce système est infiniment plus souple que le nôtre.

La commission et le ministre ont voulu plus encore que ce que nous avons indiqué jusqu'ici : après les obligations financières directement onéreuses, ils en ont prévu d'autres, qui affectent spécialement l'exploitation commerciale, et dont ils sont entièrement responsables car ils ne les ont point trouvées dans les contrats de concessions accordés aux sociétés étrangères. En voici trois, choisies entre plusieurs : I® Les terres mises en valeur par la société deviennent, on l'a vu, son entière propriété; mais, — comment ne pas apporter un « mais »? — « elle ne pourra vendre ou aflermer ces terres qu'à des personnes

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agréées par le gouverneur^ ». N'est-il pas évident que Ton crée là, dans le désir sans doute d'écarter les acquéreurs ou les locataires étrangers, un « droit nouveau » qui limite sensiblement le droit ordinaire du propriétaire ? — 2** « Le représentant de la société dans la colonie devra être agréé parle ministre, qui pourra, après a>is du gouverneur, exiger son remplacement pour un motif d'intérêt public, la société entendue^. » 3° « A partir de la sixième année de la concession, tous les agents non indigènes de la société dans la colonie seront français ; toutefois, la société pourra exceptionnellement, lorsque l'intérêt de son exploitation l'exigera, employer des étrangers, sous la condition qu'ils seront munis individuellement d'une autorisation du gouverneur ; cette autorisation ne sera valable que pour une année ; elle pourra être renouvelée^. »

Si la première de ces deux dernières dispositions, bien qu'elle soit de nature à autoriser des abus de pouvoir, peut se défendre, que dire de l'autre? Les agents habitués au commerce africain, les chefs de culture tropicale sont-ils si nombreux dans notre pays qu'il soit sage d'interdire aux concessionnaires d'aller chercher des collaborateurs au Congo belge, aux Indes, à Java, au Brésil.^ Imagine-t-on , d'autre part, qu'un homme du métier, un spécialiste, payé peut-être loooo, 20000, ou 26000 francs par an

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