D., art
CHARGES IMPOSÉES AUX COMPAGMES l83
consente à s'engager vis-à-vis d'une société qui peut être mise dans l'obligation de se séparer de lui au bout d'une année? Enfin, on s'est déjà demandé, si la France pouvait^ sans méconnaître l'acte de Berlin, limiter sur ses territoires le droit des étrangers dans l'exercice de leur profession * .
Mais il est impossible de relever ici dans leurs détails, — et les détails ne sont pas sans importance, — toutes les obligations imaginées par la commission. Il faudrait revenir sur les charges résultant de l'établissement d'un service de navigation et qui ne tiennent pas moins de 7 articles du cahier des charges ; il faudrait relever l'obligation faite aux concessionnaires « de planter et de maintenir jusqu'à la fin de la concession, en remplacement de ceux qui viendraient à disparaître pour une cause quelconque, au moins 1 5o nouveaux pieds de plantes à caoutchouc par tonne de caoutchouc produite par la concession^ » ; il faudrait encore demander tout ce qui peut s'entendre derrière les nombreuses clauses de déchéance prévues à l'article 3i du cahier des charges.
Certes, quelques-unes des dispositions que l'on
1 . L'art. 5 de l'Aclc général de Berlin porte : « Toute puissance qui exerce ou exercera des droits de souveraineté dans les territoires sus-visés, ne pourra y concéder ni monopole, ni privilège d'aucune espèce en matière commerciale. — Les étrangers y jouiront indistinctement, pour la protection de leurs personnes et de leurs biens, l'acquisition et la transmission de leurs propriétés mobilières et immobilières, et pour Vexercice des professions du même traitement et des mêmes droits que les nationaux. »