‹ L'Exploitation Des Mines Par L'ÉtatChapitre 10 sur 18 · RÈGLEMENTS OUVRIERS · texte numérisé non relu

RÈGLEMENTS OUVRIERS

Pour chaque inspection, un règlement édicté par le Bergwerksdirektor fixe d'une manière précise les droits et les devoirs du personnel, qui se résument dans les prescriptions suivantes:

Les ouvriers doivent exécuter aussi bien en semaine que pendant les jours fériés,les travaux ordonnés par leurs chefs ; ils ont à y apporter le plus grand soin et sont responsables des dommages occasionnés par leur négligence.

Lorsque des accidents d'exploitation ou le manque de commandes oblige la direction à imposer des jours de chômage, les ouvriers n’ont droit à aucun salaire pour ces journées.

Si le chômage est occasionné par le manque de commandes, les ouvriers intéressés doivent en être avertis 15 jours au moins d'avance, et lorsque le chômage dépasse deux journées par semaine, ils ont le droit de quitter immédiatement le service des mines.

Des congés ne peuvent être accordés aux ouvriers, sauf

en cas d'extrême urgence, que si les besoins d'exploitation le permettent. Les congés d'une journée peuvent être accordés par le contremaître du quartier où travaille l’ouvrier ; ceux de un jour à un mois par le maitre mineur (Obersteiger), ceux de plus d’un mois par le directeur de l'inspection.

Les réclamations doivent être présentées par les ouvriers à leur chef direct, et si les réponses obtenues ne les satisfont pas, ils peuvent s’adresser à l'employé hiérarchiquement supérieur à leur chef. Les réclamations ne doivent, en aucun cas, être présentées par un groupe de plus de 3 personnes.

On voit que les directeurs se défendent jalousement contre toute association syndicale.

Au point de vue de leurs fonctions, les ouvriers de plus de 16 ans sont divisés en 3 classes : les rouleurs (Schlepper), les aides-mineurs (Lehrhauer) et les mineurs (Vollhauer). Les ouvriers restent rouleurs pendant 6 ans de 16 à 22 ans, puis ils passent sans autre formalité dans la classe des aides-mineurs, sauf dans les cas d’infirmités ou de mauvaise conduite, qui permettent de maintenir le jeune ouvrier dans la classe des rouleurs.

Le stage dans la classe des aides-mineurs dure deux ans au bout desquels l'ouvrier doit subir une épreuve (Probe) consistant à faire pendant deux mois, sous la surveillance d'un mineur, des travaux d’abatage proprement dits ; lPouvrier doit faire ainsi preuve d'aptitude au métier, et de connaissance des mesures de police concernant la sé-

curité.

Après avoir pris l'avis des maitres mineurs et du mineur, sous la surveillance duquel le travail s’est effectué, le directeur de l'inspection décide si l'aide peut être promu à la classe des ouvriers mineurs. Si son épreuve n’est pas jugée satisfaisante, l’aide peut la recommencer au bout d'un an, mais dans le cas où cette deuxième épreuve est encore négative, l’aide est définitivement exclu de la classe des mineurs. Quant à l’ouvrier déjà formé qui est embauché dans les mines royales, il doit faire la preuve de 3 années de travail comme mineur; sinon il débute comme rouleur quel que soit son âge.

Ces dispositions très originales qui règlent l’état des ouvriers rappellent les anciennes règles du compagnonnage. L'épreuve, c’est le chef-d'œuvre d'autrefois.

La durée normale du travail est fixée pour les ouvriers mineurs à 8 heures ; la présence au fond, en y comprenant l’entrée et la sortie, ne doit pas dépasser 9 heures. Pour les ouvriers du jour, mécaniciens, chauffeurs, manœuvres, etc., la durée du travail est de 10 heures ; en cas de danger imminent pour les travaux ou pour le personnel, les ouvriers peuvent être tenus de prolonger leur travail au delà des heures réglementaires ; il en est de même lorsque par suite d'accidents d'exploitation, ou de manque de wagons,des journées ont été supprimées ou raccourcies ; le directeur de l'inspection peut exiger dans ce cas des coupes supplémentaires, qui ne doivent pas avoir lieu plus de deux fois par semaine ni durer plus de 2 heures.

Dans les mines de Westphalie la durée du travail est un

peu plus courte et varie de 6 à 9 heures, descente comprise ; en Silésie elle est au contraire bien plus longue et atteint 10, et parfois 12 heures.

Les ouvriers des mines royales se trouvent done, à ce point de vue, dans la moyenne des mines prussiennes ; la durée de présence exigée d’eux est d’ailleurs sensiblement égale à celle que les compagnies particulières demandent aux ouvriers français du Nord et du Pas-de-Calais.

Le travail souterrain s'exécute soit à la tâche soit à la journée ; dans chaque cas, le maître mineur ou son remplaçant, le Fahrsteiger, décide du mode d’exécution.

Les prix de journée sont fixés pour chaque classe d’ouvriers par le directeur de l’inspection et publiés sous forme d'un tarif, 15 jours au moins avant sa mise en vigueur.

Quant aux prix de tâche, une fois déterminés par l'Obersteiger,ilsdoivent être acceptés par lesouvriers.Sil’entente ne peut se faire, l’'Obersteiger remet aux ouvriers une pièce où il consigne ses offres par écrit. Dans un délai de trois jours, les ouvriers peuvent déclarer à la direction de l'inspection qu’ils n’acceptent pas les otfres, et sont, dans ce cas, payés à la Journée suivant le tarif général ; si dans le délai de 3 jours les ouvriers ne protestent pas, ils sont considérés comme ayant accepté les prix proposés.

Les prix de tâche sont fixés en principe pour un mois, mais peuvent être modifiés au cours du mois lorsque Les conditions d'exploitation sont brusquement changées.

Pour les travaux du jour les mêmes règles sont applica-

bles ; toutefois ce sont, pour chaque nature de travail, les

employés correspondants qui fixent les prix à la place de l'Obersteiger.

Les salaires sont calculés et définitivement établis à la fin de chaque mois; lorsque plusieurs ouvriers se sont réunis pour entreprendre une tâche commune, la somme totale gagnée par le chantier est répartie dans la proportion de 10 pour les mineurs, 8 pour les aides, 7 pour les rouleurs de 1" classe, et 6 pour les rouleurs de 2° classe.

La paie a lieu en deux fois, au cours de la première,puis de la deuxième quinzaine du mois. A la première paie, les ouvriers reçoivent à peu près la moitié des sommes gagnées, et à la seconde ils sont réglés définitivement. Ce n'est qu’à titre tout à fait exceptionnel qu'il est fait des avances au cours du travail. Les réclamations concernant la paie doivent être faites dans le délai de huitaine devant l’'Obersteiger ; appel peut être interjeté contre sa décision, pendant la huitaine suivante, devant le directeur de l’inspection.

Les punitions que peuvent encourir les ouvriers sont l'amende et la mise à pied.

Les règlements prévoient autant que possible les diverses fautes pouvant être commises de manière à éviter toute discussion pour l’application des punitions.

Ainsi, sont punis d'une amende qui ne peut dépasser la moitié du salaire journalier, les ouvriers qui ne se conforment pas aux ordres de leur chef, ceux qui arrivent en retard au travail, ceux qui ne travaillent pas aux endroits

qui leur ontété indiqués etc. etc. ; en cas de récidive dans

le délai de trois mois, l'amende est remplacée par une mise à pied de 6 jours. L'amende est portée au double du salaire journalier pour les ouvriers qui se livrent à des voies de fait sur leurs camarades, pour ceux qui s’enivrent, ou qui troublent la tranquillité et l’ordre des chantiers ; en cas de récidive, dans le délai de 3 mois, l'amende est remplacée par une mise à pied de 3 mois au maximum.

Les absences sont sévèrement punies ; l’ouvrier qui s’absente sans motif est puni d'amende ; s’il s’absente plus de 3 jours consécutifs, il peut être renvoyé; s’il s'absente pendant des jours de fête non légaux, il est mis à pied pour un nombre de jours égal à son chômage.

Les amendes ne doivent pas dépasser 6 marks par mois et par ouvrier ; elles sont versées à la caisse de secours.

C'est le directeur de l'inspection qui prononce les punitions ; les réclamations contre les punitions doivent être adressées dans les 3 jours de la signification ; appel de la décision peut être porté devant la direction générale de Sarrebrück.

Le renvoi n'est pas considéré comme une punition, mais comme une application des clauses du contrat de travail. L'ouvrier, en effet, n’est pas un fonctionnaire ; il est lié à la mine par un contrat de louage de service, auquel lui ou le directeur de la mine peut mettre fin, avec préavis de 15 jours, sans avoir à en donner les motifs. Le règlement qui fait partie des clauses du contrat de travail accepté par les deux parties, spécifie nettement les cas où la cessation

peut avoir lieu sans préavis.

L’ouvrier peut être immédiatement renvoyé lorsqu'il s’est rendu coupable de vol et de faux, lorsqu'il a manqué sans motif valable plus de 3 jours de suite ou qu'il se refuse d’une manière persistante à remplir sa tâche, lorsqu'il a commis des infractions graves aux règlements sur la police des mines, ete. Le renvoi ne peut plus être prononcé lorsque la faute est connue par la direction de l'inspection, depuis plus de 8 jours.

De son côté, l’ouvrier peut cesser immédiatement son travail : s’il est trop malade pour continuer sa tâche, si des employés se rendent coupables d’injures ou de voies de fait à son égard, ou à celui de sa famille, si la paie n’est pas régulièrement soldée, enfin si, en raison de l’insuffisance des expéditions, il est obligé de chômer plus de 2 jours par semaine.

Telles sont les principales règles qui président aux relations entre l'État et ses ouvriers ; on ne saurait trop remarquer combien l’État a soigneusement évité de transformer ses ouvriers en fonctionnaires. Sur cette terre d'Allemagne, où a pris naissance et où fleurit encore le socialisme d'État, le fisc soumet ses ouvriers à un régime aussi particulariste et aussi individualiste que celui des grandes industries privées.

Que nous voilà loin des grandes administrations françaises, État, chemins de fer et villes !

Comparons le régime de Sarrebrück à celui de la ville de Paris qui emploie elle aussi une armée de travailleurs.

A Paris c'est le préfet, et non les chefs de service, qui

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nomme et révoque le personnel; à Sarrebrück c'est le Bergwerksdirektor d’une circonscription quichoisit comme il l'entend les hommes dont il a besoin.

A Paris l’ouvrier est fonctionnaire ; il est titularisé et ne peut être révoqué que pour faute grave ; on le paie, qu'il soit malade ou bien portant, qu'il travaille ou non; on lui donne dix jours de congé payé par an, et on le garde même s’il devient moins apte à remplir ses fonctions ; à Sarrebrück on se sépare de lui pour un oui ou pour un non, on ne le paie que lorsqu'il est présent eton le punit lorsqu'il s’absente.

Si de la Ville ou de l'Etat nous passons aux grandes compagnies de chemins de fer françaises nous voyons que la même solennité préside aux rapports avec Le personnel. L'’est le Conseil d'administration qui commissionne les moindres agents, ou prononce, le cas échéant, leur révocation ; l'employé de chemin de fer est un fonctionnaire dont on ne se sépare qu’en cas de faute très grave. L'Etat prussien, au contraire, s'est bien gardé de donner tant de

garanties à ses ouvriers ; il les mène durement; tant pis

pour ceux qui ne savent pas se soumettre.

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